Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10b54a01215df7796a6
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00417 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KUE N° MINUTE : 24/00030 DEMANDERESSE: DRFIP IDF ET [Localité 20] DEFENDEURS: [D] [X] AUTRES PARTIES: CAF DE [Localité 20] SAS [19] [18] [23] SIP [Localité 21] DEMANDERESSE LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] METROPOLE GRAND [Localité 20] [Adresse 17] [Localité 12] comparante par écrit DÉFENDERESSE Madame [D] [X] [Adresse 3] [Localité 11] comparante AUTRES PARTIES CAF DE [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante SAS [19] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 13] non comparante [23] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante SIP [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Maeva PILLET, lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mai 2023, Mme [D] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 juin 2023 à la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20], qui l'a contestée le 14 juin 2023 suivant cachet de la Poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance, un courrier daté du 10 octobre 2023. Au terme de celui-ci, elle fait valoir qu'elle conteste la recevabilité de la demande de Mme [D] [X] dans la mesure où celle-ci reste redevable envers la ville de [Localité 20] de la somme de 9 236,70 euros au titre d'une créance frauduleuse insusceptible de remise, rééchelonnement ou effacement selon l'article 711-4 du code de la consommation. À l'audience du 20 novembre 2023, Mme [D] [X], comparante en personne, sollicite du juge qu'il la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après avoir exposé sa situation, la débitrice explique les circonstances dans lesquelles est née sa créance à l'égard de la CAF, les démarches qu'elle a exercées auprès de différents interlocuteurs puis les recours qu'elle a déposés auprès du tribunal administratif, puis elle indique qu'elle a subi un ATD sur sa rémunération qui aurait dû permettre de solder sa dette mais que la somme qui a été prélevée sur son salaire n'a pas encore été encaissée par la DRFIP. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.711-1 du code de la consommation dispose le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Par ailleurs, et selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. S'agissant de l'exigence de bonne foi, celle-ci est présumée, et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. S'agissant de l'état de surendettement, celui-ci s'apprécie à la date de la recevabilité. Il implique de prendre en considération, d'une part, toutes les ressources du débiteur et d'autre part, tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d’un créancier quelque soit leur nature, afin de déterminer si la personne peut faire face à son passif. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que Mme [D] [X] relèverait des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, de sorte qu'elle est bien éligible à la procédure de surendettement. S'agissant de sa bonne foi, le seul fait que figure le cas échéant dans le passif de la débitrice une dette déclarée par la CAF comme étant frauduleuse et donc insusceptible de faire l'objet de remise, rééchelonnement, ou effacement en application de l'article L.711-4 du code de la consommation ne suffit nullement à emporter la mauvaise foi de la débitrice. La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] ne soulevant aucun autre moyen susceptible de caractériser une telle mauvaise foi, la bonne foi de Mme [D] [X], qui est présumée, doit par suite être tenue pour établie. Enfin, l'état de surendettement de Mme [D] [X] ne se trouve pas davantage contesté dans la présente instance. En somme, le fait que la créance de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] relève, le cas échéant, de l'une des catégories énumérées par l'article L.711-4 du code de la consommation et soit en conséquence exclue de toute remise, de tout rééchelonnement, ou de tout effacement n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande de surendettement de la débitrice ; il devra simplement en être tenu compte lors de l'élaboration des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Partant, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que Mme [D] [X] ne relève pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, que sa bonne foi doit être tenue pour établie et qu'elle se trouve bien en état de surendettement. La demande qu'elle a déposée auprès de la commission aux fins de traitement de sa situation de surendettement doit par conséquent être déclarée recevable, le recours de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] étant rejeté. Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] qui élaborera des mesures adaptées au traitement de la situation de la débitrice, après actualisation le cas échéant de celle-ci. Il appartient ici à la débitrice de se rapprocher de la commission afin de l'informer au plus vite de l'existence des dettes nouvelles ainsi qu'elle l'avait déclaré lors de l'audience. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à leur charge respective. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 31 mai 2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [X]; REJETTE sur le fond le recours formé par la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20], après avoir constaté que les conditions de recevabilité de la demande déposée par Mme [D] [X] afin de voir traiter sa situation de surendettement se trouve réunies ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [D] [X] afin de voir traiter sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de Mme [D] [X] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10b54a01215df7796a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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