Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10a54a01215df779694
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 140 022 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 30] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UAS N° MINUTE : 24/00054 DEMANDEUR: [J] [F] DEFENDEUR: [L] [N] AUTRES PARTIES: Organisme CAF DE [Localité 29] S.N.C. [32] [N] Société [25] SERVICE CLIENT Société [19] Société [27] Société [28] DEMANDERESSE Madame [J] [F] [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192 DÉFENDERESSE Madame [L] [N] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante AUTRES PARTIES Organisme CAF DE [Localité 29] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante S.N.C. [32] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 18] non comparante Monsieur [N] [Adresse 4] [Localité 12] non comparant Société [25] SERVICE CLIENT CHEZ [26] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 8] non comparante Société [19] CHEZ [22] [Adresse 23] [Localité 10] non comparante Société [27] CHEZ [21] [Adresse 20] [Localité 15] non comparante Société [28] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 avril 2023, Mme [L] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023. Le 13 juillet 2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2023 à Mme [J] [F], qui l'a contestée par courrier daté du 27 juillet 2023. Au terme de son courrier de recours, celle-ci s'oppose à l'effacement de sa créance en invoquant la mauvaise foi de la débitrice et en faisant valoir qu'en tout état de cause sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seule a comparu Mme [J] [F], représentée par son conseil, qui demande au juge de : - à titre principal, déclarer Mme [L] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ; - à titre subsidiaire, de la débouter du bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [L] [N], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera observé que malgré sa non-comparution Mme [L] [N] a néanmoins bien été mise en mesure de prendre connaissance des conclusions que Mme [J] [F] a soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2023, celle-ci justifiant les lui avoir fait notifier par LRAR à son adresse telle que déclarée à la procédure. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la date d'expédition du courrier de contestation de Mme [J] [F] ne figurant pas sur l'enveloppe transmise par le secrétariat de la commission, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été numérisée par sa destinataire le 2 août 2023, il s'en déduit qu'il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours, et qu'il est recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [J] [F] a consenti à Mme [L] [N] un contrat de bail le 11 mars 2021, et que préalablement à cette conclusion la locataire lui avait fourni entre autres documents justificatifs relatifs à sa situation son avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de l'année 2020 et ses trois derniers bulletins de salaire. Il résultait de l'avis d'imposition que la candidate locataire ganait en moyenne 3 043,29 euros par mois en 2020 déduction faite des cotisations sociales obligatoires, et des bulletins de salaire qu'elle avait perçu en janvier et février 2021 le salaire moyen de 3 586,87 euros (calcul effectué à partir du cumul net imposable figurant sur le bulletin du mois de février). Mme [J] [F] ne rapporte pas la preuve qu'ainsi qu'elle le soutient l'employeur figurant sur les deux bulletins de salaire ainsi communiqués lui aurait indiqué que Mme [L] [N] n'avait j'amais été son employée, ni que le service des impôts des particuliers l'aurait informée que l'avis d'imposition considéré était un faux, tandis que le recours au site de vérification des avis d'imposition mis en place par l'administration fiscale n'apparait pas probant puisque selon les informations indiquées sur le site lui-même le message « non-conforme » signifie qu'un avis plus récent a été émis par l’administration fiscale ou que le numéro fiscal et/ou la référence de l’avis saisis sont invalides. Il convient toutefois de relever que lors du dépôt de son dossier de surendettement auprès de la commission Mme [L] [N] avait communiqué son avis d'imposition 2022, duquel il résultait que le total des salaires déclarés par la débitrice sur l'année 2021 s'élevait à 4590 euros. Ce montant apparaît incohérent avec le montant du cumul net imposable tel que figurant sur le bulletin de salaire du mois de février 2021 relevé précédemment de 7395,60 euros, soit un montant supérieur. Il peut en être déduit que Mme [L] [N] a communiqué à Mme [J] [F] des documents falsifiés relativement à ses revenus préalablement à la conclusion du contrat de bail. En prenant ainsi à bail un appartement sur la base de faux documents et alors qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour assumer le coût du loyer, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer l'illégalité de ses agissements et les conséquences qui en résulteraient, s'est donc volontairement placée dans une situation d'endettement en fraude des droits de sa créancière, à l'égard de laquelle elle se trouve désormais redevable d'une dette locative de 21 400,22 euros. La mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement apparaît dès lors caractérisée. Par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus avant le surplus des moyens développés par Mme [J] [F], Mme [L] [N] sera déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens éventuels de l'instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, et compte-tenu de la mauvaise foi relevée ci-dessus, Mme [L] [N] sera également tenue de verser à Mme [J] [F] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [F] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] le 13 juillet 2023 au bénéfice de Mme [L] [N] ; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [L] [N] ; DÉCLARE en conséquence Mme [L] [N] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à à Mme [J] [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [L] [N] aux éventuels dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.741-5 du code de la consommationarticle 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10a54a01215df779694
Données disponibles
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