Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10b54a01215df7796b3
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 20/09784 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS55Q N° MINUTE : 2 ORDONNANCE RECTIFICATIVE Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE rendu le 22 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [Z] [G] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 2] S.C.I. ARROSSAGARAYA, prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0515 DEFENDERESSES S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #P0371, et Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne, avocat plaidant, S.A. SOGECAP [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Jefferson LARUE de la SELARL ARST AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0739 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PARNAUDEAU, Vice-présidente assistée de Monsieur MICHALAK, Greffier, DÉBATS Vu l’ordonnance rendu le 09 octobre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire premier ressort FAITS ET PROCEDURE Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 9 octobre 2023, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 16 janvier 2024 de la Société Générale, En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu qui peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il apparaît qu'une erreur matérielle relevée par la Société Générale, se soit glissée dans la décision querellée, quant au nom de la partie devant conclure au fond. En effet, il résulte des énonciations mêmes de la décision querellée que les mentions critiquées ne peuvent découler que d'une erreur de plume. Il y a lieu en conséquence de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise, et ce, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience. Les dépens seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 16 janvier 2024 par la Société Générale, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 9 octobre 2023, ORDONNONS la rectification de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 9 octobre 2023; DIT qu'il convient d'y lire, sur la troisième page : " ORDONNONS la réouverture des débats et invitons la Société Sogecap à verser aux débats de nouvelles conclusions d'incident en lien avec le présent litige, " au lieu de : " ORDONNONS la réouverture des débats et invitons la Société Générale à verser aux débats de nouvelles conclusions d'incident en lien avec le présent litige, " ET " RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 15 janvier 2024 à 9h30 pour communication par la Société Sogecap de nouvelles conclusions d'incident et des pièces afférentes aux fins de non-recevoir soulevées par la Société Sogecap, " au lieu de : " RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 15 janvier 2024 à 9h30 pour communication par la Société Générale de nouvelles conclusions d'incident et des pièces afférentes aux fins de non-recevoir soulevées par la Société Générale, " DISONS que les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées ; DISONS que la présente décision sera notifiée comme l'ordonnance et qu'elle sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec10b54a01215df7796b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA