Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10954a01215df779679
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 712 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 10] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00179 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHR N° MINUTE : 24/00051 DEMANDEUR: [D] [C] DEFENDEURS: Société SIP [Localité 6] Société SCI [8] DEMANDERESSE Madame [D] [C] [Adresse 5] [Localité 6] comparante en personne DÉFENDERESSES SIP [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante SCI [8] domiciliée : chez MONSIEUR [O] [P] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 novembre 2022, Mme [D] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 24 novembre 2022. Le 9 janvier 2023, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à Mme [D] [C], qui l'a contesté le 25 janvier 2023 suivant cachet de la poste, en sollicitant la vérification des créances suivantes : - la créance référencée « IR 2020 » détenue par le SIP [Localité 6] ; - la créance référencée « jugement » détenue par la SCI [8]. Par courrier du 10 février 2023 reçu le 24 février 2023, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de ces créances. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice. À l'audience de renvoi du 11 décembre 2023, seule a comparu Mme [D] [C], en personne, qui demande au juge : - d'écarter la créance référencée « IR 2020 » détenue par le SIP [Localité 6] au motif qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement ; - d'inclure dans la procédure la créance détenue par le même SIP [Localité 6] au titre de l'impôt sur les revenus 2022 d'un montant de 1492 euros ; - de fixer à la somme de 7126,43 euros la créance référencée « jugement » détenue par la SCI [8] compte-tenu des montant prélevés dans le cadre de la saisie des rémunérations qu'elle a subie et qui sont supérieurs à ce qui avait été déclaré à la commission par la créancière. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Mme [D] [C] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par Mme [D] [C]. a. concernant les créances détenues par le SIP [Localité 6] En l'espèce, le SIP [Localité 6] n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. Mme [D] [C] soutient de son côté ne pas être redevable de la moindre somme au titre de l'IR 2020 à l'égard du SIP[Localité 6]L. En revanche, elle reconnaît être redevable à l'égard de ce même créancier d'un montant de 1492 euros au titre de l'IR 2022. Il convient dans ses conditions d'écarter la créance référencée « IR 2020 » détenue par le SIP [Localité 6] du passif de la présente procédure, et à l'inverse d'y inclure la créance détenue par le même SIP [Localité 6] au titre de l'IR 2022 à l'encontre de Mme [D] [C] pour un montant fixé à 1492 euros. b. concernant la créance référencée « jugement » détenue par la SCI [8] En l'espèce, la SCI [8] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [D] [C] reconnaît être débitrice à l'égard de la SCI [8] à ce titre à hauteur de la somme de 7126,43 euros compte-tenu des retenues effectuées sur sa rémunération. Il convient dans ces conditions de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée « jugement » détenue par la SCI [8] à l'encontre de Mme [D] [C] à la somme de 7126,43 euros. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par Mme [D] [C] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée « jugement » détenue par la SCI [8] à l'encontre de Mme [D] [C] à la somme de 7126,43 euros ; ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée « IR 2020 » détenue par le SIP [Localité 6] ; et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ; INCLUT dans la présente procédure de surendettement la créance détenue par le SIP [Localité 6] au titre de l'IR 2022 à l'encontre de Mme [D] [C] pour un montant fixé à 1492 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] ; RENVOIE le dossier de Mme [D] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10954a01215df779679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA