Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10554a01215df7795fe
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C325X ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame GENDRE Emmanuelle vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 20 janvier 2024, dimanche 21 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assistée de Madame ROMOEUF Marianne, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 18 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2024 à 16h00 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Janvier 2024 à 16h00 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 janvier 2024 . Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [M] [U] né le 31 Décembre 1993 à KAYES de nationalité Malienne Hotel palatino 20-36 allée Eric chabeur, 75013 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Francis SENYUREK son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître N’DIAYE, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité Oui mais j’ai pas de questions. Non je n’ai pas contesté les J’ai jamais fait de démarches pour rester sur le territoires français, je n’arrive pas à parler en français donc je ne peux pas expliquer. Sur les conclusions de nullité Attendu qu'il est invoqué l'absence de repas de l'intéressé pendant la garde à vue entre le 16 janvier 2024 à 15h55 et le 17 janvier 2024 à 12h05 ; Attendu qu'il ressort des mentions du procès verbal de fin de garde à vue que M.[U] a pu s'alimenter le 17 janvier 2024 à 12h5 minutes, le 18 janvier 2024 à 8 h et le 18 janvier 2014 à 13 h ; qu'il y a lieu de relever que M.[U] placé en garde à vue à 16 janvier à 15h55 a été conduit aux urgences où son passage est enregistré de 18h42 jusqu'au 17 janvier 2024 à 00h34 ; qu'il ne peut donc être déduit des mentions du procès verbal de fin de garde à vue une absence totale d'alimentation durant le temps de passage à l'hôpital ; qu'en conséquence, en l'absence de traitement inhumain et dégradant caractérisé au cours de la garde à vue, le moyen de nullité sera rejeté ; Sur le fond Attendu qu'en application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas de figure de l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’une autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 janvier 2024, qu'ainsi, si M. [U] est le père d'un enfant né en France et qu'il déclare contribuer à son entretien et à son éducation, ces éléments ne peuvent être pris en compte par le juge judiciaire qu'au regard des modalités de mise en œuvre de son éloignement, qu'il n'apporte aucune pièce justificative d'une résidence effective et permanente, évoquant un hébergement dans un hôtel, et de la possibilité d'organiser son départ ; qu’il s'est soustrait à une précédente mesure le 8 avril 2022 ; Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 17 février 2024 Fait à Paris, le 20 Janvier 2024, à 15h25 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
65aec10554a01215df7795fe
Données disponibles
- Texte intégral
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