Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10754a01215df779634
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 267 041 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UAZ N° MINUTE : 24/00006 DEMANDEUR(S): [K] [U] DEFENDEUR: [Y] [C] DEMANDEUR Monsieur [K] [U] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4] comparant DÉFENDEUR Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juillet 2022, M. [K] [U] a pour la sixième fois déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 15 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [K] [U], qui l'a contesté le 18 novembre 2022 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de la créance détenue par M. [Y] [C]. Par courrier du 8 décembre 2022, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de cette créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, aucune des parties n'a comparu, et la caducité du recours formé par M. [K] [U] a en conséquence été prononcée. Compte-tenu des justificatifs transmis par le débiteur postérieurement à l'audience, le juge ayant ordonné le relevé de cette caducité, et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 20 novembre 2023. Au cours de celle-ci, seul a comparu en personne M. [K] [U], qui maintient son recours et sollicite que soit écartée de l'état détaillé de ses dettes la créance de M. [Y] [C]. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé à l'écrit qu'il a déposé lors de l'audience et soutenu oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. [Y] [C] n'a pas comparu; il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, à défaut d'avoir justifié avant l'audience auprès de la présente juridiction de l'envoi par courrier recommandé à M. [K] [U] de ses observations et de l'avis de réception signé par ce dernier. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, le recours de M. [K] [U] a été formé dans le délai réglementaire de vingt jours, il est donc recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, M. [Y] [C] n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, M. [K] [U] conteste être redevable de la moindre somme à l'égard de M. [Y] [C]. Il convient, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien ou mal fondé des moyens développés par M. [K] [U] dès lors que la charge de la preuve pèse sur M. [Y] [C] et que celui-ci est défaillant dans la présente instance, d'écarter la créance détenue par M. [Y] [C] du passif de la présente procédure 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [K] [U] ; ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance détenue par M. [Y] [C] (qui figurait dans l'état détaillé des dettes pour un montant de 2670,41 euros) ; et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de M. [K] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.723-3 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10754a01215df779634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA