Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10954a01215df779677
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAI N° MINUTE : 24/00005 DEMANDEURS: [Y] [B] [P] [B] DEFENDEURS: SIP [Localité 13] [12] DEMANDEURS Monsieur [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, toque P239 Madame [P] [Z] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, toque P239 DÉFENDEURS SIP [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant [12] CHEZ [10] SURENDETTEMENT [Adresse 11] [Adresse 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 mars 2023, M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 30 mars 2023. Le 22 mai 2023, la commission a notifié l'état détaillé de leurs dettes à M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B], qui l'ont contesté par un courrier daté du 1er juin 2023 en sollicitant la vérification des créances suivantes : - la créance référencée TF 2016 à 2020 détenue par le SIP [Localité 13] ; - la créance référencée TH 2015 à 2019 détenue par le SIP [Localité 13] ; - la créance référencée 100961809100059553405 détenue par la société [12]. Par courrier du 16 juin 2023, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de ces trois créances. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seuls ont comparu M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B], représentés par leur conseil, qui maintiennent leur recours dans les termes de leur courrier de contestation, auquel il sera renvoyé pour l'exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation (la société [9] ayant écrit en se prévalant de ces dispositions n'étant quant à elle pas partie à la présente instance). Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, le cachet de la poste ne figure pas sur la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation des débiteurs transmise par la commission au tribunal. Leur recours sera donc, à défaut d'éléments d'informations contraires, déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B]. a. concernant les créances référencées TF 2016 à 2020 et TH 2015 à 2019 détenues par le SIP [Localité 13] En l'espèce, le SIP [Localité 13] n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de ses créances, contestées en leur montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De leur côté, M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] reconnaissent être débiteurs à l'égard du SIP [Localité 13] à hauteur de 11 284,03 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019 impayées, et à hauteur de 12 405 euros au titre des taxes d'habitation 2018 et 2019 impayées, conformément aux montants figurant sur leur espace particulier du site impots.gouv.fr dont ils produisent les copies écran. Il convient, dans ces conditions, de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par le SIP [Localité 13] au titre des taxes foncières impayées, à référencer TF 2018 et 2019, à la somme de 11 284,03 euros, et la créance détenue par le SIP [Localité 13] au titre des taxes d'habitation impayées, à référencer TH 2018 et 2019, à la somme de 12 405 euros. b. concernant la créance référencée 100961809100059553405 détenue par la société [12] En l'espèce, la société [12] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De leur côté, M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] reconnaissent être débiteurs à l'égard de la société [12] à hauteur de la somme de 247 561,38 euros, en se fondant sur le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, leur précédent plan de surendettement du 19 novembre 2020 ayant suspendu les intérêts, et les intérêts tels qu'ils les ont calculés dans le décompte qu'ils versent aux débats. Il convient dans ces conditions de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 100961809100059553405 détenue par la société [12] à l'encontre de M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] à la somme de 247 561,38 euros. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure : - la créance détenue par le SIP [Localité 13] au titre des taxes foncières impayées, à référencer TF 2018 et 2019, à la somme de 11 284,03 euros ; - la créance détenue par le SIP [Localité 13] au titre des taxes d'habitation impayées, à référencer TH 2018 et 2019, à la somme de 12 405 euros ; - la créance référencée 100961809100059553405 détenue par la société [12] à la somme de 247 561,38 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de M. [Y] [B] et Mme [P] [Z] épouse [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.723-3 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10954a01215df779677
Données disponibles
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