Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10b54a01215df7796a3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/01/2024 à : Monsieur [U] [B] Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : Maître Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01574 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFBN N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [U] [B], domicilié : chez Monsieur [B] [O], [Adresse 1] / [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01574 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFBN Par acte du 19/05/2004 à effet au 01/06/2004, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à M.[B] [O] et Mme [B] [Z] un appartement F2, à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 616.33 euros par mois, outre 173.30 euros de provisions sur charges. Un bail pour un emplacement de parking a été conclu entre les parties le 23/07/2014 à effet au 15/06/2014 n° 1003 dans l’immeuble pour un loyer de 60.72 euros et 13.73 euros pour les prestations indivises fournies collectivement aux locataires. Mme [C] épouse [B] [Z] est décédée le 20/07/2016. M. [B] [O] est décédé le 07/04/2020 . La SEM ELOGIE-SIEMP a adressé une LRAR le 13/10/2022 à M. [B] [U] à la suite de sa demande de transfert du bail à son bénéfice en demandant des pièces et en le mettant en demeure de régler la somme de 6258.08 euros d’indemnités d’occupation selon décompte annexé. Une sommation de payer la somme de 7298.62 euros lui a été signifié le 04/11/2022 et de quitter les lieux le 04/11/2022. Par acte de commissaire de justice du 06/02/2023 , la SEM ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [B] [U] aux fins de : Voir juger que le bail pour le logement et pour le parking ont pris fin au décès de M. [B] [O] le 07/04/2020Voir juger que M. [B] [U] est occupant sans droit ni titre du logement et du parking Voir ordonner , à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [B] [U] et de tous occupants de son chef du logement loué et du parking , avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans un garde-meubles au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution Voir supprimer le délai de deux mois en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner M. [B] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant résultant du contrat résilié majoré de 50% , à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux Subsidiairement : Voir condamner M. [B] [U] à payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts - voir condamner M. [B] [U] à payer une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de sommation de payer et quitter les lieux du 04/11/2022 - Voir maintenir l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 20/11/2023. La SEM ELOGIE-SIEMP maintient toutes ses demandes. Elle précise oralement que le parking a été restitué le 09/05/2023 ; elle soutient que les conditions du transfert de bail ne sont pas remplies , M. [B] [U] n’ayant pas adressé les pièces demandés , et se trouvant seul dans un logement de type F3 en tout état de cause. Elle s’en remet de ce fait sur la demande de délais pour quitter les lieux . Elle forme une demande au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation à la somme de 17564.13 euros , octobre 2023 inclus , selon le décompte actualisé. M. [B] [U] explique qu’il demeurait dans les lieux depuis 2016 , mais qu’il n’a pas de documents à produire . Il ne s’oppose pas à la demande de ce fait ; il précise qu’il n’a pas de ressources , mais qu’il a pour objectif une vente de mobilier en salle des vente pour constituer un capital , qui permette de régler la dette . Il ne conteste pas la somme demandée . Il sollicite un délai jusqu’en février 2024 pour quitter les lieux . DISCUSSION : Sur la demande de constat du non-droit au transfert : En application de l’article 14 de la loi du 06/07/89, le transfert du bail est de droit aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès, l’article 40 disposant que pour les organismes HLM, l’article 14 est applicable, sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d’attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage. En effet la dispense de justifier de ces deux dernières conditions n’est pas prévue pour les descendants, l’absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, ayant pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l’intéressé est prioritaire. Il ressort des débats que M. [B] [U] n’a produit aucun document pour justifier de la condition de vie commune un an avec le décès de M. [B] [O] , son père. Par conséquent, il ne pouvait bénéficier du droit au transfert du bail selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 06/07/89, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions tenant aux ressources de M. [B] [U] et de l’adaptation du logement à la taille du ménage . Le bail a donc pris fin le 07/04/2020 à la suite du décès de M. [B] [O], tant pour le logement que pour l’emplacement de parking . M. [B] [U] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 08/04/2020 . Sur les demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnités d’occupation : La demande en expulsion est sans objet pour le parking puisque le parking a été restitué le 09/05/2023. Il sera ordonné l'expulsion de M. [B] [U] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux pour le logement , et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier , et sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution . En effet la demande de suppression du délai pour quitter les lieux n’est pas fondée , M. [B] [U] devant se reloger et effectuer rapidement des démarches en ce sens , notamment d’ouverture de droits , étant sans ressource. La SEM ELOGIE-SIEMP sera autorisé à procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans un garde-meubles au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de M. [B] [U] dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution . La SEM ELOGIE-SIEMP sollicite une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer mensuel majoré de 50%, et fait état d’un arriéré d’indemnité d’occupation à la date de l’audience . Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [B] [U] au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi , à compter du 08/04/2020 jusqu’au jugement , et égale au montant du loyer indexé majoré de 10% et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi , depuis le jugement jusqu’à à la libération des lieux , et de condamner M. [B] [U] au paiement de celle-ci au plus tard le 5 du mois . En effet la majoration réclamée par le bailleur social n’est pas totalement justifiée au regard du préjudice subi, alors que l’indemnité a valeur indemnitaire et compensatoire . Sur la demande de délais pour quitter les lieux de M. [B] [U] : L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l’occupant faites en vue de relogement. En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an. M. [B] [U] n’a pas réglé d’indemnité d’occupation depuis mai 2022 , et n’a pas justifié de démarche de relogement . Il sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux . Sur la demande au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation : M. [B] [U] est redevable des sommes dues à compter du 08/04/2020 . Il n’existait pas de solde débiteur au décès de M. [B] [O], l’arriéré ayant débuté au mois de décembre 2021. Il résulte du décompte que pour la période du 30/12/2021 au 10/11/2023 , octobre 2023 inclus , M. [B] [U] est redevable de la somme de 18743.94 euros . M. [B] [U] sera donc condamné à payer à la SEM ELOGIE-SIEMP cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit . Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner M. [B] [U] aux dépens incluant les frais de sommation de payer et de quitter les lieux et à payer à la SEM ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE la fin du bail de plein droit conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 1] au 07/04/2020 par suite du décès de M. [B] [O] , pour le logement et pour le parking n° 1003 DIT que M. [B] [U] n’a pas droit au transfert du bail et est occupant sans droit ni titre depuis le 08/04/2020 FIXE l'indemnité d'occupation due au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi , à compter du 08/04/2020 jusqu’au jugement , et égale au montant du loyer indexé majoré de 10% et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi , depuis le jugement jusqu’à à la libération effective des lieux , à payer au plus tard le 5 du mois CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SEM ELOGIE-SIEMP la somme de 18743.94 euros au 10/11/2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , DIT que la demande en expulsion pour le parking est sans objet , celui-ci ayant été restitué le 09/05/2023 DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SEM ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à l'expulsion de M. [B] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux AUTORISE la SEM ELOGIE-SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles trouvés dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [B] [U] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens les frais de sommation de payer et de quitter les lieux CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SEM ELOGIE-SIEMP la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L412-4 du Code des Procédures Civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 412-3 du Code des Procédures Civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10b54a01215df7796a3
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