Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10a54a01215df77969d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 292 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 15] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC2 N° MINUTE : 24/00007 DEMANDEURS: [I] [Z] épouse [C] [W] [C] DEFENDERESSES: [13] [10] DEMANDEURS Madame [I] [Z] épouse [C] [Adresse 9] [Localité 6] comparante Monsieur [W] [C] [Adresse 9] [Localité 6] comparant DÉFENDERESSES MCS ET ASSOCIE M. [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [10] CHEZ [11] - [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffier : Selma BOUCHOUL lors de lamise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 décembre 2022, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Le 11 mai 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] sur 1 mois, au taux maximum de 0 %, subordonné au déblocage de l'épargne détenue par les débiteurs d'un montant de 18 506 euros lors du premier pallier, et prévoyant un effacement partiel après ce premier pallier des dettes restant dues à hauteur de 16 665,21 euros. Cette décision a été notifiée le 22 mai 2023 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 24 mai 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], comparant en personne, sollicitent du juge qu'il élabore un plan de rééchelonnement de leurs dettes tenant compte de leur nouvelle situation professionnelle, tout en préservant leur épargne. Après avoir exposé leur situation, ils indiquent à titre d'information qu'ils seraient à leur sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 200 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [I] [Z] épouse [C] est née en 1968, M. [W] [C] est né en 1976, qu'ils sont tous deux mariés et n'ont pas de personne à leur charge, et qu'ils sont locataires. Sur le plan professionnel, il apparaît que Madame qui était au chômage lors de l'instruction du dossier par la commission, a retrouvé un travail comme agent de service dans une crèche en CDI, tandis que Monsieur qui était sans activité est désormais chauffeur-livreur. Leurs ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire mensuel net moyen perçu par Madame : 1110 euros ; - salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur : 1640 euros ; - allocation logement : 171 euros ; soit un total d'environ 2921 euros. S'agissant de leurs charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 816 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 156 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 155 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 632 euros ; soit un total d'environ 1759 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent désormais d'une capacité de remboursement de 2921 - 1759 soit 1162 euros. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 1320 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 1601 euros. Par ailleurs, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] n'ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Les intéressés disposent par ailleurs, d'après les informations déclarées à la commission par le [12] figurant au dossier, d'une épargne d'un montant de 18 506 euros consistant en un plan d'épargne logement détenu par Mme [I] [Z] épouse [C] sous le numéro 00451/43022B (les débiteurs n'en ayant pas fait mention lors du dépôt de leur dossier de surendettement). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 36 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 1000 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2024, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous. Il sera précisé à l'attention des débiteurs que la mensualité de 200 euros qu'ils ont proposée lors de l'audience n'apparaît pas en adéquation avec ce que devraient leur permettre les ressources qu'ils perçoivent considération prise des charges qu'ils exposent, et qu'il leur appartient le cas échéant de revoir l'organisation de leurs dépenses et de leur budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d'un Point conseil budget), afin d'honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision. Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] et d'apurer au maximum leur situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] comme suit : - le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 36 mois ; - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT que Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] devront s’abstenir d'aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.731-2 du code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présentarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10a54a01215df77969d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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