Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10a54a01215df779687
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 235 323 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 30] [Localité 17] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31] Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAUH N° MINUTE : 24/00028 DEMANDEURS: [Y] [E] S.A. [24] DEFENDEURS: [32] [23] [26] SIP [Localité 29] [Localité 21] [25] [27] [R] [T] DEMANDEURS Madame [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 29] représentée par Maître Arlette TANGA, avocate au barreau de PARIS, toque E2128 S.A. [24] [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque P0208 DÉFENDEURS [32] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [23] [Adresse 12] [Localité 13] non comparante [26] DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT [Adresse 7] [Localité 15] non comparante SIP [Localité 29] [Localité 21] [Adresse 3] [Localité 16] non comparante [25] CENTRE DE GESTION [Adresse 5] [Localité 18] non comparante [27] [27] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante Monsieur [R] [T] [Adresse 6] [Localité 20] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Maeva PILLET, lors des débats Greffière: Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 avril 2022, Mme [Y] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022. Le 31 août 2022, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [E] sur une durée de 56 mois, au taux maximum de 0,77 %, en retenant une mensualité de remboursement de 677 euros par mois. Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2022 à la société [24] et à Mme [Y] [E], qui l'ont contestée respectivement par courrier daté du 20 septembre 2022 et le 22 septembre 2022 au guichet de la [22]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice. À l’audience de renvoi du 15 juin 2023, la société [24], représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu’il déclare que Mme [Y] [E] n’est pas de bonne foi et la déchoit du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; - subsidiairement, qu'il fixe sa créance à la somme de 29 405,19 euros (échéance de mai 2023 incluse) ; - qu'il ordonne un échéancier sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 942,31 euros et à titre infiniment subsidiaire de 677 euros ; - qu'il dise qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du loyer courant et des charges ou d’une mensualité du plan arrêté, Mme [Y] [E] sera déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et la dette deviendra immédiatement exigible ; - qu'il condamne Mme [Y] [E] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. De son côté Mme [Y] [E], représentée par son conseil, demande au juge, à titre principal de prononcer l’effacement de ses dettes, et à titre subsidiaire de réduire la mensualité de remboursement mise à sa charge à la somme de 400 euros. Après avoir exposé sa situation, elle met en avant sa bonne foi en soulignant qu’elle a repris le paiement des loyers courants. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 22 juin 2023, le conseil de Mme [Y] [E] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, outre diverses observations complémentaires non autorisées qui seront donc écartées des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile. Par courriel du même jour, le conseil de la société [24] a adressé les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré. Le 11 juillet 2023, la juge a invité les parties à fournir leurs explications relativement au paiement des loyers par la débitrice depuis le mois de mai 2022, ce à quoi les parties ont répondu par courriel du même jour. Compte-tenu des réponses ainsi obtenues, le juge a invité Mme [Y] [E] et son conseil le 20 juillet 2023 à bien vouloir s'expliquer sur les avis à tiers détenteur (A.T.D.) subis par la débitrice sur son salaire depuis 2019 à ce jour, les motifs pour lesquels elle n'avait pas déclaré la créance qui en était à l'origine à la procédure de surendettement, et à lui communiquer la copie de ses bulletins de paye des mois de mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, janvier 2023, et février 2023. Le conseil de la débitrice lui a répondu par courriel du 25 août 2023, en joignant diverses pièces. Le 11 septembre 2023, le juge a informé les parties que l'examen des pièces qui lui avaient été produites l'amenait à s'interroger sur l'authenticité des bulletins de paye de l'année 2022 que Mme [Y] [E] avait communiqués par l'intermédiaire de son conseil, et a en conséquence sollicité leurs observations, outre plusieurs interrogations sur divers points. Mme [Y] [E] a répondu le jour même. Par jugement avant-dire-droit du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : « DÉCLARÉ recevable le recours formé par la société [24] ainsi que celui formé par Mme [Y] [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] le 31 août 2022 au bénéfice de cette dernière ; ORDONNÉ la réouverture des débats à l'audience du lundi 20 novembre 2023 à 9h afin de recueillir les observations de l'ensemble des parties et surtout les explications de Mme [Y] [E], qui veillera à joindre tout justificatif utile : sur le faisceau d'indices exposé plus haut permettant de penser que Mme [Y] [E] a produit des bulletins de paye falsifiés à la présente juridiction et communiqués de fausses informations, l'exposant notamment à être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ; [...] RÉSERVÉ les dépens et l'ensemble des demandes. » À l'audience de réouverture des débats du 20 novembre 2023, Mme [Y] [E], représentée par son conseil, explique qu'elle n'avait pas communiqué les bonnes pièces au juge, mais qu'elle les produit désormais en sollicitant qu’elles soient considérées en lieu et place des anciennes. De son côté la société [24], également représentée par son conseil, maintient ses précédentes demandes. Bien que régulièrement avisées de la date d'audience de réouverture des débats par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la déchéance du bénéfice de la procédure Selon l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. En l'espèce, ainsi que cela avait été exposé dans le jugement avant-dire-droit du 15 septembre 2023, l'examen des bulletins de paye que Mme [Y] [E] avait communiqués par la voie de son conseil à la présente juridiction en cours de délibéré par courriel du 25 août 2023 permettait de douter très sérieusement de leur authenticité. Ces bulletins de paye des mois de mars 2022, avril 2022, mai 2022, septembre 2022, octobre 2022, et décembre 2022 semblaient en effet avoir été falsifiés s'agissant de l'année mentionnée, et cette falsification paraissait corroborée par plusieurs incohérences relevées s'agissant du fond. Invitée en cours de délibéré à s'en expliquer, Mme [Y] [E] avait en retour dans un écrit du 11 septembre 2023 transmis par son avocat évoqué en retour un changement d'échelon ayant entrainé des ajustements dans sa rémunération, des affectations comme agent volant sur différents établissements, et des délais administratifs dans la prise en compte du changement d'adresse qu'elle avait pu signaler à son employeur, et affirmé en réponse à l'interrogation du juge sur ce point que son accès à l'ENSAP se trouvait bloqué ; aucun justificatif ne se trouvait joint. À l'audience de réouverture des débats du 20 novembre 2023, le conseil de Mme [Y] [E] a remis au juge des pièces nouvelles, à savoir l'ensemble de ses bulletins de paye sur la période allant du mois d'août 2021 au mois de juin 2022, en sollicitant que celles-ci soient « considérées en lieu et place des précédentes ». La production de ces bulletins de paye confirme que ceux qui avaient été produits en cours de délibéré par Mme [Y] [E] par courriel du 25 août 2023 se trouvaient falsifiés. Ainsi par exemple, s'agissant du mois de décembre 2022, il apparaît que Mme [Y] [E] a en réalité perçu un salaire net mensuel de 2353,23 euros après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (et non 1609,52 euros comme l'indiquait le bulletin falsifié), et que le cumul net imposable sur l'ensemble de l'année s'élevait à 30 341,34 euros (et non 27 848,97 euros comme l'indiquait le bulletin falsifié). Les mêmes écarts peuvent être constatés sur l'ensemble des documents considérés. Ces éléments confirment également que les explications apportées par Mme [Y] [E] dans son écrit du 11 septembre 2023 adressé au juge en cours de délibéré étaient mensongères. Il se trouve ainsi établi qu'au cours de la présente instance judiciaire Mme [Y] [E] a produit des bulletins de salaire falsifiés et communiqué au juge des informations mensongères. La débitrice doit, pour ce motif, être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L.761-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le fond des demandes formées par les parties, devenues sans objet. En parallèle, et conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, ces faits susceptibles de constituer un délit pénal sont portés à la connaissance du procureur de la République. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] qui a fait preuve d'une mauvaise foi procédurale dans la présente instance en produisant des documents falsifiés et en fournissant des indications mensongères sera également tenue de verser à la société [24] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCHOIT Mme [Y] [E] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; et, en conséquence, RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ; CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la société [24] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle L.761-1 du code de la consommation. Il narticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civile. Par courarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.761-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10a54a01215df779687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA