Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10654a01215df779621
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 136 946 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 35] [Localité 19] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 36] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUW2 N° MINUTE : 24/00013 DEMANDEUR: Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE DEFENDEUR: [Y] [V] AUTRES PARTIES: Etablissement public SIP [Localité 32] S.C.I. SCI [27] Société [26] Etablissement public TRESORERIE [Localité 31] AMENDES 1ERE DIVISION Société ACTION LOGEMENT SERVICES AST 92 Société SIP [Localité 34] Société SIP [Localité 33] S.A. [30] Etablissement public TRESORERIE [Localité 31] AMENDES DE TRANSPORTS Société HOPITAL [28] DEMANDERESSE Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me JEAN-YVES BENOIST, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, Me Anna ORLIKOVSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839 DÉFENDERESSE Madame [Y] [V] [Adresse 14] [Localité 15] non comparante AUTRES PARTIES Etablissement public SIP [Localité 32] [Adresse 6] [Localité 20] non comparante S.C.I. SCI [27] [Adresse 12] [Localité 17] non comparante Société [26] RESSOURCES HUMAINES [Adresse 13] [Localité 24] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 31] AMENDES 1ERE DIVISION [Adresse 4] [Localité 21] non comparante Société ACTION LOGEMENT SERVICES AST 92 SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 8] [Localité 16] non comparante Société SIP [Localité 34] [Adresse 10] [Localité 34] non comparante Société SIP [Localité 33] [Adresse 22] [Localité 33] non comparante S.A. [30] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 37] [Adresse 5] [Localité 25] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 31] AMENDES DE TRANSPORTS [Adresse 7] [Localité 18] non comparante Société HOPITAL [28] Traitements Externes [Adresse 3] [Localité 23] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 février 2023, [Y] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 20 mars 2023 à la [29] (CRCAM), qui l'a contestée le 27 mars 2023 suivant cachet de réception de la Poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la requérante. L’affaire était examinée à l’audience du 6 novembre 2023. La [29] (CRCAM), représentée, sollicite aux termes de ses conclusions reprises oralement de voir : la juger bien fondée en sa contestation de la décision de recevabilité ; infirmer la décision de recevabilité du 16 mars 2023 ; juger [Y] [V] irrecevable en sa demande de bénéfice des dispositions du surendettement des particuliers ; statuer ce que de droit sur les dépens. [Y] [V], régulièrement convoquée et avisée des demandes, ne comparait pas et ne se fait pas représentée. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la [29] (CRCAM) a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. En l'espèce, il appartient à la [29] (CRCAM), qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, d'en rapporter la preuve. Il ressort à cet égard des pièces transmises par la commission que l'endettement de [Y] [V] tel que ressortant de l'état des créances provisoirement dressé par la commission le 30 mars 2023 s'établit à un total de 401369,46 euros, et qu'il est constitué de 4 crédits à la consommation, 2 dettes immobilières, 6 dettes pénales et fiscales et 1 dette de logement. S’agissant des dettes immobilières et la dette de compte courant, qui constituent le principal de l’endettement de [Y] [V], la requérante soutient qu’elles ont été constituées par fraude de la débitrice. Le CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE produit pour en justifier les relevés de compte depuis juillet 2017, soit quelques mois après l’ouverture du compte courant, les offres de prêts immobiliers habitats et les relevés y étant rattachés. Il ressort de ces pièces que [Y] [V] a émis de nombreux chèques de montants importants, entre 1610 euros et 10000 euros en février 2018, au bénéfice de sociétés gérées par des personnes de son entourage ou au bénéfice direct de ces personnes, notamment [N] [R], venderesse du bien immobilier qui aurait été acheté par la débitrice, mais également directrice financière de deux sociétés ayant versé des fonds à la débitrice. En parallèle de ces versements de sommes, la débitrice ne réglait plus les mensualités dues au titre du prêt immobilier, malgré les relances de la banque et les alertes sur l’émission des chèques. Cet arrêt des règlements a commencé après le rejet le 21 février 2018 pour défaut de provision d’un chèque de 32185 euros envoyés par une société liée à [S] [J] et [N] [R]. La CRCAM a saisi le procureur de la République du MANS aux fins de dépôt de plainte pour des faits d’escroquerie le 14 septembre 2018. [Y] [V] n'apporte aucune explication ni justification en réponse à ces éléments. Il résulte ainsi des développements qui précèdent que [Y] [V] semble avoir utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir un crédit habitat et l’ouverture d’un compte chèque auprès de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE, et n’a pas utilisé les sommes obtenues grâce au crédit immobilier pour acquérir un bien immobilier mais pour créditer les comptes de personnes de son entourage ou de sociétés liées à ces personnes. Elle n’a pas non plus essayé d’amoindrir son endettement en réglant les mensualités dues et les dettes pénales et fiscales, alors qu’elle disposait des moyens financiers suffisants. Ce comportement excède donc la simple négligence ou imprudence d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement, et caractérise au contraire des actes volontaires et répétés de la débitrice témoignant de sa conscience d'aggraver son endettement dans une proportion telle qu'elle savait qu'elle ne pourrait y faire face, quelques temps seulement avant le dépôt de son dossier de surendettement, en fraude des droits de ses créanciers. Il doit en être conclu que ce faisant l'intéressée a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement. Par conséquent, [Y] [V] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [29] (CRCAM) à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 16 mars 2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de [Y] [V] ; CONSTATE la mauvaise foi de [Y] [V] ; DÉCLARE en conséquence [Y] [V] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 711-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec10654a01215df779621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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