Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10854a01215df779661
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Stéphanie PARTOUCHE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric FICHOUX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04471 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XI N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [N] veuve [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1231 DÉFENDEUR Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023019761 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [S] [C], tutrice de Monsieur [R] [E] représentés par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A854 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04471 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XI Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1998, Madame [Y] [N] veuve [L] a donné en location à Monsieur [R] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 2800 francs, outre les charges. Le 5 mai 2021, Madame [Y] [N] veuve [L] a fait délivrer à Monsieur [R] [E] un commandement de payer la somme de 3120 euros au titre des loyers impayés au terme du mois de décembre 2020 inclus. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2023, Madame [Y] [N] veuve [L] a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'entretien ; - l'expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - la condamnation de Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 9880 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois d'avril 2023 inclus ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 520 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département le 4 mai 2023. A l'audience, Madame [Y] [N] veuve [L], représentée, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au terme du mois de novembre 2023 inclus est de 13000 euros. Monsieur [R] [E], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - que sa dette soit limitée à la somme de 9880 euros en raison de la prescription ; - l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire ; - le rejet des autres prétentions de Madame [Y] [N] veuve [L]. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la prescription, Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, Madame [Y] [N] veuve [L] a fait assigner Monsieur [R] [E] en paiement des loyers et charges impayés par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2023. Il résulte des éléments produits que cette dette est composée des échéances dues pour les mois de juin à septembre 2019, de mars, juillet, septembre et décembre 2020, mai à décembre 2022 et juin à novembre 2023. Pourtant, Madame [Y] [N] veuve [L] ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'assignation. Ainsi, sa demande portant sur la période antérieure au mois de mai 2020 doit être déclarée prescrite. Par conséquent, la demande en paiement portant sur la période antérieure au 3 mai 2020 est déclarée irrecevable en raison de la prescription. Sur l'arriéré des loyers et charges Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bail produit par le demandeur établit sa qualité de bailleur ainsi que l'obligation de Monsieur [R] [E] de payer les loyers et charges. Il résulte des éléments produits et de la prescription que Monsieur [R] [E] n'a pas réglé les échéances des mois de juillet, septembre, décembre 2020 ; mai à décembre 2022 et janvier à novembre 2023 pour un montant total de 11440 euros. Par conséquent, Monsieur [R] [E] est condamné à payer à Madame [Y] [N] veuve [L] la somme de 11440 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de novembre 2023 inclus. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail, Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il résulte de la solution précédemment retenue que Monsieur [R] [E] n'a pas respecté son obligation de payer les loyers et charges, entraînant une dette locative d'un montant de 11440 euros, ce qui représente vingt-deux échéances impayées. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le second motif de résiliation, étant d'ailleurs précisé que ni l'origine du désordre ni le refus de Monsieur [R] [E] ne sont démontrés de façon objective. Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 3 mai 2023. Monsieur [R] [E] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Par conséquent, Monsieur [R] [E] devra payer à Madame [Y] [N] veuve [L] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 520 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l'audience. Sur les délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, dans la limite de deux années, échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, Monsieur [R] [E] sollicite l'autorisation de régler sa dette en trente-six mensualités de 50 euros. Cependant, Monsieur [R] [E] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. Par ailleurs, il ne démontre pas être en capacité de régler une dernière mensualité significativement supérieure. Par conséquent, sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Sur les demandes accessoires, Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E], partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [Y] [N] veuve [L] une somme de 11440 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au terme du mois de novembre 2023 inclus ; PRONONCE la résiliation du bail en date du 15 décembre 1998 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à compter du 3 mai 2023 ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [R] [E] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 520 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec10854a01215df779661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA