Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10854a01215df779655
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 316 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN LA BANQUE POSTALE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNYB N° MINUTE : 3/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613 DÉFENDERESSE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNYB EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [E], titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque Postale ainsi que d’une carte de paiement rattachée à ce compte bancaire, expose avoir été victime d’opérations frauduleuses. Elle indique avoir subi la réalisation à son insu de plusieurs opérations de gestion et d’achats par carte bancaire, tandis qu’elle soutient ne pas les avoir autorisées, qu’elle ne s’est pas dessaisie de ses moyens de paiement et qu’elle n’a jamais divulgué ses coordonnées bancaires pour qu’il y soit procédé. Elle ajoute que le 20 août 2022, elle a reçu plusieurs SMS lui demandant de confirmer des achats sur Internet, alors qu’elle n’était pas à l’origine de ces demandes. Elle affirme que concomitamment, et avant qu’elle ne puisse réagir, elle a été contactée par un tiers se présentant comme étant du service des fraudes de la BANQUE POSTALE, ce dernier connaissant de nombreuses informations personnelles et bancaires la concernant. Elle indique qu’il l’a informée d’une importante fraude sur son compte bancaire, citant notamment une opération anormale de 998 euros, ce qu’elle a constaté en se connectant immédiatement sur son espace bancaire, y voyant une opération portée au débit de son compte pour ce montant. Elle ajoute avoir alors compris qu’elle faisait effectivement l’objet d’une fraude bancaire et a immédiatement demandé à son interlocuteur de mettre en opposition sa carte bancaire et de procéder, dans la mesure du possible, à l’annulation de l’opération de 998 euros. Elle précise que le tiers lui a alors demandé de lui communiquer un code, ce que légitimement en confiance elle a fait. Elle affirme que le 21 août 2022, elle a reçu de nouveaux SMS pour procéder à la validation d’achats sur Internet, pour lesquels elle n’était pas à l’origine et que de manière analogue, et concomitamment à la réception de ces codes, le tiers a renouvelé son appel afin d’obtenir la communication de ces codes, demande à laquelle elle précise ne pas avoir donné suite. Elle ajoute qu’inquiète de la situation et ne pouvant plus accéder à son espace bancaire, elle a pris l’initiative, dès le 22 août 2022, de se déplacer auprès de son établissement bancaire habituel afin de vérifier la prise en compte effective de l’opposition à sa carte de paiement demandée par téléphone quelques jours plus tôt. Elle affirme avoir alors été informée qu’aucune opposition n’était en cours sur a carte de paiement et qu’un certain nombres d’opérations anormales avaient été effectuées au cours du week-end. Elle ajoute qu’immédiatement, et avec l’aide de sa conseillère bancaire, elle a enregistré une opposition à sa carte de paiement et contesté l’ensemble des opérations grâce à des formulaires de contestation d’opérations de cartes bancaires et de virements bancaires. Elle précise avoir enregistré une pré-plainte en ligne pour l’escroquerie dont elle affirme avoir été victime. Elle indique que ce n’est que le 23 août 2022 qu’elle a pu effectivement constater l’ampleur de la fraude en consultant son espace bancaire actualisé, faisant état des opérations suivantes : - 20 août 2022 = 500 euros au bénéfice de SMALL WORLD 500 euros au bénéfice de SMALL WORLD - 21 août 2022= 12,03 euros au bénéfice de NETFLIX 2157,68 euros au bénéfice de CB W11451472 Soit un total de 3169,71 euros Elle souligne qu’elle a également constaté des mouvements anormaux sur son relevé bancaire, notamment une opération effectuée à l’étranger au bénéfice du commerce TAPTAP le 21 août 2022 pour un montant de 24 euros automatiquement annulé par la BANQUE POSTALE le 22 août 2022, ainsi qu’une double tentative de virement d’un montant de 998 euros au bénéfice de son compte espèces PEA. Elle indique avoir signalé l’ensemble des opérations litigieuses sur le site dédié de la Gendarmerie Nationale le 23 août 2022 et le 8 septembre 2022, avoir régularisé sa plainte auprès des services de police. Elle précise que malgré relances et courrier de son assureur la MAAF, elle n’a pu obtenir le remboursement des sommes indument détournées. Par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, Madame [V] [E] a fait la BANQUE POSTALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3157,58 euros au titre de son préjudice financier, 500 euros au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque, et 1000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire initialement prévue à l’audience du 7 juillet 2023 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 1er décembre 2023. La BANQUE POSTALE, absente à l’audience ni représentée, a fait parvenir au tribunal par courrier du 28 juin 2023 des observations écrites dont il a été demandé le rejet par la requérante. A l'audience du 1er décembre 2023, Madame [V] [E], représentée par son Avocat, aux termes de ses conclusions en réponse N°1, sollicite le bénéfice des termes de son assignation, portant toutefois à 1000 euros sa demande au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque. La BANQUE POSTALE, citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisat droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera observé que s’agissant d’une procédure orale, les écrits non soutenus à l’audience par la BANQUE POSTALE, laquelle valablement citée à personne morale ne comparaît pas et n’est pas représentée, ne peuvent être pris en compte et seront écartés. La présente décision est rendue par défaut. Aux termes des articles L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. L'article L.133-19 du même code ajoute au sujet du remboursement des opérations non autorisées : I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Par ailleurs, l'article L.133-6 du code monétaire et financier énonce qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Au soutien de sa demande d’indemnisation, la demanderesse se fonde sur les articles 1231-1, 1103 et 1217 du Code civil, L 133-1, L133-17 à L133-120 et L133-23 et L133-24 du Code monétaire et financier. De son côté, la BANQUE POSTALE dans son courrier du 21 septembre 2022 (pièce 9 de la requérante) répond que les opérations de paiement dont Madame [V] [E] ne peuvent être assimilées à une opération de paiement non autorisée dans la mesure où la demanderesse a expressément consenti à l'opération via l’utilisation des codes d’authentification (code de sécurité reçu par SMS et mot de passe banque en ligne). Cependant, si Madame [V] [E] ne conteste pas s’être connectée à son espace bancaire personnel au moment de la fraude et avoir communiqué avec un tiers se faisant passer pour un employé de la BANQUE POSTALE, elle conteste à l’évidence avoir autorisé un quelconque paiement au profit des divers bénéficiaires de ces sommes à hauteur de 3157,68 euros (les 12,03 euros au bénéfice de NETFLIX ayant fait l’objet d’un remboursment) . En effet, il ne fait pas de doute que Madame [V] [E] a été trompée par son interlocuteur qui après avoir usurpé les fonctions d’employé de la banque et avoir eu accès à des informations relatives à son compte, a obtenu de la demanderesse que celle-ci fasse un paiement alors qu'elle pensait autoriser le remboursement d'un paiement frauduleux. Il apparaît ainsi que Madame [V] [E] a été trompée sur la nature de l'opération qu'elle a involontairement autorisée, autorisant un règlement immédiat ou différé, alors qu'elle pensait autoriser une régularisation en remboursement de fraude en cours sur son compte. C'est ce qui ressort tant du signalement opéré par la demanderesse auprès des services de la gendarmerie le 23 août 2022que de la plainte auprès des services de police le 8 septembre 2022 (pièces 5 et 6 de la requérante). Il résulte de ces éléments que l'opération qui a été réalisée à la suite de la validation de via le système d'authentification forte n'est pas celle à laquelle elle a en réalité consenti. Aussi, l'opération réalisée peut être considérée comme une opération de paiement non autorisée. Or, l'article L.133-19 II. susvisé du code monétaire et financier dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. En l'espèce, les paiements au profit de « SMALL WORD, NETFLIX ou W11451472 » ont bien été effectués en détournant le moyen de paiement de Madame [V] [E], à son insu, celle-ci pensant effectuer une toute autre opération que ces paiements frauduleux. En application de la disposition susvisée, la responsabilité de Madame [V] [E] n'est pas engagée et celle-ci est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de la somme justifiée de 3157,68 euros, (les 12, 03 euros payés à NETFLIX ayant été remboursés). En conséquence, la BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à Madame [V] [E] la somme de 3157,68 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle a subi. Sur l’indemnisation du préjudice moral En ne remboursant pas les sommes ainsi détournées, malgré relances et courriers, et laissant dès lors supposer la responsabilité de la victime Madame [V] [E] dans l’escroquerie ainsi opérée à son encontre, la BANQUE POSTALE a résisté abusivement et sera en conséquence condamner à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque. Sur les demandes accessoires La BANQUE POSTALE, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Madame [V] [E] a dû engager des frais afin d'assurer la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable l’action de Madame [V] [E] ; ECARTE des débats le courrier d’observations écrites du 28 juin 2023 de la BANQUE POSTALE adressé au tribunal ; CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [E], les sommes de : -3157,68 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle a subi ; -500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque ; -1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et ans susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10854a01215df779655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA