Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10554a01215df779604
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 29 595 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 19/13843 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGRS N° MINUTE : 3 Assignation du : 14 Novembre 2019 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEURS S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056 Monsieur [V] [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Décision du 22 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 19/13843 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGRS Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Virginie LARCHERON de la SELARL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1802 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant une première offre préalable acceptée le 3 décembre 2010, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier remboursable en 180 mois et décomposé en deux tranches : - la première tranche d'un montant de 38 501 euros au taux de 2.50% l'an, - la seconde tranche d'un montant de 177 102 euros au taux de 2.50 % l'an. Par actes séparés des 8 février 2011 et 9 février 2011, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de chacune des deux tranches de ce prêt. Compte tenu de la défaillance de M. [V] [W] [T] et de Mme [U] [E] dans le paiement des échéances des deux tranches du premier prêt du 3 décembre 2010, la SA Crédit Lyonnais les a mis en demeure par courrier du 28 février 2019 de lui payer les sommes dues dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée. Selon quittance subrogative du 27 janvier 2017, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 1 107,74 euros correspondant au montant des échéances impayées de la première tranche du prêt, des mois de septembre 2016 à décembre 2016 et à des pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 15 mai 2019, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 28 745,99 euros correspondant au montant des échéances impayées de la première tranche du prêt, des mois de janvier 2017 à février 2019, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard. La société Crédit logement a mis M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] en demeure, par courriers du 10 mai 2019, de lui payer la somme de 29 870,04 euros au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 38 501 euros. Selon quittance subrogative du 27 janvier 2017, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 5 067,92 euros correspondant au montant des échéances impayées de la seconde tranche du prêt d'un montant de 177 102 euros, des mois de septembre 2016 à décembre 2016 et à des pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 15 mai 2019, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 132 299,17 euros correspondant au montant des échéances impayées de la seconde tranche du prêt d'un montant de 177 102 euros, des mois de janvier 2017 à février 2019, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard. La société Crédit logement a mis M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] en demeure, par courriers du 10 mai 2019, de lui payer la somme de 135 993,07 euros au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 177 102 euros. Suivant une seconde offre préalable acceptée le 3 décembre 2010, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier remboursable en 180 mois et décomposé en deux tranches : - la première tranche d'un montant de 52 873 euros au taux de 2.50% l'an, - la seconde tranche d'un montant de 160 020 euros au taux de 2.50 % l'an. Par actes séparés des 4 janvier 2011 et 9 février 2011, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de chacune des deux tranches de ce prêt. Compte tenu de la défaillance de M. [V] [W] [T] et de Mme [U] [E] dans le paiement des échéances des deux tranches du premier prêt du 3 décembre 2010, la SA Crédit Lyonnais les a mis en demeure par courrier du 28 février 2019 de lui payer les sommes dues dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée. Selon quittance subrogative du 27 janvier 2017, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 1 479,76 euros correspondant au montant des échéances impayées de la première tranche du prêt, des mois de septembre 2016 à décembre 2016 et à des pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 15 mai 2019, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 39 278,30 euros correspondant au montant des échéances impayées de la première tranche du prêt, des mois de janvier 2017 à février 2019, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard. La société Crédit logement a mis M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] en demeure, par courriers du 10 mai 2019, de lui payer la somme de 40.788,02 euros au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 52 873 euros. Selon quittance subrogative du 27 janvier 2017, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 4 579,12 euros correspondant au montant des échéances impayées de la seconde tranche du prêt d'un montant de 160 020 euros, des mois de septembre 2016 à décembre 2016 et à des pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 15 mai 2019, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 119 475,43 euros correspondant au montant des échéances impayées de la seconde tranche du prêt d'un montant de 160 020 euros, des mois de janvier 2017 à février 2019, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard. La société Crédit logement a mis M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] en demeure, par courriers du 10 mai 2019, de lui payer la somme de 124 147,27 euros au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 160 020 euros. Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement, par actes d'huissier du 15 novembre 2019, devant la présente juridiction au visa de l'article 2305 ancien du code civil. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté la demande de nullité des actes introductifs d'instance délivrés à M. [V] [W] [T] et de Mme [U] [E] ainsi que l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée. Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, M. [T] et Mme [E] ont fait assigner en intervention forcée la SA Crédit Lyonnais devant la présente juridiction. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] contre la SA Crédit Lyonnais. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 25 mai 2022, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de : “Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner solidairement Monsieur [V] [W] [T] et Madame [U] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 28.456,79 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/05/2019, date de la quittance, du chef du prêt de 38.501 €, - la somme de 136.396,93 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/05/2019, date de la quittance, du chef du prêt de 177.102 €, - la somme de 40.909,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/05/2019, date de la quittance, du chef du prêt de 52.873 €, - la somme de 124.515,83 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/05/2019, date de la quittance, du chef du prêt de 160.020 €. Débouter Monsieur [V] [W] [T] et Madame [U] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, sur les délais : Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais à Monsieur [V] [W] [T] et Madame [U] [E], il lui est demandé de dire et juger qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra exigible sans formalité préalable. Condamner solidairement Monsieur [V] [W] [T] et Madame [U] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Ordonner l'Exécution Provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du CPC. Condamner solidairement Monsieur [V] [W] [T] et Madame [U] [E] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC, outre les dépens comprenant les frais des hypothèques judiciaires provisoires publiées aux SPF de BEZIERS, SENLIS et CUSSET, ainsi que ceux des hypothèques judiciaires définitives à régulariser en vertu de la décision à intervenir.” Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 03 juillet 2023, M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil, des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de procédure civile de : “Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [W] [T] et de Madame [U] [E] à l'encontre du CREDIT LYONNAIS dans le cadre de cette affaire, D'une première part : Constater le versement direct par Madame [U] [E] et Monsieur [V] [W] [T] au profit du CREDIT LOGEMENT d'une somme de 62.000 (soixante-deux mille) euros, Déduire la somme de 62.000 euros (soixante-deux mille euros) des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Madame [U] [E] et Monsieur [V] [W] [T] au profit du CREDIT LOGEMENT, D'une seconde part : Juger que Monsieur [V] [W] [T] et Madame [U] [E] justifient de difficultés financières importantes indépendantes de leur volonté et leurs diligences pour s'acquitter de leur dette envers le CREDIT LOGEMENT, En conséquence : Accorder des délais de grâce de vingt-quatre (24) mois à Monsieur [V] [W] [T] et de Madame [U] [E] pour s'acquitter de leur condamnation à venir envers le CREDIT LOGEMENT, Débouter la demande formée par le CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [V] [W] [T] et de Madame [U] [E] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du CPC, Condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.” L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 juillet 2023. Lors de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle les parties ont entendu se référer à leurs écritures, la présente juridiction a autorisé le conseil de la société Crédit logement à adresser, au plus tard avant le 27 novembre 2023, une note en délibéré portant sur l'effectivité du virement d'un montant de 62 000 euros allégué par M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E]. Le 21 novembre 2023, le conseil de la société Crédit logement a communiqué par voie électronique une note en délibéré dont il ressort que sa créance s'élève à la somme totale de 295 954,77 euros, après déduction du règlement de la somme de 62 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Les demandes tendant à voir le tribunal " dire et juger ", " constater ", " juger que ", " dire que " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisie de demandes. Sur la demande en paiement L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Au titre de la première offre de prêt acceptée le 3 décembre 2010 S'agissant de la première tranche du prêt d'un montant de 38 501 euros Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d'un montant de 38 501 euros, - de l'acte de cautionnement, - des courriers de mise en demeure de la banque, - des quittances subrogatives du 27 janvier 2017 et du 15 mai 2019, - du décompte de sa créance faisant apparaître une somme de 28 437,81 euros en principal et 18,98 euros en intérêts que M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] sont redevables à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 26 937,81 euros en principal au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 38 501 euros, après déduction de trois versements d'un montant total de 1500 euros de M. [V] [W] [T]. S'ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues en principal. M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] ne contestent pas le principe de leur dette. Ils ne rapportent pas la preuve de leur libération. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 26 937,81 euros au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 38 501 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la seconde quittance subrogative. S'agissant de la seconde tranche d'un montant de 177 102 euros Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d'un montant de 177 102 euros, - de l'acte de cautionnement, - des courriers de mise en demeure de la banque, - des quittances subrogatives du 27 janvier 2017 et du 15 mai 2019, - du décompte de sa créance faisant apparaître une somme de 135 987,23 euros en principal et 409,70 euros en intérêts que M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] sont redevables à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 134 582,64 euros en principal au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 177 102 euros, après déduction d'une somme de 1404,59 euros réglée par les emprunteurs. S'ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues en principal. M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] ne contestent pas le principe de leur dette. Ils ne rapportent pas la preuve de leur libération. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 134 582,64 euros au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 177 102 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la seconde quittance subrogative. Au titre de la seconde offre de prêt acceptée le 3 décembre 2010 S'agissant de la première tranche d'un montant de 52 873 euros Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d'un montant de 52 873 euros, - de l'acte de cautionnement, - des courriers de mise en demeure de la banque, Décision du 22 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 19/13843 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGRS - des quittances subrogatives du 27 janvier 2017 et du 15 mai 2019, - du décompte de sa créance faisant apparaître une somme de 40 758,06 euros en principal et 151,05 euros en intérêts que M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] sont redevables à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 40 758,06 euros en principal au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 52 873 euros. S'ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues en principal. M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] ne contestent pas le principe de leur dette. Ils ne rapportent pas la preuve de leur libération. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 40 758,06 euros au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 52 873 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la seconde quittance subrogative. S'agissant de la seconde tranche d'un montant de 160 020 euros Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d'un montant de 160 020 euros, - de l'acte de cautionnement, - des courriers de mise en demeure de la banque, - des quittances subrogatives du 27 janvier 2017 et du 15 mai 2019, - du décompte de sa créance faisant apparaître une somme de 124 054,55 euros en principal et 461,28 euros en intérêts que M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] sont redevables à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 124 054,55 euros en principal au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 160 020 euros. S'ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues en principal. M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] ne contestent pas le principe de leur dette. Ils ne rapportent pas la preuve de leur libération. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 124 054,55 euros au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 160 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la seconde quittance subrogative. Il n'est pas contesté que M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] ont versé entre les mains de la caution la somme de 62000 euros postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction de cette affaire. Il convient de juger que la somme de 62 000 euros devra être déduite des sommes restant dues que les défendeurs ont été solidairement condamnés à régler à la caution. Sur la demande reconventionnelle de rééchelonnement des sommes dues Aux termes de l'ancien article 1244 (devenu 1343-5) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] justifient de leur situation matérielle actuelle. Leurs revenus mensuels s'élèvent à 3 795,04 euros (salaire de M. perçu en juin 2023 : 2961,34 euros net payé après le prélèvement de l'impôt sur le revenu - ARE : 833,70 euros pour Mme en juillet 2023) tandis que leurs charges mensuelles, en sus des charges de la vie courante, sont composées d'un loyer (698 euros) et des taxes foncières (1300 euros). Ils établissent également l'incidence de l'épidémie de Covid-19 sur leur situation professionnelle et le licenciement dont M. [T], entraineur de football, a fait l'objet en 2022. De même, il n'est pas contesté que les défendeurs ont postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction de la présente affaire, versé entre les mains de la caution la somme de 62 000 euros consécutivement à la cession de leur bien immobilier situé à [Localité 8]. Si les défendeurs évoquent la possibilité d'une rentrée financière en lien avec la vente de leurs biens immobiliers sis à [Localité 9] et à [Localité 7] et être dans l'attente d'une offre d'achat, ils ne versent aux débats ni des avis de valeur émanant de plusieurs agences immobilières ni d'offres d'achat. Seuls le mandat signé entre les défendeurs et la société Citya ayant pour objet la vente du bien situé à [Localité 7] (soumis au régime de la copropriété) au prix de 72 500 euros et un avis de valeur du bien situé à [Localité 7] (prix estimé entre 50 000 euros et 60 000 euros) sont communiqués. S'agissant du bien sis à [Localité 9], M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] font valoir que ce bien n'a pas été livré compte tenu de l'abandon du chantier par le promoteur et que des travaux de sécurisation de ce bien sont à réaliser. De plus, il est établi que la défaillance des emprunteurs dans le respect de leurs engagements est ancienne. Il ressort de ces éléments que les défendeurs qui ont déjà bénéficié de larges délais, ne démontrent pas leur capacité à s'acquitter de leur dette dans un délai de vingt-quatre mois. Au surplus, ils ne justifient pas d'une évolution de leur situation matérielle. Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E]. Sur les demandes accessoires M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens à la charge de M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2 800 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. L'article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l'article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu'une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Par conséquent, la demande de capitalisation de la société Crédit logement sera rejetée. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 26 937,81 euros au titre la première tranche du prêt d'un montant de 38 501 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, CONDAMNE solidairement M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 134 582,64 euros au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 177 102 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, CONDAMNE solidairement M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 40 758,06 euros au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 52 873 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, CONDAMNE solidairement M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 124 054,55 euros au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 160 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, DIT que la somme de 62 000 euros devra être déduite des sommes restant dues que les défendeurs ont été solidairement condamnés à régler à la société Crédit logement, DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes, DEBOUTE M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] de leur demande de rééchelonnement des sommes dues, CONDAMNE in solidum M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum M. [V] [W] [T] et Mme [U] [E] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d'hypothèques judiciaires provisoires et d'hypothèques judiciaires définitives, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 1343-2 du Code Civil.article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais de sarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec10554a01215df779604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA