Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10554a01215df779607
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 721 077 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JKH N° MINUTE : 24/00037 DEMANDEUR: [E] [X] épouse [H] DEFENDEUR: Société CAF DE [Localité 8] DEMANDERESSE Madame [E] [X] épouse [H] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDERESSE Société CAF DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 2 mars 2023, Madame [E] [X] épouse [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] (ci-après « la commission »). Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023. Le 9 mai 2023, un état détaillé des dettes a été notifié à Madame [E] [X] épouse [H], qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 12 mai 2023, et aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la créance à l'égard de la caisse d'allocations familiales de [Localité 8]. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de demande de vérification de la créance précitée. La débitrice ainsi que la caisse d'allocations familiales de [Localité 8] ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Madame [E] [X] épouse [H] a comparu en personne et a fait valoir la créance à l'égard de la caisse d'allocations familiales a été soldée. Elle a par ailleurs indiqué qu'une créance à l'égard de la société [6] et une autre à l'égard du [5] étaient également soldées. La créance à l'égard du [5], figurant à l'état détaillé des dettes pour un montant de zéro euro, et aucune créance n'étant mentionnée à l'état détaillé des dettes transmis par la commission concernant la société [6], il n'y a pas eu lieu de renvoyer à une audience ultérieure, Madame [E] [X] épouse [H] n'élevant en réalité aucune contestation à l'égard de ces deux créances. La caisse d'allocations familiales de [Localité 8], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pu être dispensée de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant ses moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [E] [X] épouse [H] a contesté le 12 mai 2023 la créance à l'égard de la caisse d'allocations familiales de [Localité 8] mentionnée à l'état détaillé des dettes qui lui avait été notifié le 9 mai 2023. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, la créance à l'égard de la caisse d'allocations familiales de [Localité 8] a été fixée à l'état détaillé des dettes à la somme de 6346,40 euros. Madame [E] [X] épouse [H] soutient que la créance a été soldée, et verse à ce titre un courrier de la caisse d'allocations familiales de [Localité 8] du 4 juillet 2023 aux termes duquel il est mentionné une retenue de 427,09 euro au mois de février 2023 sur les prestations perçues, ainsi qu'une seconde retenue de 7210,77 euros au mois d'avril 2023 sur les prestations perçues. Elle justifie ainsi que la caisse d'allocations familiales a retenu des sommes supérieures au montant de la créance mentionnée à l'état des dettes, de sorte qu'elle établit bien que la dette a été soldée. En conséquence, la créance de la caisse d'allocations familiales de [Localité 8] sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de zéro euro. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [E] [X] épouse [H] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance n° 9220876 détenue par la caisse d'allocations familiales de [Localité 8] à zéro euro ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [X] épouse [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] ; RENVOIE le dossier de Madame [E] [X] épouse [H] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10554a01215df779607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA