Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10854a01215df779652
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 712 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6C N° MINUTE : 22/00012 DEMANDEUR: Etablissement public PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [F] [U] épouse [X] AUTRES PARTIES: Société [22] Société [31] Société [23] Société [27] Société [20] Société [30] Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE Société [29] DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096 DÉFENDERESSE Madame [F] [U] épouse [X] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 10] représentée par Me Maria PINEIRO CID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0044 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008847 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société [22] [28] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante Société [31] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Société [23] CHEZ [26] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Société [27] CHEZ [19] [Adresse 18] [Localité 14] non comparante Société [20] SERVICES CLIENTS [Localité 17] non comparante Société [30] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD [Adresse 15] [Localité 11] non comparante Société [29] CHEZ [24] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante PARTIES INTERVENANTES: COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE [F] [U] a saisi la [21] (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 12 août 2022. Cette saisine a été introduite à la suite d'un premier dossier de surendettement qui avait été déposé le 6 août 2019 et pour lequel la débitrice avait bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, par décision de la commission du 23 janvier 2020, entrée en application à compter du 30 avril 2020. Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022. Le 27 octobre 2022, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [F] [U]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 novembre 2022 à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 25 novembre 2022. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en l'état jusqu'à l'audience du 6 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté, maintient son recours et dépose des écritures qu'il développe oralement et en vertu desquelles il sollicite que [F] [U] soit déclarée de mauvaise foi puisqu'elle n'a pas respecté le précédent plan qui aurait dû lui permettre d'apurer sa dette locative par le paiement de 15 mensualités de 673,39 euros. Au contraire, la dette locative s'est aggravée. Subsidiairement, le bailleur affirme que la situation de [F] [U] n'est pas irrémédiablement compromise et demande que le dossier soit renvoyé à la commission afin qu'une mesure classique de traitement de la situation de surendettement de la débitrice soit élaborée. En effet, selon l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, [F] [U] pourrait bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) si elle venait à reprendre le paiement des échéances courantes de son loyer. [F] [U], représentée, sollicite que la décision de la commission soit confirmée. Elle actualise sa situation et explique que des soucis personnels tels que son divorce, des problèmes de santé et la mise en place d'un mi-temps thérapeutique l'ont empêchée d'honorer le paiement de son loyer, la poussant à saisir une nouvelle fois la commission. Elle précise que par courrier du 20 octobre 2021, le FSL avait accepté de lui allouer une aide de 11 000 euros visant à réduire son endettement locatif mais que son bailleur n'ayant pas voulu abandonner le solde de sa créance, elle n'a pas pu bénéficier de l'allocation promise. Elle indique enfin être toujours dans l'appartement et ne pas être opposée à un relogement. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 25 novembre 2022 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [F] [U] qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2022, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH est recevable. 2. Sur la bonne foi En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, il résulte du décompte versé par le bailleur que la dette locative de [F] [U] s'est constituée à partir du mois de mars 2018 et s'est fortement aggravée pendant la période allant du 5 juillet 2018 au 13 avril 2021, la débitrice ayant procédé à un unique versement de 200 euros sur cette période, le 30 octobre 2019. Dans l'intervalle, [F] [U] a déposé un dossier de surendettement le 6 août 2019 et a bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, par décision de la Commission du 23 janvier 2020 entrée en application à compter du 30 avril 2020. La Commission avait alors calculé que la débitrice disposait d'une capacité de remboursement de 686 euros. Du 30 avril 2020, date de l'entrée en application du plan, au 13 avril 2021, [F] [U] n'a effectué aucun versement au titre du remboursement de sa dette locative, ni même au titre de son loyer courant, laissant ainsi sa dette locative passer de la somme de 12 969,92 euros au 30 avril 2020 à la somme de 17 123,19 euros au 31 mars 2021. Or selon la Commission, [F] [U] était non seulement en capacité de payer ses échéances courantes mais aussi de payer la somme supplémentaire de 686 euros tous les mois pour apurer sa dette locative. [F] [U] explique n’avoir pas pu s’acquitter du paiement de son loyer en raison de difficultés personnelles telles que son divorce, des problèmes de santé et le fait de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, ce qui a diminué ses ressources. A l'appui de ses propos, elle verse l'arrêté portant renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique de novembre 2022, dans lequel il est indiqué que le premier arrêté autorisant le travail à temps partiel pour cette raison date du 11 avril 2022. [F] [U] ne verse donc aucun document justificatif afin d'expliquer pourquoi elle n'a pas respecté les obligations qui avait été mises à sa charge par la commission à compter du 30 avril 2020 - soit presque deux ans avant le début de son travail à temps partiel pour raison thérapeutique - qu'il s'agisse du paiement des loyers courants ou du paiement de la mensualité devant lui permettre d'apurer sa dette locative. Elle ne verse par ailleurs aucun document concernant son divorce et ses problèmes de santé antérieurs à l'autorisation de travail à temps partiel et la manière dont ceux-ci l'auraient empêchée de payer les sommes qu'elle devait. Ainsi, [F] [U] ne rapporte par la preuve qu'elle n'était pas en mesure de payer la mensualité mise à sa charge par la Commission dans le cadre de son premier plan de surendettement, à compter du 30 avril 2020, pas plus que les échéances courantes dues au titre de son loyer. Il sera précisé que [F] [U] n'a pas formé de recours contre la décision de la Commission en 2020 et a attendu deux ans pour déposer un nouveau dossier. Au surplus, il est constaté que la décision du FSL accordant une aide de 11 000 euros à la débitrice date du 20 octobre 2021, soit après la période durant laquelle [F] [U] n'a procédé à aucun versement auprès de son bailleur, de sorte que le non-versement de cette aide et la raison pour laquelle ce versement n'a pas eu lieu ne sont pas de nature à justifier la situation et l'endettement de [F] [U]. Il doit donc en être déduit que la débitrice a volontairement fait le choix de ne pas verser à son bailleur ce qu'elle était en capacité de payer au titre de son loyer et de l'apurement de sa dette locative, contribuant ainsi à l'augmentation de son endettement locatif et global. La mauvaise foi de [F] [U] est ainsi caractérisée. En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH recevable en la forme ; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [F] [U] et, partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à la charge des parties les dépens par elles engagés ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec10854a01215df779652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA