Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec5a954a01215df785ff7
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01266 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [B] [T] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 22/01266 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MI DEMANDEUR : M. [B] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [X] [I] [R] (Mère) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [M] [L] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/01266 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MI EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [B] [T], né le 16 octobre 1971, exerce la profession de distributeur pédestre de prospectus pour la société [5] depuis 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 23 juin 2021 et a repris son travail, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 06 septembre 2021. A la suite d’un contrôle effectué le 24 mars 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a estimé que monsieur [B] [T] présentait un état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 29 avril 2022. Par courrier du 31 mars 2022, la caisse a informé monsieur [B] [T] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 29 avril 2022, son arrêt de travail n’étant plus justifié. Monsieur [B] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 31 août 2022, a confirmé la décision de la caisse en date du 31 mars 2022, à savoir “la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 29 avril 2022”. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 novembre 2022, monsieur [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Monsieur [B] [T], représenté par sa mère, madame [X] [R], a maintenu sa contestation, estimant qu’il n’était pas en mesure de reprendre un travail à temps complet à compter du 29 avril 2022. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le médecin du travail et le médecin traitant s’accordaient sur la nécessité de la poursuite d’un travail à temps partiel postérieurement au 29 avril 2022, au moins pour une durée de trois mois. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et la confirmation de la décision de la caisse en date du 31 mars 2022. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont tous deux estimé que monsieur [B] [T] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque au 29 avril 2022, et ce, en dépit du certificat médical du médecin traitant. Elle précise que monsieur [B] [T] n’a produit aucune pièce nouvelle à la suite de l’avis concordant de ces deux instances médicales. Elle rappelle que la caisse est lié à l’avis du médecin conseil, s’agissant d’une appréciation purement médicale. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la reprise du travail à temps complet à compter du 29 avril 2022 : L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail, étant toutefois précisé que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En application des articles L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse peut, par l’intermédiaire de son service de contrôle médical, contrôler que les arrêts maladie dont bénéficient les assurés sont justifiés. En l’espèce, le médecin-conseil, après avoir examiné monsieur [B] [T], précise que son état est stabilisé et qu’il est apte à un travail quelconque. Les certificats médicaux produits par monsieur [B] [T] pour contester les conclusions du médecin-conseil sont : - le certificat médical du docteur [E] [U], médecin du travail, en date du 02 mai 2022, qui précise qu’“il semble un peu prématuré de reprendre le travail à temps plein”, - le certificat médical du docteur [O] [F], médecin traitant, en date du 08 avril 2022 qui relève une difficulté à la marche et qui préconise la prolongation d’un mi-temps thérapeutique. Ces deux certificats médicaux font référence à l’activité habituelle de distributeur pédestre de journaux et apprécient la capacité professionnelle de monsieur [B] [T] dans cet emploi particulier. Ils ne mentionnent pas en quoi la reprise d’une activité salariée quelconque est inenvisageable. Or, pour bénéficier de la poursuite de ses indemnités journalières, monsieur [B] [T] doit justifier qu’il n’était pas apte à exercer à temps complet une activité professionnelle quelconque, y compris en dehors de son emploi habituel. Cette preuve n’est pas rapportée. Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable , composé de deux médecins, dont un expert indépendant qui a voix prépondérante, a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la caisse. En conséquence, il convient de débouter monsieur [B] [T] de sa demande et de confirmer la décision de la caisse en date du 31 mars 2022. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [T], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. S’agissant d’un contentieux portant sur des indemnités journalières susceptibles d’être versées pendant plusieurs mois, il sera considéré que l’enjeu du litige est indéterminé et la décision sera rendue en premier ressort. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024 : DÉBOUTE monsieur [B] [T] de toutes ses demandes ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 31 mars 2022 refusant à monsieur [B] [T] la poursuite du versement de ses indemnités journalières après le 29 avril 2022 ; CONDAMNE monsieur [B] [T] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle L.321-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec5a954a01215df785ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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