Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10554a01215df77960a
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/08771 N° Portalis 352J-W-B7E-CSYBY N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 28 août 2020 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 11 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 15] S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 15] représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 DEFENDERESSES Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC assureur de la société ROLLIER [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 5] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706, ainsi que Maître Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la S.E.L.A.R.L. PIERRE DUMOND [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société GOUNY TMB [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C621 Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de Monsieur [B] [K] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société SYLVA CONSEIL [Adresse 11] [Localité 9] défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame GRENARD, Vice-présidente assistée d’Audrey BABA, Greffière Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les assignations délivrées le 28 août, 1er et 2 septembre 2020 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard des sociétés suivantes : la MAF en qualité d’assureur de la Selarl Pierre Dumond ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylva Conseil ;le Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Gouny TMB ;la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K] ;la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société Rollier ; Vu les assignations délivrées les 14, 15 et 22 janvier 2021 par la MAF à l’égard des parties suivantes : la société Allianz Global Corporate et Specialty en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K] ;le Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Gouny TMB ;la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société Rollier ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylva Conseil ; Vu l’assignation délivrée le 17 août 2021 par la MAF à l’encontre de la société QBE European Services Ltd en qualité de la société Bureau Veritas Construction ; Vu la jonction des trois instances sous le n° commun RG 20/8771, * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE European services Limited sollicitent de se désister de son instance et action à l’égard de la MAF en qualité d’assureur de la Selarl Pierre Dumond, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylva Conseil, du Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Gouny TMB, de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K] et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société Rollier et de voir laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la MAF se désiste également de son instance et de son action à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ses assureurs la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société Rollier, de la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Gouny TMB, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylva Conseil, et de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K] enfin de voir laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Par conclusions en réponse à incidents du 6 décembre 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K] indique accepter le désistement ainsi formé tant par la MAF que par la société BUREAU VERITAS et solliciter que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés. Par conclusions en réponse à incidents du 14 décembre 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société Rollier accepte les désistements d’instance et d’action formés par la MAF et la société BUREAU VERITAS et sollicite que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par ses soins. Au vu des conclusions de désistement formés tant par la société BUREAU VERITAS que par la MAF, au vu des conclusions d’acceptation notifiées par seules parties ayant préalablement conclu au fond, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, de la société BUREAU VERITAS et de la MAF et de les déclarer parfaits, enfin de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction. Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE European services Limited à l’égard de : la MAF en qualité d’assureur de la Selarl Pierre Dumond, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylva Conseil, le Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Gouny TMB, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K],la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la MAF à l’encontre de : la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc- Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société Rollier,la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Gouny TMB,la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylva Conseil, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [B] [K], LES DÉCLARONS parfaits; CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par ses soins ; Faite et rendue à Paris le 11 janvier 2024 La Greffière La Vice-présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10554a01215df77960a
Données disponibles
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