Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10754a01215df77963c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 112 129 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19] Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVER N° MINUTE : 24/00004 DEMANDEUR: [Y] [B] DEFENDEURS: [17] [18] [K] [X] DEMANDEUR Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Valérie GOUTTE, avocate au barreau de PARIS, toque E0230 DÉFENDERESSES [17] ITIM/PLT/COU [Adresse 20] [Localité 13] non comparante [18] CHEZ [15] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante Madame [K] [X] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffier : Selma BOUCHOUL lors de la mise à diposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juillet 2022, M. [Y] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 juillet 2022. Le 24 septembre 2022, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [Y] [B], qui l'a contesté par courrier daté du 5 octobre 2022, en sollicitant la vérification des créances suivantes: - la créance référencée [Numéro identifiant 4] détenue par la [17] ; - la créance référencée [Numéro identifiant 6] (et non [Numéro identifiant 5] comme indiqué par erreur par l'intéressé) détenue par la société [18] ; - la créance référencée [Numéro identifiant 9] détenue par la [17] ; et sollicité l'inclusion à la procédure d'une créance omise détenue par Mme [K] [X] pour un montant de 95 000 euros. Par courrier du 27 octobre 2022 reçu le 1er décembre 2022, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de ces créances, outre la créance référencée [Numéro identifiant 5] détenue par la [17]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la [17] a fait parvenir au greffe, un courrier daté du 11 avril 2023, au terme duquel elle sollicite que la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18] soit fixée à la somme de 65 453,53 euros telle que mentionné dans l'état détaillé des dettes. À l'audience de renvoi du 26 juin 2023, M. [Y] [B] assisté par son conseil sollicite du juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience : - qu'il fixe la créance référencée [Numéro identifiant 4] détenue par la [17] à 0 euro ; - qu'il fixe la créance référencée [Numéro identifiant 5] détenue par la [17] à 0 euro ; - qu'il fixe la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18] à 61 938,21 euros ; - qu'il fixe la créance référencée [Numéro identifiant 9] détenue par la [17] ; - qu'il porte la créance de Mme [K] [X] au passif pour la somme de 94 000 euros. De son côté, Mme [K] [X], comparante en personne, a sollicité que sa créance soit fixée à la somme de 94 000 euros. L'affaire a néanmoins fait l'objet d'un renvoi décidé d'office par le juge afin que le conseil de M. [Y] [B] communique ses conclusions à la [17]. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la [17] a fait parvenir au greffe, un courrier daté du 15 novembre 2023, au terme duquel elle répond aux moyens soulevés par le débiteur concernant la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18]. À l'audience de renvoi du 20 novembre 2023, M. [Y] [B], représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions telles que formulées lors de la précédente audience. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, le cachet de la poste n'est pas lisible sur la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation du débiteur transmise par la commission au tribunal. Dans la mesure néanmoins où ce courrier a été réceptionné le 7 octobre 2022 par son destinataire, il s'en déduit que le recours de M. [Y] [B] a été formé dans le délai réglementaire de vingt jours, et qu'il est donc recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par M. [Y] [B]. a. concernant la créance référencée [Numéro identifiant 4] détenue par la [17] En l'espèce, la [17] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation (le courrier qu'elle a adressé au tribunal ne concerne en effet que la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18]). Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. M. [Y] [B] conteste de son côté être redevable de la moindre somme à ce titre, soutenant que cette créance ne correspond à aucun compte ouvert ou prêt souscrit par lui. Il convient dans ses conditions d'écarter la créance référencée [Numéro identifiant 4] détenue par la [17] du passif de la présente procédure. b. concernant la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18] En l'espèce, la [17] a transmis en usant de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation les pièces justificatives de sa créance référencée [Numéro identifiant 6] – pour laquelle aucun titre exécutoire n'a été rendu. Leur examen révèle que M. [Y] [B] a souscrit auprès d'elle par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020 un prêt personnel d’un montant de 79 201 euros, au taux débiteur de 5,05 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1121,29 euros hors assurance. De son côté, M. [Y] [B] soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée aux motifs que l'offre est rédigée en caractère d'une hauteur inférieure au corps 8, que le justificatif produit pour justifier de la consultation du FICP n'est pas régulier, et que la FIPEN produite est elle-aussi irrégulière. S'agissant du premier motif de déchéance du droit aux intérêts invoqué par le débiteur, l'examen des conditions générales de l'offre de prêt révèle qu'au contraire de ce qu'il soutient celles-ci sont bien rédigées en caractères d'une hauteur supérieure au corps huit (en divisant en effet la hauteur en millimètres d'un paragraphe, du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu est bien au moins égal à trois millimètres). S'agissant du deuxième motif de déchéance du droit aux intérêts invoqué par le débiteur, le justificatif de la consultation du FICP produit par le prêteur suffit bien à justifier de cette consultation dans des conditions conformes à l'arrêté du 26 octobre 2010 et à son article 13. La mention d'une clé BDF suffit en particulier établir que cette consultation a été faite auprès de la Banque de France, étant rappelé qu'à l'époque les prêteurs ne disposaient pas de la possibilité d'obtenir de celle-ci un document standardisé attestant de la consultation par eux effectué. S'agissant du troisième motif de déchéance du droit aux intérêts invoqué par le débiteur, la fiche d'informations pré-contractuelles comprend bien l'ensemble des mentions énumérées à l'article R.312-2 ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5 de sorte qu'elle est régulière. Il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur s'agissant de ce prêt. La contestation élevée par M. [Y] [B] s'agissant de cette créance sera donc rejetée, et celle-ci demeurera fixée à la somme de 65 453,53 euros comme le retient l'état détaillé des dettes notifié au débiteur. c. concernant la créance référencée [Numéro identifiant 5] détenue par la société [18] En l'espèce, la [17] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation (le courrier qu'elle a adressé au tribunal ne concerne en effet que la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18]). Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. M. [Y] [B] conteste de son côté être redevable de la moindre somme à ce titre, soutenant que cette créance a été réglée le 20 novembre 2020 ainsi qu'il ressort d'un courrier du créancier. Il convient dans ses conditions d'écarter la créance référencée [Numéro identifiant 5] détenue par la [17] du passif de la présente procédure. d. concernant la créance référencée [Numéro identifiant 9] détenue par la [17] En l'espèce, la [17] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation (le courrier qu'elle a adressé au tribunal ne concerne en effet que la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18]). Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe et en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, M. [Y] [B] sollicite dans ses écritures que le juge ordonne au créancier de communiquer les pièces lui permettant de contrôler les conditions d'octroi du découvert et l'éventualité d'une déchéance du droit aux intérêts, et à défaut qu'il écarte la créance du passif de la procédure. Il convient dans ses conditions d'écarter la créance référencée [Numéro identifiant 9] détenue par la [17] du passif de la présente procédure. e. concernant l'inclusion à la procédure de la créance détenue par Mme [K] [X] En l'espèce, Mme [K] [X] et M. [Y] [B] se sont accordés oralement lors de l'audience du 26 juin 2023 sur l'existence d'une créance d'un montant de 94 000 euros détenue par la première à l'encontre du second, que le débiteur indique avoir omis de déclarer à la procédure lors du dépôt de son dossier de surendettement. Il convient dans ces conditions d'inclure dans la procédure de surendettement une créance détenue par Mme [K] [X] à l'encontre de M. [Y] [B] pour un montant fixé à la somme de 94 000 euros. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [B] ; REJETTE la contestation élevée par M. [Y] [B] s'agissant de la créance référencée [Numéro identifiant 6] détenue par la société [18] et dit qu'en conséquence celle-ci demeurera fixée à la somme de 65 453,53 euros ainsi que le retient l'état détaillé des dettes notifié au débiteur ; INCLUT dans la présente procédure de surendettement la créance détenue par Mme [K] [X] à l'encontre de M. [Y] [B] pour un montant fixé pour les besoins de ladite procédure à la somme de 94 000 euros : ÉCARTE du passif de la présente procédure : - la créance référencée [Numéro identifiant 4] détenue par la [17] ; - la créance référencée [Numéro identifiant 5] détenue par la [17] ; - la créance référencée [Numéro identifiant 9] détenue par la [17] ; et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de M. [Y] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10754a01215df77963c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA