Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10554a01215df779610
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 318 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 14] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TW6 N° MINUTE : 24/00048 DEMANDEUR: [D] [I] épouse [N] DEFENDEURS: Société [10] Société [11] Société SIP [Localité 13] VILLETTE DEMANDERESSE Madame [D] [I] épouse [N] domiciliée : chez MR ET MME [B] [Adresse 4] [Localité 13] comparante en personne DÉFENDERESSES Société [10] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L024 Société [11] [Adresse 16] [Localité 9] non comparante SIP [Localité 13] VILLETTE [Adresse 3] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mai 2022, Mme [D] [I] épouse [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022. Le 28 juillet 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [I] épouse [N] au motif que sa situation était irrémédiablement compromise. Suite au recours formé à l'encontre de cette décision par la [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 19 avril 2023 constaté que la situation de Mme [D] [I] épouse [N] n'était pas irrémédiablement compromise, dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé son dossier devant la commission pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Le 29 juin 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [D] [I] épouse [N] sur 65 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 562 euros, avec un effacement partiel des dettes restant dues à l'issue à hauteur de 3185,85 euros. Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2023 à la [10], qui l'a contestée le 28 juillet 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [D] [I] épouse [N], comparante en personne, soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser ses créanciers pour le moment. S'agissant de sa situation, elle expose que des amis l'aident pour faire face chaque mois à ses besoins, que son précédent contrat à durée déterminée a pris fin le 31 août 2023 et qu'elle est donc au chômage depuis cette date, qu'elle a à sa charge sa fille étudiante de 20 ans qui vit avec elle malgré son admission à l'école [15] et qu'il en ira ainsi jusqu'au jour où elle sera mariée. De son côté, la [10], représentée par son conseil, soulève que la fille de Mme [D] [I] épouse [N] ayant été admise à l'école [15] elle est rémunérée et logée sur le campus, et que le loyer de Mme [D] [I] épouse [N] apparaît onéreux pour une personne vivant seule. Il ajoute encore que l'examen des relevés de compte versés par la débitrice fait apparaître l'existence de virements faits par des amis, et que soit ceux-ci s'analysent comme des prêts et alors il s'en déduit que la débitrice aggrave sa situation de surendettement durant le déroulé de la procédure ce qui est interdit, soit ceux-ci s'analysent comme des dons et alors ils doivent être intégrés dans les ressources de l'intéressée. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [D] [I] épouse [N] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi de la débitrice Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d'office, avant de statuer, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il ressort de la lecture de la précédente ordonnance du 19 avril 2023 rendue par la présente juridiction que lors de la précédente instance Mme [D] [I] épouse [N] avait indiqué à l'audience qu'elle était ponctuellement aidée par des amis qu'elle remboursait ensuite. Le juge lui avait alors expressément rappelé dans sa décision que si ces virements se poursuivaient, ils ne pourraient être considérés comme ponctuels mais devraient être qualifiés de revenus complémentaires, et que s'il s'agissait de prêts la débitrice s'exposait alors à se voir qualifiée de mauvaise foi dans la mesure où le dépôt d'un dossier de surendettement lui interdit d'aggraver sa situation financière en contractant de nouvelles dettes et en particulier de nouveaux prêts que ce soit auprès de banques ou de proches. Il sera observé que l'existence de tels virements ressortait déjà de l'examen des relevés de compte que la débitrice avait joints à la demande de traitement de sa situation de surendettement qu'elle avait déposée le 20 mai 2022 et qui portaient sur les mois d'avril et mai 2022. Dans la présente instance, Mme [D] [I] épouse [N] a reconnu qu'elle était « aidée » par quatre amis, et la [10] a remis dans les débats le caractère problématique de cette aide et les conséquences à en tirer. Sur ce point, l'examen des relevés de compte versés aux débats fait apparaître que Mme [D] [I] épouse [N] continue de recevoir des virements de la part de tiers à savoir M. [W] [T], Mme [Y] [L], ou Mme [R] [G] pour des montants significatifs (à savoir un total d'environ 2100 euros pour la période allant du 13.09.23 au 12.10.23, ou d'environ 700 euros pour la période allant du 13.10.23 au 10.11.23). Il peut également être relevé que la débitrice émet elle aussi en retour des virements à destination de ces personnes (pour un total d'environ 800 euros pour la période allant du 13.09.23 au 12.10.23, ou d'environ 450 euros pour la période allant du 13.10.23 au 10.11.23). Ces virements, qui présentent donc un caractère chronique que la débitrice soit en situation d'emploi ou au chômage, peuvent par conséquent s'analyser comme des prêts. Il est ainsi établi que malgré l'existence de la procédure de surendettement Mme [D] [I] épouse [N] continue d'emprunter de l'argent auprès de proches et d'aggraver ce faisant son endettement. L'intéressée avait pourtant été expressément avisée lors de la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 31 mai 2022 qu'il lui était interdit d'aggraver son endettement durant le déroulement de la procédure, et notamment de souscrire de nouveaux emprunts ou de créer de nouvelles dettes. Elle avait été également expressément avertie par le juge à l'occasion de la précédente instance qu'elle s'exposait à être déclarée de mauvaise foi pour ce motif. Il convient par suite d'en tirer toutes les conséquences dans la présente décision, et de déclarer Mme [D] [I] épouse [N] de mauvaise foi au sens des dispositions susvisées dans la mesure où celle-ci a continué d'emprunter de l'argent à des proches durant le déroulement de la procédure de surendettement, pour des montants mensuels significatifs, aggravant ce faisant son endettement, et qu'elle a en outre privilégié le remboursement de certains de ses créanciers (à savoir son entourage proche) au détriment de ceux déclarés à la procédure. Par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués par les parties, Mme [D] [I] épouse [N] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [D] [I] épouse [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 29 juin 2023 à son bénéfice ; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [D] [I] épouse [N] ; DÉCLARE en conséquence Mme [D] [I] épouse [N] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [I] épouse [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.733-12 du code de la consommationarticle 9 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10554a01215df779610
Données disponibles
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