Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10954a01215df779668
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 762 328 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 10] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00284 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CE N° MINUTE : 24/00024 DEMANDEUR: [O] [J] DEFENDEURS: Etablissement public [9] Société [7] Société [7] DEMANDERESSE Madame [O] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] comparante en personne DÉFENDERESSES Etablissement public [9] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante Société [7] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante Société [7] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 13 décembre 2022, Madame [O] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] (ci-après la commission). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22 décembre 2022. Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0%, et sur la base de mensualités de 176 euros et un effacement partiel à l’issue de 13930,68 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 mars 2023 à Madame [O] [J]. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 avril 2023, Madame [O] [J] a contesté les mesures imposées par la commission. Par un courrier daté du 24 avril 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience du 16 novembre 2023 pour convocation d’un créancier à l’audience. À l’audience de renvoi, Madame [O] [J], comparaît en personne. Madame [O] [J] demande l’ajout d’une dette à son plan de surendettement appartenant à la société [7] pour un montant d’environ 9600 euros. La débitrice expose ensuite sa situation en indiquant travailler comme adjointe technique en CDI et percevoir environ 2056 euros de salaire mensuel, 57 euros d’APL (aide personnalisée au logement) et 374 euros de la CAF pour le paiement de la pension alimentaire. Elle précise vivre seule avec ses deux enfants de 13 et 19 ans qui sont tous les deux en études, le plus âgé étant en école de commerce. Concernant ses charges elle indique régler un loyer de 802 euros par mois et que la somme de 200 euros est prélevée sur son salaire pour la cotisation de sa mutuelle. Enfin elle explique avoir un accord pour l’apurement de sa dette locative avec l’établissement public [9] et rembourser 150 euros par mois. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. Par courriel daté du 18 novembre 2023, Madame [O] [J] a transmis au tribunal des informations complémentaires qu’elle n’avait pas été autorisée à communiquer. Il s’agit d’une précision sur le montant de la dette due envers la société [7] qui s’élève au montant de 8992,60 euros, ainsi que son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et un courriel de [Localité 8] Habitat précisant l’accord obtenu pour l’apurement de la dette locative. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 24 mars 2023, et Madame [O] [J] a formé son recours le 19 avril 2023. Dès lors, le recours exercé par Madame [O] [J] doit être déclaré recevable. II. Sur le bien-fondé du recours 1. Sur la vérification de créance de la société [7] Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances possède une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, Madame [O] [J] souhaite ajouter une créance de la société [7] a son dossier de surendettement. À l’audience elle a indiqué que le montant restant dû est de 9600 euros. Par note en délibéré reçu au tribunal le 18 novembre 2023, la débitrice a indiqué le montant exacte de sa dette envers la société [7] qui s’élève à la somme de 8992.60 euros. En l’absence de comparution de la société [7] et de tout autre élément permettant de statuer sur le montant de cette créance, il convient de fixer son montant à celui indiqué par la débitrice, soit la somme de 8992,60 euros. Dès lors l’endettement total de Madame [O] [J] sera arrêté à la somme de 37623,28 euros. 2. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 8], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 24 avril 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Madame [O] [J], qu’elle est âgée de 51 ans, qu’elle est adjointe technique en CDI, qu’elle est célibataire avec deux enfants à charges de 13 et 19 ans, et qu’elle est locataire. Ses ressources sont composées de : - Son salaire : 2013,11 euros (selon le cumul net annuel figurant sur son bulletin de paie d’octobre 2023 soit [(20753,54/10) x 0.97]) ; - Son APL : 70 euros (selon le montant figurant sur la quittance de loyer du mois de novembre 2023) ; - La pension alimentaire versée par la CAF : 374 euros (selon les déclarations de la débitrice à l’audience). Ses ressources totales s’élèvent donc à la somme de 2457,11 euros. Les charges mensuelles de Madame [O] [J], doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission, actualisé par les justificatifs produits à l'audience. Les charges de Madame [O] [J] sont réparties de la manière suivante : - Forfait de base pour un foyer de trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1028 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 196 euros ; - Forfait chauffage : 196 euros ; - Logement (déduction faite des APL et des charges de chauffages retenues dans le forfait): 1088,03 euros tel que cela résulte de l'avis d'échéance du 1er novembre 2023 ; - Mutuelle : 71,60 euros (application du forfait de mutuelle pour 3 personnes basés sur le montant de la mutuelle, à l’exclusion de la prévoyance, qui est directement déduit de son salaire pour une somme de 174,40 euros, soit 174,40 – 60,40- 42,40). Concernant les autres charges de Madame [O] [J] qu’elle a inscrit dans le tableau remis lors de l’audience, cette dernière ne justifie pas du montant de 86 euros payé par trimestre pour le règlement de la cantine, ainsi que de la somme de 114 euros pour les frais dentaires de son fils. Enfin, s’agissant du versement de 150 euros par mois à [Localité 8] Habitat pour l’apurement de sa dette locative, la débitrice n’a, en principe, pas à rembourser un créancier en priorité par rapport aux autres en dehors de tout plan d’apurement établis dans le cadre de son dossier de surendettement à compter de sa recevabilité, de sorte que le versement ne sera pas comptabilisé dans les charges de la débitrice. Ainsi, la totalité des charges Madame [O] [J] s'élève ainsi à la somme de 2579,63 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 728,55 euros. Dès lors, il doit être constaté qu’elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Madame [O] [J] demeure toujours accessibles à une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant un maximum de 24 mois, puisque ce dossier de surendettement ne fait pas suite à un précédent dossier, son endettement étant entièrement nouveau. Les charges de Madame [O] [J] pourraient être amenées à diminuer dans les deux ans à venir, puisque son fils âgé de 19 ans, actuellement en étude, pourrait trouver un emploi à l’issue de ses études ou durant sa scolarité par le biais d’un emploi étudiant ou de stages gratifiés. Dès lors, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, de sorte que qu'il n'y a pas lieu de prononcer de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et qu'il convient en revanche d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes de Madame [O] [J] pour une durée de 24 mois. Il sera rappelé à Madame [O] [J] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle devra par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [O] [J] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 16 mars 2023 ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société [7] à la somme de 8992,60 euros ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de Madame [O] [J] à la somme de 37623,28? euros ; DIT que Madame [O] [J] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [O] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [O] [J] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [O] [J] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10954a01215df779668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA