Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10954a01215df77967c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : WEKIWI Copie exécutoire délivrée à : Me BON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05884 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z6H N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Edith BON de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0108 DÉFENDERESSE S.A.S. WEKIWI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05884 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z6H Aux termes d'une requête reçue le 18 septembre 2023, Monsieur [T] [N] a fait convoquer la société WEKIWI aux fins d'obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes : - 4000 € en principal. - 254,90 € à titre de dommages-intérêts (montant des frais de procédure : 219,90 € - article 700 CPC). Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir souscrit, le 11 août 2020 un contrat de fourniture de gaz avec WEKIWI prévoyant des prix fixes durant une année, que le 1er août 2021 à la suite de la réception d'un courriel l'informant d'une modification des tarifs il a souscrit un nouveau contrat fixe lequel a été activé et a versé 600 € à cette occasion ; qu'il n' a eu aucun échange concernant le changement d'offre ; qu'en annulant le second contrat il a été privé de la possibilité de bénéficier en fait de l'offre de son choix ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure. Régulièrement convoquée, la société WEKIWI n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. MOTIFS. Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [T] [N] a souscrit le 11 août 2020, auprès de la société WEKIWI un premier contrat de fourniture de gaz naturel prévoyant un prix fixe du kWh pendant un an ; que le 1er août 2021 il a souscrit un second contrat de fourniture de gaz naturel à la suite d'un courriel l'informant de l'évolution du prix unitaire du kWh à l'issue de sa première année de contrat. Il appert que ce second contrat qui a été activé et donné lieu au versement de 600 € mais lequel a été ensuite annulé par la société WEKIWI sans précision de date effective d'annulation et sans information préalable que celle-ci était dans l'obligation de faire. Il est constant qu'en annulant le second contrat après l'avoir activé et sans prévenir le requérant, la société WEKIWI a indubitablement privé ce dernier de bénéficier de l'offre de son choix. Il n'apparaît pas sérieusement contestable que du fait des agissements de la société WEKIWI, Monsieur [T] [N] a subi un préjudice lequel sera équitablement réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire totale, toutes demandes de celui-ci confondues , de l'ordre de 700 € et au paiement de laquelle elle doit être condamnée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de la société WEKIWI . PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition des parties , dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort. Condamne la société WEKIWI à payer à Monsieur [T] [N] la somme forfaitaire de 700 € représentant les entiers préjudices subis. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société WEKIWI aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 18 janvier 2024. Le greffier, le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civil précise quarticle 1103 du Code civil énonce que les contratsarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 1101 du Code civil indique que le contratarticle 9 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10954a01215df77967c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA