Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10954a01215df779681
- Date
- 20 janvier 2024
- Condamnation
- 128 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32XA ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame GENDRE Emmanuelle vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 20 janvier 2024, dimanche 21 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assistée de Madame ROMOEUF Marianne ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 04 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2024 à 10h24 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Janvier 2024 à 10h24 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 janvier 2024 à 08h02. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2024 à 16h01 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [K] né le 31 Décembre 1979 à M’BOUT de nationalité Mauritanienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Zohor ZIANI CHERIF son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître N’DIAYE, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité J’ai compris l’audience d’aujourd’hui, je suis sur le territoire depuis 15 ans, j’ai déposé un dossier à la préfecture le 20 avril 2023 avec l’avocat, la préfecture n’a pas répondu, je n’ai pas eu de convocation. J’ai été condamné en 2017, 7 jeunes m’ont pris 1 280€, j’étais alcoolisé, c’est venu au tribunal ici, j’ai attendu 2 ans et le dossier a été classé. Mon retour en Mauritanie, je n’ai pas été condamné en France sauf en 2017, je parle pas bien français. Je suis suivi par l’hôpital Brousse, j’ai un rendez-vous. Monsieur produit une attestation du 19 janvier 2024 de suivi pluridisciplinaire social et psychiatrique. Je n’ai pas vu de médecins, mon cas c’est échographie, prise de sang, psychiatrie. J’ai vu une infirmière, qui me donne des médicaments. J’ai arrivé ici, je connaissais pas le français, je parlais qu’arabe et anglais, l’OFPRA m’a refusé. J’étais hébergé dans l’armée du salut dans le 20ème et actuellement je viens de prison. Je vais direct à l’association Aurore après la prison, j’ai un rendez-vous. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DECISION DU PLACEMENT EN RETENTION : sur l'incompétence du signataire de l'arrêté Attendu que, l'arrêté de placement en rétention, bien que le cachet soit peu lisible, est signé par M.[P] [I], le Préfet étant empêché ; qu'il a reçu délégation de signature par arrêté du 28 décembre 2023 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté sera dès lors rejeté ; Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné: Attendu qu’il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision et d'être disproportionné eu égard à la situation de l’intéressé, et encore de ne pas avoir tenu compte de son état de santé ; qu'en l’espèce, le préfet a retenu que M.[D] [K] qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire le 4 décembre 2023, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 31 octobre 2013, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; Que l'arrêté mentionne qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention; qu'il est fait état d'une pathologie et d'un suivi en lien avec une pathologie somatique et il est produit une attestation de suivi pluridisciplinaire du 19 janvier 2024 ainsi que des prescriptions de plusieurs médicaments au cours de la détention de M.[D] [K] ; qu'il ne peut être déduit de ces seuls justificatifs une incompatibilité avec la rétention et que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance d'un état de particulière vulnérabilité; Que de ce fait, il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d'être entaché d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressée; Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé n'établit aucun élément de nature à permettre de croire que le préfet aurait pu prendre à son égard une décision moins coercitive; que dans ces conditions, seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies; que la requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE: SUR LE FOND : Attendu qu'en application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas de figure de l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’une autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu qu'au vu des éléments de santé mis en avant à l'audience et de l'attestation de suivi produite, il est nécessaire de vérifier la compatibilité de la rétention avec la santé de l'intéressé qu'il convient d'inviter l'administration à procéder à cet examen dans un délai limité ; Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, notamment par la justification d'une adresse stable et des ressources et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; que lors de l'audience il a exprimé son refus d'exécuter la mesure d'éloignement ; qu'il s'est précédemment soustrait à une telle mesure ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 19 janvier 2024 soit jusqu’au 16 février 2024 INVITONS administration à faire examiner l'intéressé avant le 26 janvier 2024 par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement; Fait à Paris, le 20 Janvier 2024, à 14h31 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
65aec10954a01215df779681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA