Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10854a01215df77965e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 523 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00354 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DTA N° MINUTE : 24/00032 DEMANDERESSE: [C] [K] DEFENDEURS: TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX [15] [14] [16] DEMANDERESSE Madame [C] [K] [Adresse 6] [Localité 8] comparante DÉFENDERESSES [20] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante [15] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 9] non comparante [14] [12] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante [16] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 janvier 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois en retenant une mensualité de 2205 euros. Ces mesures ont été notifiées le 10 mai 2023 à Madame [C] [K] qui les a contestées le 22 mai 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023. A l'audience, Madame [C] [K] a maintenu son recours et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge. Elle a précisé ne plus rien devoir à la société [16]. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Par note aux parties en date du 12 décembre 2023, la société [16] a été invitée à justifier de sa créance et à produire ses observations sur les déclarations de Madame [C] [K]. Par courrier reçu le 29 décembre 2023, la société [16] a déclaré sa créance à hauteur de 1527,44 euros au 22 décembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 10 mai 2023 de sorte que le recours en date du 22 mai 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [K] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur la créance de la société [16], L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En l'espèce, Madame [C] [K] a indiqué à l'audience avoir soldé sa créance auprès de la société [16]. Invitée à produire ses observations, la société [16] a produit des pièces et actualisé sa créance à la somme de 1527,44 euros. Il convient toutefois de déduire du décompte les frais qui ne sont pas justifiés et de rectifier les sommes arrêtées au 7 février 2023 afin de tenir compte des termes du titre exécutoire. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [16] à la somme de 1259,57 euros. Sur la situation de Madame [C] [K], Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Madame [C] [K] a 4 enfants à charge. En l'espèce, Madame [C] [K] a des ressources, composées de ses salaires (4436,84 euros en tenant compte de la diminution prochaine du supplément familial de traitement) et des pensions alimentaires (800 euros), à hauteur de 5236,84 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 3253,47 euros. S'agissant des charges, Madame [C] [K] paie un loyer (942,74 euros), des frais de restauration scolaire (77,23 euros), des frais de scolarité (1025 euros) et des frais médicaux non pris en charge (379,97 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2006 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 4430,94 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 805,9 euros. Ainsi, Madame [C] [K] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. La situation de surendettement de Madame [C] [K] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] à son profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [K] la créance de la société [16] à la somme de 1259,57 euros ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [C] [K] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [C] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [C] [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-14 du code de la consommation dispose noarticle L.733-13 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec10854a01215df77965e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA