Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec10854a01215df779666
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 245 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 12] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00310 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6BV N° MINUTE : 23/00484 DEMANDERESSE: [W] [J] DEFENDEURS: [10] [13] DEMANDERESSE Madame [W] [J] [Adresse 3] [Localité 6] comparante DÉFENDEURS [10] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante [13] CHEZ [9] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2022, Madame [W] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] (ci-après la commission). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 12 janvier 2023. Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 20 mois au taux de 2,06%, et sur la base de mensualités de 680,33 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2023 à Madame [W] [J]. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 avril 2023, Madame [W] [J] a contesté les mesures imposées par la commission. Par un courrier daté du 26 avril 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [W] [J], comparaît en personne à l'audience. Elle demande une baisse de la mensualité de remboursement et un allongement de la durée du plan. À l’appui de son recours, elle expose qu’elle est âgée de 41 ans et travaille en tant qu’agent technique en CDD depuis le mois d’août 2022 à la cantine et qu’elle sera titularisé en fin d'année. Concernant ses ressources, elle indique percevoir un salaire d’environ 1830 euros, en plus des APL de 25 euros et 281,84 euros de complément familial. Elle confirme vivre avec son compagnon qui ne travaille pas et perçoit environ 900 euros de retraite, et avoir trois enfants à charges. Elle précise qu’elle verse 350 euros par mois pour sa fille [E] qui est hébergée dans un centre de formation de Basketball et qu’elle doit payer le loyer de 390 euros pour son autre fille qui étudie à [Localité 15]. Concernant ses charges elle énonce régler un loyer de 916,95 euros par mois et indique que les 19 euros retenus par la commission correspondent aux impôts sur le revenu. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 4 avril 2023, et Madame [W] [J] a formé son recours le 22 avril 2023. Dès lors, le recours exercé par Madame [W] [J] doit être déclaré recevable. II. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, en l’absence de contestation du montant total du passif de Madame [W] [J], il convient de maintenir le montant de l’endettement total de la débitrice à la somme retenue par la commission à savoir 12453,31 euros. Il ressort en outre de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 26 avril 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Madame [W] [J], qu’elle est âgée de 41 ans et salariée en CDD. Elle vit en concubinage et a 3 enfants à charge. Elle est locataire de son logement. Ses ressources sont composées : de son salaire d’un montant net (après impôts sur le revenu) de 1889,35 euros au regard de la fiche de paie pour le mois d'octobre 2023 ;de l’aide personnalisé au logement (APL) de 25 euros, d'allocations de soutien familial d’un montant de 302,77 euros, d'un complément familial d’un montant de 184,81 euros au regard de l'attestation de paiement de la CAF du 25 octobre 2023 ;d’une contribution aux charges d’un montant de 504.48 euros (basé sur les retraites de son concubin d’un montant total de 964,97 euros selon l'attestation de paiement pour le mois d'octobre 2023 et du courrier de l'assurance retraite du 16 octobre 2023).Ses ressources totales s’élèvent donc à la somme de 2906,41 euros. Les charges mensuelles de Madame [W] [J], doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission, ainsi que des justificatifs produits, et répartis de la manière suivante : - Forfait de base pour un foyer de quatre personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1240 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 236 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 237 euros ; - Logement (hors les charges déjà retenues dans les forfaits) : 744,17 euros - Frais de logement de sa fille [E] (mineure en centre de formation de Basketball) : 292 euros a regard de la facture du 10 juillet 2023 et de l'attestation du 8 août 2023 selon laquelle elle est inscrite dans le parcours de formation de la fédération française de basket du 4 août 2023 au 31 août 2024 ; - Participation pour les frais de logement de sa fille [R] : 395 euros tel que cela résulte du contrat de colocation du 18 août 2023. La totalité des charges Madame [W] [J] s'élève ainsi à la somme de 3144,17 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de -237,76 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 382,63 euros. Dès lors, il doit être constaté que Madame [W] [J] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement et n’a aucun actif saisissable, de sorte qu'aucun échéancier ne peut être mis en place. Néanmoins, au regard de l'âge de la débitrice et de la charge de deux de ses enfants qui sont majeurs et susceptibles de trouver un emploi au cours des prochaines années, sa situation est susceptible d'évoluer favorablement. En conséquence, la situation de Madame [W] [J] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Dès lors il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [W] [J] pendant une durée de 24 mois. Il est rappelé à Madame [W] [J] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Madame [W] [J] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire. Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [W] [J] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 30 mars 2023 ; DIT que Madame [W] [J] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [W] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [W] [J] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Madame [W] [J] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec10854a01215df779666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA