Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec10654a01215df779631
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00295 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25N N° MINUTE : 23/00477 DEMANDEUR: Syndic. de copro. [Adresse 24] DEFENDEURS: [P] [F] AUTRES PARTIES: Société [16] S.A. [22] Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA Société [19] Société [17] DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 13] / FRANCE représentée par Me Céline DILMAN, avocatE au barreau de PARIS, avocat plaidant, Toque R012 DÉFENDEUR Madame [P] [F] [Adresse 5] [Localité 10] comparante AUTRES PARTIES [16] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante S.A. [22] [Adresse 8] [Localité 12] / FRANCE non comparante TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA [Adresse 7] [Localité 11] non comparante [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 15] non comparante [17] [18] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») le 13 mars 2023. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 30 mars 2023. La décision a été notifiée le 4 avril 2023 au syndicat des copropriétaires [Adresse 24], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 11 avril 2023. Aux termes de son courrier, le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [P] [F] se trouve de mauvaise foi, dans la mesure où elle refuse de quitter son logement de fonction alors que son contrat de travail a cessée depuis deux ans engendrant une dette de 52 281 euros ; et où elle n’a pas recherché de nouvel emploi de gardienne depuis son licenciement. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023. Madame [P] [F], présente en personne à cette audience, a indiqué que l’ensemble des pièces relatives à son dossier se trouvaient entre les mains de son avocate qui avait déposé son dossier de surendettement auprès de la commission. Elle a déclaré avoir formé une demande d’aide juridictionnelle. Faute de justifier de ces éléments, l’affaire a été retenue à cette audience. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], représenté par son conseil, a maintenu son recours tel qu’exposé dans son courrier de contestation. Il a fait valoir aux termes d’une ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné l’expulsion de Madame [P] [F], qui s’est néanmoins maintenue dans les lieux et n’a réglé aucune des indemnités d’occupation de 2000 euros auxquelles elle avait été condamnée, conduisant la dette à augmenter constamment pour s’établir à plus de 60 000 euros. Madame [P] [F] a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a fait valoir qu’elle a été gardienne de l’immeuble dans lequel elle réside, puisqu’elle a été licenciée et condamnée à quitter les lieux aux termes de l’ordonnance précitée. Elle indique avoir réglé 300 euros dans les premiers temps, dans la mesure où elle percevait une allocation du Pôle Emploi. Elle a indiqué que depuis quatre mois elle ne perçoit plus que 100 euros d’allocation chômage, et non plus 900 euros comme cela était le cas auparavant. Elle a précisé percevoir en outre 131 euros au titre des allocations familiales. Elle a exposé vivre avec son mari et ses deux enfants. S’agissant de son mari, elle a indiqué qu’il perçoit 300 euros de retraite, et qu’il fait face à des problèmes de santé à la suite d’un AVC. Elle a fait valoir qu’elle n’a pu régler l’indemnité d’occupation au regard de ses ressources. Elle a ajouté avoir désormais du mal à travailler, ne pouvoir exercer à temps plein et avoir formé une demande de logement social en 2009, renouvelé pour la dernière fois deux semaines avant l’audience. Elle a précisé qu’une proposition de logement d’urgence lui avait été faite, mais que celui-ci se trouvait au septième étage, de sorte qu’elle a décliné l’offre, son mari ne pouvant pas monter les escaliers à pied. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours du syndicat des copropriétaires En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a contesté la décision de la commission du 30 mars 2023 par courrier adressé à la commission le 11 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 4 avril 2023. Dès lors, doit être déclaré recevable. Sur la bonne foi de Madame [P] [F] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 11 mai 2021, versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, que Madame [P] [F] a été recrutée le 11 décembre 2012 à compter du 2 janvier 2013 par le syndicat des copropriétaires en qualité de concierge, et qu’en contrepartie de l’exécution de son contrat de travail, elle a bénéficié d’un logement de fonction au sein de l’immeuble, d’une surface de 20 mètres carrés au rez-de-chaussée du bâtiment ; que par ailleurs par acte sous seing privé du 11 décembre 2012 à compter de janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a mis à sa disposition pour son usage personnel et à titre gratuit des lots 177, 178, et 179 au rez-de-chaussée du bâtiment C. La rupture de son contrat de travail lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 août 2020, de sorte que le préavis a pris fin le 1er décembre 2020. Le juge des référés a constaté que Madame [P] [F] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis la rupture de son contrat de travail, soit depuis le 2 décembre 2020, et a en conséquence prononcé son expulsion, et l’a condamnée à une indemnité d’occupation d’un montant de 2000 euros à compter du 2 décembre 2020. Le juge a par ailleurs refusé sa demande de délai pour quitter les lieux, constatant qu’elle avait déjà de fait bénéficié d’un délai depuis le 2 décembre 2020. Madame [P] [F] soutient avoir accompli plusieurs versements de 300 euros, et le syndicat des copropriétaires ne produit pas l’historique de la dette depuis la décision du juge des référés. Néanmoins, il peut être relevé que la commission a retenu, aux termes dans l’état des créances 14 avril 2023, un endettement à l’égard du syndicat des copropriétaires de 52 281,64 euros, ce qui constitue la quasi-intégralité de l’endettement de la débitrice, et pour un montant particulièrement conséquent. Pour déterminer si Madame [P] [F] se trouve de mauvaise foi, il convient d’examiner si elle justifie que ses ressources ne lui permettaient pas de régler, même partiellement, l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée. Pour sa part, la débitrice n'a remis aucun justificatif à l’audience du 26 octobre 2023. Il convient donc de se rapporter aux éléments remis auprès de la commission de surendettement et dont les parties ont été mises à mêmes de débattre contradictoirement à l’audience. Selon l’état descriptif de situation au 14 avril 2023, Madame [P] [F], âgée de 50 ans, percevait à cette date 1154,59 euros de ressources, constituées d’une allocation chômage de 947 euros, et d’une contribution aux charges de la part de son époux de 207,59 euros. Dans la mesure où elle vivait avec son époux et leurs deux enfants à charge de 15 et 9 ans, ses charges étaient notamment constituées de 1028 euros de forfait de base, de 196 euros de forfait chauffage et de 196 euros de forfait habitation, outre 2000 euros d’indemnité d’occupation. À cette date ses charges hors indemnité d’occupation, d’un montant de 1420 euros, excédaient ainsi la totalité de ses ressources. Il en résulte que la débitrice ne se trouvait pas en capacité de s’acquitter, même partiellement, du montant de l’indemnité de l’occupation due au syndicat des copropriétaires. Madame [P] [F] confirme à l’audience être toujours sans emploi, de sorte qu’il convient de considérer que ses revenus demeurent ceux retenus par la commission, et qu’elle ne se trouve ainsi toujours pas en capacité de régler, même partiellement, l’indemnité d’occupation. Au surplus, l’endettement de la débitrice procède en l’espèce de son licenciement, ce qui a d’une part entraîné une diminution de ses ressources, et d’autre part une augmentation de ses charges, puisqu’il lui revenait de s’acquitter à compter du mois de décembre 2020 de l’indemnité d’occupation auprès du syndicat des copropriétaires. Au regard de ses ressources, elle ne se trouvait pas en capacité de se reloger, ne disposant d’aucun revenu disponible pour le versement d’un loyer une fois déduits les forfaits de base, chauffage et logement. Or, elle a justifié lors du dépôt de son dossier de surendettement avoir formé une demande de logement social le 12 août 2009, renouvelée pour la dernière fois le 18 juin 2022, caractérisant ainsi des démarches sociales afin de pouvoir bénéficier d’un relogement. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [F] se trouve de bonne foi, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, Déclare recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] du 30 mars 2023 ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 24] tendant à faire déclarer Madame [P] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ; Déclare recevable le dossier déposé le 13 mars 2023 par Madame [P] [F] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ; Renvoie le dossier de Madame [P] [F] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] aux fins de poursuite de la procédure ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [F], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ; Rappelle que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se pré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec10654a01215df779631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA