Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec10754a01215df77964a
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 5 694 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00149 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJGG N° MINUTE : 23/00485 DEMANDEURS: [T] [X] [O] [K] épouse [X] DEFENDEURS: [N] [F] [B] [U] épouse [F] AUTRES PARTIES: [16] [G] [C] DEMANDEURS Monsieur [T] [X] [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque B1098 Madame [O] [K] épouse [X] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque B1098 DÉFENDEURS Monsieur [N] [F] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Maître Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0626 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023017562 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [B] [U] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0626 AUTRES PARTIES Société [16] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [Adresse 8] [Localité 14] non comparante Madame [G] [C] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] (ci-après « les époux [F] ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 4 avril 2022. Leur dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2022. Par décision du 12 janvier 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice. La décision a été notifiée le 20 janvier 2023 à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K] épouse [X] (ci-après « les époux [X] »), qui l'ont contestée par courrier envoyé à la commission le 15 février 2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2023. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue. Les époux [X], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites modifiées dans leurs observations orales aux termes desquelles ils demandent : à titre principal de déclarer les débiteurs de mauvaise foi ;à titre subsidiaire, de constater que les époux [F] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;en conséquence d'infirmer la décision de la commission de surendettement qui a été rendue le 12 janvier 2023 ;d'actualiser la créance des époux [X] à la somme totale de 71 179,83 euros ;de fixer un échelonnement du règlement de la dette des époux [F] sur six ans avec le règlement d'une somme mensuelle de 1000 euros aux époux [X] pendant 71 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le dernier mois de 179,83 euros ;de condamner les époux [F] à leur verser la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Personnaz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures, ils exposent les débiteurs se trouvent de mauvaise foi au motif qu'ils ont organisé leur insolvabilité et trompé la commission sur la réalité de leur situation véritable. Ils exposent que les époux [F] n'ont réglé aucun loyer pour l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 18] entre le mois de mai 2020 et leur expulsion par la force publique le 25 juillet 2022. Ils ajoutent que les débiteurs n'ont jamais fait la moindre proposition d'apurement de leur dette locative alors qu'au mois de décembre 2020 le compte de Monsieur [N] [F] était créditeur d'une somme de 50 604,74 euros ; qu'ils ne justifient pas de l'utilisation de cette somme par la suite ; qu'ils disposent d'un véhicule Audi et que celui-ci n'est évalué dans le dossier de surendettement que pour un montant d'un euro ; qu'ils ont déclaré par la suite résider à l'adresse [Adresse 6] alors que ce lieu ne pouvait matériellement constituer leur logement familial, étant constitué d'une seule pièce de 9 mètres carrés ; qu'ils ne justifient pas davantage de leur adresse actuelle qui serait [Adresse 3], alors que les pièces qu'ils produisent mentionnent les deux précédentes adresses. Ils ajoutent que Monsieur [N] [F] a indiqué à la commission être salarié agroalimentaire, alors qu'à la date du 1er novembre 2021 il avait débuté une activité de commerce et vente en gros de fruits et légumes au sein de la société [17] dont il est le président et principal actionnaire avec Madame [B] [U] épouse [F] et leur fils, société qu'ils ont domiciliée à l'adresse qu'ils occupaient [Adresse 9] à [Localité 18] sans droit ni titre et dont ils ont été expulsés sans pour autant avoir par la suite fait les démarches afin de modifier le siège social de cette société ; que l'existence de la société [17] n'est pas déclarée à l'actif du patrimoine de Monsieur [N] [F] ; que depuis le mois de mars 2023, les époux [F] ont repris la gestion d'un fonds de commerce de restauration rapide, sandwicherie, crêpes, vente à emporter dénommé Ram'Sun situé [Adresse 4] et qu'ils ont proposé à la vente ce fonds de commerce pour la somme de 250 000 euros. Ils ajoutent que les diverses décisions des juges de l'exécution saisis de la situation des époux [F] ont constaté une volonté d'éviter l'exécution de leurs obligations, et l'absence de bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations minimales à savoir le règlement de l'indemnité d'occupation, de la dette locative, de la recherche effective d’un logement, et que leur demande de délai pour quitter les lieux a par conséquent été rejetée. Ils en concluent que les époux [F] ne se trouvent pas davantage dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ils exercent désormais une activité au sein de la société [19]. Enfin, ils actualisent leur créance à la somme de 71 179,83 euros, composée de la créance de loyers et des indemnités d'occupation impayées entre les mois de mai 2020 et le 25 juillet 2022, et des frais d'huissier engagés pour les procédures de recouvrement selon le décompte établi au 3 novembre 2022 pour la somme de 53 650,57 euros ; de la créance relative à la condamnation la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile tel que cela résulte du jugement du 3 janvier 2022 ; et de la créance relative aux honoraires d'avocat par les époux [X] dans le cadre des différentes procédures de recouvrement et d'expulsion soit la somme de 12 545 euros. Les époux [F], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures complétées par leurs observations orales. Aux termes de leurs écritures, ils demandent : de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ;de prononcer l'effacement de leurs dettes sans liquidation judiciaire, tel qu'indiqué par la commission de surendettement ;de condamner les époux [X] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner les époux [X] dépens. À l'appui de leurs demandes, ils exposent se trouver de bonne foi, faisant valoir qu'ils ont libéré l'appartement le 25 juillet 2022 sans solliciter la suspension des mesures d'expulsion auprès de la commission de surendettement, que leurs ressources ne leur ont pas permis de régler la dette locative, dans la mesure où ils ont perçu le RSA entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 ; où selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 18 octobre 2023, le quotient familial était de 216 euros au titre des mois de juillet 2023 ; où les feuilles d'imposition pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 démontrent leur faible niveau de revenu ; où Monsieur [N] [F] s'est trouvé dans l'incapacité même régler les pensions alimentaires dues à son ex-compagne Madame [G] [C] ; où ils ont toujours bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble des procédures les concernant. Ils exposent que la société [17] n'a pas d'activité, et que son siège social se trouve bien à leur ancien domicile. Interrogés sur les bulletins de salaire de 1900 euros présentés à la commission lors du dépôt de leur dossier de surendettement, ils indiquent que Monsieur [N] [F] s'est lui-même édité ces bulletins de paie sans pour autant avoir reçu de paiement, faute pour la société d'avoir une activité. S'agissant de la somme de 50 604,74 euros retrouvée sur le compte bancaire de Monsieur [N] [F] en 2020, ils exposent que cette somme provenait d'un prêt familial effectué par un parent de Monsieur [N] [F] pour l'aider dans son projet de société commerciale qui n'a pas abouti, puis qu'elle a d'une part servie à désintéresser les époux [X] à hauteur de 14 353 82 euros, et d'autre part que le solde de 36 250 euros était épuisé lors de la saisine de la commission le 4 avril 2022. Concernant leurs adresses successives, ils indiquent ne pas savoir si le bien situé [Adresse 6] à [Localité 18] était d'une superficie de 9 mètres carrés et confirment être actuellement hébergés à [Localité 15]. S'agissant de leur véhicule, leur conseil indique ne pas savoir ce qu'il en est. En tout état de cause, ils contestent avoir dissimulé leurs biens auprès de la commission et précisent qu'il revient aux demandeurs d'apporter la preuve de leur mauvaise foi conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Ils estiment enfin que leur situation est irrémédiablement compromise, exposant que Madame [B] [U] épouse [F] a récemment eu ses papiers et qu'elle n'a jamais travaillé, que Monsieur [N] [F] doit verser 1000 euros de pension alimentaire à Madame [G] [C], de sorte qu'ils n'ont aucune capacité de remboursement. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours des époux [X] En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, les époux [X] ont formé leur recours par lettre recommandée avec avis de réception le 15 février 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission qui leur avait été faite le 20 janvier 2023. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable. Sur la bonne foi des époux [F] En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement et également au moment de la saisine de la commission ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. La bonne foi contractuelle caractérise le débiteur qui, lorsqu'il a contracté ses dettes, n'avait pas conscience qu'il ne pourrait pas les honorer. Dans une deuxième acception, la bonne foi procédurale désigne le débiteur qui, lorsqu'il s'adresse aux organes de la procédure, fait preuve de loyauté et de sincérité, en n'omettant ni biens ni dettes et en ne cachant rien de ce qui doit être porté à leur connaissance. La mauvaise foi, qu'elle soit contractuelle ou procédurale, suppose la caractérisation d'un élément intentionnel constitué soit par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements, soit par la volonté délibérée de dissimuler sa situation. L'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières, qui effectue des choix inadaptés, ne démontrent pas, en soi, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Il l'est également à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, qui a pris consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou qui a montré sa volonté de ne pas les exécuter. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, il résulte du tableau des créances actualisées dressé par la commission le 12 janvier 2023 que le passif des époux [F] était constitué à cette date de quatre dettes pour un montant total de 61 721,07, dont 4000 euros de pensions alimentaires dues à Madame [C] et donc exclues de toute remise ou rééchelonnement. Il était relevé une dette de 56941,10 euros à l'égard des époux [X], constituée d'arriérés locatifs, ce qui constitue la quasi-totalité de leur endettement. En effet, les époux [F] ont pris à bail auprès des époux [X], par acte sous seing privé du 30 avril 2015, un appartement situé [Adresse 9] pour un loyer de 2100 euros et 250 euros de charges. Selon un commandement de payer du 18 septembre 2020, les époux [X] leur ont réclamé la somme de 9400 euros en principal. Par jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglés dans les deux mois de sa délivrance, de sorte qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 18 novembre 2020, rejeté la demande de paiement des époux [F], ordonné leur expulsion, rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux, les ont condamnés solidairement à verser la somme de 28000 euros aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant le décompte arrêté au 4 mai 2021, échéance de mai 2021 incluse et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2350 euros jusqu'à la libération des lieux. Il n'est pas contesté que les époux [F] se sont maintenus dans les lieux jusqu'à leur expulsion au mois de juillet 2022, entraînant une augmentation de la dette locative. Si les époux [F] justifient, par une attestation de la caisse d'allocation familiale du 17 mars 2023 qu'ils ont perçu le revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, de sorte qu'ils justifient que leurs revenus à cette période ne leur permettaient pas de s'acquitter du montant du loyer et de l'indemnité d'occupation, il résulte toutefois du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 2 décembre 2020 que Monsieur [N] [F] disposait à cette date de la somme de 50604,74 euros sur son compte bancaire. Ainsi, et quand bien même ils ne percevaient que le RSA, Monsieur [N] [F] disposait de plusieurs milliers d'euros sur son compte bancaire, et ce n'est qu'en raison du recours à cet acte d'huissier que la somme de 14353,82 euros a pu être apurée au bénéfice des époux [X] le 29 septembre 2021. Or, les débiteurs ne justifient nullement de la provenance de ces fonds, leurs déclarations selon lesquelles il s'agit d'un prêt familial pour la constitution d'une société n'étant étayée par aucun élément de preuve. Ils ne justifient pas davantage de l'utilisation du solde de cette somme alors que dans le même temps, ils se sont abstenus de régler leurs loyers, tel que cela résulte du décompte que les demandeurs produisent, conduisant à l'augmentation de leur dette locative à la somme de 53 650,57 euros au 3 novembre 2022, frais inclus. Aux termes de ce décompte, les seules sommes perçues par les époux [X] à compter du 1er juin 2021 sont celles de 14 353,82 euros résultant de la saisie, à l'exclusion de tout autre versement. Ainsi, force est de constater que Monsieur [N] [F] a laissé la dette locative augmenter alors qu'il a disposé de fonds conséquents à cette période qui lui aurait permis de la solder. Cette absence d'utilisation des fonds disponibles pour le paiement de leur loyer a été relevé par le juge de l'exécution dans le jugement du 3 janvier 2022, qui, pour rejeter leur demande de délais pour quitter les lieux des débiteurs, a constaté que Monsieur [N] [F] disposait de 50 604,74 euros sur son compte bancaire au 2 décembre 2020, que cette somme n'a pas été utilisée pour apurer la dette locative alors que les époux [F] avaient cessé de régler l'intégralité du loyer depuis plusieurs mois. Le juge relève également que les époux [F] n'ont manifesté aucune bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations minimales à savoir le règlement de l'indemnité d'occupation, de la dette locative et de la recherche effective de logement. Au surplus, et alors que le époux [F] avaient été condamnés dès le mois de juin 2021 à quitter les lieux, et que leur demande de délais pour quitter les lieux avait été rejetée par le juge de l'exécution au mois de janvier 2022, ils sont demeurés dans le logement appartenant aux époux [X] jusqu'à leur expulsion au mois de juillet 2022. Or, ils ne justifient dans le même temps d'aucune démarche de relogement avant leur expulsion. S'agissant de leur déménagement à l'adresse [Adresse 6], les époux [X] n'établissent nullement que le bien était impropre à leur habitation, les photographies produites ne permettant pas de voir la composition des lieux. Néanmoins, les époux [F] ne justifient nullement avoir fait état de cette nouvelle domiciliation auprès de la commission, et partant, de l'indication de la diminution de leurs charges de loyer, dans la mesure où les frais de logement retenus par la commission dans l'état descriptif de situation du 20 février 2023 sont de 2350 euros, ce qui correspond à l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 24 juin 2021, et où l'adresse retenue par la commission est celle située [Adresse 9]. Force est ainsi de constater qu'ils n'ont pas été transparents auprès des organes de la procédure de surendettement sur la réalité de leur situation. En outre, il résulte de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés que Monsieur [N] [F] est président de la société [17], dont le siège social se trouve [Adresse 9] et dont le commencement d'activité est établi au 1er novembre 2021. Selon les statuts de la société versés par les époux [X], Monsieur [N] [F], Madame [B] [U] épouse [F] et Monsieur [S] [F], tous domiciliés [Adresse 9], ont apporté la somme totale de 1000 euros pour la création de cette société, dont 900 euros pour Monsieur [N] [F], 50 euros pour Madame [B] [U] épouse [F] et 50 euros pour Monsieur [S] [F] et disposent des parts sociales correspondantes. Il résulte ainsi de ces statuts que les époux [F] ont créé au mois de novembre 2021 cette société impliquant de procéder à des apports en numéraire alors que dans le même temps, ils se sont abstenus de régler leurs loyers et indemnités d'occupation auprès des époux [X], traduisant ainsi leur choix d'affecter leurs ressources à la constitution de cette société plutôt que de régler les sommes dues à leur bailleur. Enfin, Monsieur [N] [F] a produit des fiches de paie de la société [17] pour les mois de décembre 2021 à février 2022 lors du dépôt du dossier de surendettement pour un salaire de 1900 euros, ressources retenues par la commission lors de l'établissement de l'état descriptif de situation du 20 février 2023. Ces trois bulletins mentionnent que les sommes lui ont effectivement été versées, tandis qu'il a soutenu à l'audience qu'il s'agissait de faux bulletins dans la mesure où sa société n'avait pas d'activité, ce qui correspond à l'attestation de l'expert-comptable du 30 mars 2022 remise lors du dépôt de son dossier. Si le relevé des mouvements comptables du compte de la société [17] auprès de la société le [16] présente un solde débiteur de 448,21 euros et ne fait état d'aucune rentrée d'argent entre le 26 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, il n'en demeure pas moins que Monsieur [N] a édité de faux bulletins de salaire, entretenant ainsi un flou sur la réalité de ses ressources et celles de la société dont il est à la fois le président et l'associé majoritaire, et qu'il ne justifie nullement de l'absence totale d'activité de sa société depuis le mois mars 2022 pour établir qu'il n'a plus perçu aucune rémunération postérieurement à cette date. De même, Madame [B] [U] épouse [F], épouse de Monsieur [N] [F] depuis 2021 et associée dans cette même société depuis près de deux ans n'apporte pas davantage d'éléments à ce titre. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les époux [F] ont fait preuve de mauvaise foi tant au cours de la constitution de leur endettement à l'égard des époux [X], celui-ci formant la quasi-totalité de leur passif, que pendant la procédure de surendettement en s'abstenant d'être transparents sur la réalité de leur situation. Dès lors, ils doivent être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les accessoires Les époux [F], succombants, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Personnaz. Dès lors qu'ils succombent en leurs demandes et sont condamnés aux dépens, la demande formée par les époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Au regard de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter également la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les époux [X]. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K] épouse [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 janvier 2023 ; DECLARE Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K] épouse [X] ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Personnaz ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile tel que carticle 700 du code de procédure civile par les éarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 9 du code de procédure civile. Ils estiarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par Monsiarticle L. 741-5 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec10754a01215df77964a
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