Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10854a01215df77965b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 222 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 15] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00370 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZ7 N° MINUTE : 24/00026 DEMANDEUR: [D] [Y] DEFENDEURS: Société URSSAF ILE DE FRANCE S.A. TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Etablissement public TRESORERIE [Localité 14] AMENDES 1ERE DIVISION Etablissement public TRESORERIE [Localité 14] AMENDES 2EME DIVISION Etablissement TRESORERIE [Localité 6] AMENDES DEMANDEUR Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne DÉFENDERESSES Société URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 12] non comparante S.A. TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 13] [Localité 7] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 14] AMENDES 1ERE DIVISION [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 14] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 3] [Localité 10] non comparante Etablissement TRESORERIE [Localité 6] AMENDES TRESORERIE [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffier : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2022, Monsieur [D] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023. Par décision du 13 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 69 mois au taux de 0 %, avec des mensualités maximales de 106,19 euros. La décision a été notifiée le 5 mai 2023 à Monsieur [D] [Y], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 26 mai 2023. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, Monsieur [D] [Y] a indiqué résider à l'adresse située [Adresse 5] [Localité 8]. Il a exposé contester la dette auprès de l'URSSAF et dans le même temps en demander l'effacement. De la même manière, il a indiqué contester l'ensemble des procès-verbaux qui lui ont été adressés par le Trésor Public, et en solliciter l'effacement. Sur sa situation personnelle il a indiqué avoir 54 ans, exercer un emploi depuis le mois de février 2023 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un salaire de 1400 euros, et percevoir l'AAH pour un montant de 957 euros jusqu'au mois de décembre 2023. Il a précisé résider seul avec ses trois enfants âgés de 7, 16 et 18 ans. Il a indiqué que son fils aîné percevait une bourse de 600 euros par mois afin de financer ses études à l'université. Il a été autorisé à transmettre par note en délibéré un avis d'imposition, ses derniers bulletins de salaire, un justificatif de la bourse perçue par son fils, ainsi qu'un justificatif de la perception de l'AAH. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. Monsieur [D] [Y] a transmis les documents sollicités par courriel du 17 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 mai 2023 à Monsieur [D] [Y] qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 26 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours doit donc être déclaré recevable II. Sur le fond A titre liminaire, il convient d'indiquer que Monsieur [D] [Y] a indiqué à l'audience à la fois contester des créances à l'égard du Trésor Public et de l'URSSAF, tout en en sollicitant leur effacement dans le cas de son dossier de surendettement. Ainsi, et dès lors qu'il en demande l'effacement, et la prise en compte dans son dossier de surendettement, il est nécessaire de procéder à une vérification de ces créances, étant précisé que de telles dettes doivent en tout état de cause être prises en compte pour évaluer l'état de surendettement au regard de l'article L711-1 du code de la consommation. Il conviendra, le cas échéant, et dans un deuxième temps,de déterminer si elles relèvent du régime des créances exclues de tous effacement et rééchelonnement tel que cela est prévu à l'article L711-4 du code de la consommation 1. Sur la demande de vérification des créances à l'égard du trésor Public [Localité 14] Amendes 2e division Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, Monsieur [D] [Y] verse un bordereau de la Trésorerie [Localité 14] Amende 2e Division à la date du 10 mai 2023 au nom de Monsieur [Y] [D] faisant état de nombreuses créances pour différents véhicules entre le 29 avril 2003 et le 18 mai 2022. Le total des verbalisations s'élève à la somme de 15144 euros, outre 479,50 euros de frais de poursuites. Si Monsieur [D] [Y] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine des faits ayant conduit à ces verbalisations, il n'en demeure pas moins qu'il justifie d'un avis de classement le 26 juillet 2023 d'une plainte pour usurpation d'identité déposée le 28 décembre 2022 contre Madame [M] [F]. Il n'apporte ainsi aucunement la preuve que ces amendes concernent en réalité une autre personne que lui. Dès lors, il convient de fixer la créance de la Trésorerie [Localité 14] Amende 2e Division à la somme de 15144 euros. 2. Sur la vérification de la créance auprès de l'URSSAF En l'espèce, la créance auprès de l'URSSAF a été mentionnée retenue pour la somme de 5181,45 dans les mesures élaborées par la commission. Monsieur [D] [Y] en conteste le montant, mais ne produit aucun élément afin de justifier du paiement de celle-ci. Aussi, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de l'URSSAF à la somme de 5181,45 euros. 3. Sur l’exclusion des créances issues des amendes pénales Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En application de ce texte, les amendes ne peuvent faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement, et ne peuvent davantage faire l'objet d'une suspension de leur exigibilité. La demande de Monsieur [D] [Y] tendant à l'effacement de la créance de 15144 euros auprès de la Trésorerie [Localité 14] Amende 2e Division sera par conséquent nécessairement rejetée, cette créance ayant la nature d'une amende pénale et ne pouvant ainsi faire l'objet d'aucun effacement dans le cadre d'un dossier de surendettement. Il sera également précisé qu'en vertu de ce même texte, cette créance relative à des amendes pénales, est également exclue de toute suspension ou d'un rééchelonnement. III. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 14], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, le passif de Monsieur [D] [Y] s'élève, compte-tenu de la vérification de créances opérée, à la somme de 22 225,45 euros. Outre les amendes prononcées dans le cadre de condamnations pénales, Monsieur [D] [Y] est redevable de la somme de 5181,45 euros auprès de l'Urssaf Ile-de-France. Il justifie ne disposer d'aucun patrimoine. Au regard de l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, il a trois enfants mineurs à sa charge. Néanmoins, il justifie que l'un de ses fils est majeur pour être né le 16 juin 2005, et qu'il perçoit une bourse de 6335 euros par an versées en 10 mensualités entre les mois de septembre 2023 et juin 2024, de sorte qu'il se trouve en capacité de subvenir à ses propres besoins. Il sera ainsi retenu que Monsieur [Y] [D] a deux enfants mineurs à sa charge. Ses ressources doivent être déterminées au regard des justificatifs qu'il a versés à l'audience et en cours de délibéré. Monsieur [Y] [D] justifie, par la production de ses bulletins de salaire des mois d'août 2023 à octobre 2023 avoir perçu 11567,96 euros cumulés depuis le 3 février 2023 au titre de son emploi, soit 1246,76 euros par mois (11567,97 x 0,97 / 9). Il n'y a pas lieu de tenir compte de la perception de l'AAH dès lors que les versements cesseront au mois de décembre 2023 et qu'au regard de la décision RQTH du 26 juin 2019, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne lui a été attribuée que jusqu'au 31 décembre 2023. Ses ressources totales mensuelles s'élèvent ainsi à la somme de 1264,76 euros. Ses charges sont les suivantes : - Forfait de base pour un foyer de trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1028 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 196 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 196 euros ; - Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 616,18 euros au regard de l'avis d'échéance du 1er novembre 2023. La totalité des charges de Monsieur [D] [Y] s'élève ainsi à la somme de 2036,18 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est par conséquent négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 123,74 euros. Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [D] [Y] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Aussi, et pour déterminer si Monsieur [D] [Y] peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient d'examiner si sa situation doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise. A ce titre, il convient de relever qu'il s'agit du premier dossier de surendettement qu'il déposé, de sorte qu'il demeure accessible à un moratoire. S'il est âgé de 54 ans, et que ses ressources tirées de son travail sont peu susceptibles d'évoluer, il n'est en revanche pas exclu qu'il puisse de nouveau bénéficier de prestations sociales en raison de son handicap et de la présence de ses enfants mineurs au domicile. Sa situation est ainsi susceptible d'évoluer favorablement au cours des prochaines années. Ainsi, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Dès lors, il convient de prononcer la suspension de exigibilité des dettes de Monsieur [D] [Y] pour une durée de 24 mois. Il est rappelé à Monsieur [D] [Y] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [D] [Y] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire. Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [Y] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] du 13 avril 2023 ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de la Trésorerie [Localité 14] Amende 2e Division à la somme de 15144 euros ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance auprès de l'URSSAF à la somme de 5181,45 euros ; DIT que la créance de la Trésorerie [Localité 14] Amende 2e Division d'un montant de 15144 euros, ainsi que les autres amendes pénales figurant à l'état du passif sont exclues de toute suspension et rééchelonnement ; DIT que Monsieur [D] [Y] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [D] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [D] [Y] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Monsieur [D] [Y] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 14]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L.723-3 du code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation. Il conviearticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 1756 du code général des imparticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L711-4 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10854a01215df77965b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA