Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10a54a01215df779697
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MXY N° MINUTE : 24/00021 DEMANDEUR: [W] [J] DEFENDEURS: [14] SIP [Localité 12] PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE CNAVTS DRCLF DEMANDERESSE Madame [W] [J] [Adresse 6] [Localité 8] comparante assistée de Maître Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, Toque P0141 DÉFENDEURS [14] CHEZ [13] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante SIP [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 10] non comparante CNAVTS DRCLF [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Monsieur [C] [S], agent CNAV COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [W] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 16 juin 2023 en raison de la mauvaise foi de Madame [W] [J] et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 mars 2023 l'ayant déclarée irrecevable. Cette décision a été notifiée le 23 juin 2023 à Madame [W] [J] qui l'a contestée le 26 juin 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023. A l'audience, Madame [W] [J], assistée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Elle a indiqué ne pas avoir formé de pourvoi en cassation à l'encontre de la décision rendue le 29 mars 2023. La CNAV, représentée, a souligné que sa créance correspondait à un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées résultant d'un défaut de déclaration de ses ressources par Madame [W] [J]. Elle a expliqué que la mauvaise foi de Madame [W] [J] était caractérisée par l'absence de déclaration de son bien immobilier et de sa retraite complémentaire. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 23 juin 2023 de sorte que le recours en date du 26 juin 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [W] [J] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi. En l'espèce, Madame [W] [J] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par un jugement en date du 29 mars 2023 au motif que sa situation de surendettement n'était pas caractérisée. Le juge des contentieux de la protection a en effet retenu qu'elle était propriétaire indivis d'un bien immobilier pour lequel la dernière offre d'achat était d'un montant de 60000 euros de sorte que la somme de 45000 euros lui reviendrait de la vente alors que son endettement était évalué à la somme de 17335,60 euros ; qu'elle ne justifiait pas des démarches entreprises depuis le jugement ayant ordonné la licitation de ce bien en 2019. Madame [W] [J] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision de sorte qu'elle est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il résulte des débats que Madame [W] [J] est toujours propriétaire indivis de ce bien immobilier situé à [Localité 16]. En dépit des termes du jugement du 29 mars 2023, Madame [W] [J] ne produit aucun élément de nature à justifier des démarches entreprises pour sortir de l'indivision et vendre ce bien immobilier. Elle ne justifie pas non plus d'une diminution de la valeur de ce bien immobilier. Son endettement a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 14169,17 euros. Il convient toutefois d'écarter la somme de 897 euros qui correspond à une créance effacée du SIP [Localité 12]. Dès lors, Madame [W] [J] ne justifie pas d'éléments nouveaux. Elle se borne à contester l'analyse retenue par le premier juge en invoquant des difficultés pour sortir de l'indivision et vendre son bien immobilier, de sorte qu'elle serait, de fait, en situation de surendettement temporaire. D'une part, ces contestations ne peuvent être formulées qu'à l'occasion d'un recours contre la première décision. D'autre part, elle ne justifie pas des difficultés alléguées, déjà invoquées devant le premier juge. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [W] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [J] ; DÉCLARE Madame [W] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [W] [J] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 15] pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [W] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil la bonne foi est toujouarticle 1351 du code civilarticle 122 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec10a54a01215df779697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA