Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec5a954a01215df785ffd
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01045 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIDS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [O] [C] - CPAM DE [Localité 4] - Me Audrey GAILLARD N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 21/01045 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIDS DEMANDEUR : M. [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [K] [T] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/01045 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIDS EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse) a notifié à monsieur [O] [C] qu’il encourait une pénalité financière d’un montant compris entre 337,10 et 13 508 euros, à la suite de la présentation d’un faux arrêt de travail. Par courrier du 06 juillet 2021, monsieur [O] [C] a formulé ses observations. Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 août 2021, la caisse a notifié à monsieur [O] [C] une pénalité financière d’un montant de 1 333 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2021, monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES, aux fins de contester la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le RG 21/1045. Par requête enregistrée au greffe le 07 avril 2022, monsieur [O] [C], représenté par son conseil désigné à l’aide juridictionnelle totale, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le RG 22/449. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelée à l’audience du 1er décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. A cette audience, monsieur [O] [C], représenté par son conseil, a sollicité l’annulation de la pénalité financière et, à titre subsidiaire, la réduction de son montant et des délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la caisse n’a pas respecté la procédure prévue à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les deux délais de 15 jours, l’avis rendu par le directeur de l’union nationale et le contenu de la notification (délai de deux mois pour régler, retenue sur prestations et majoration de 10%). Il explique qu’il est arrivé en France en juin 2017 et qu’il a fait de très nombreuses démarches pour s’insérer et que le faux arrêt de travail n’est qu’un incident de parcours. Il précise qu’il a des revenus de 1 500 euros par mois et des charges mensuelles à hauteur de 900 euros. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité la jonction des procédures RG 21/1045 et RG 22/449 et a conclu au débouté de toutes les demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la procédure de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale a été parfaitement respectée et que la notification de la pénalité est régulière. Elle estime que, du fait de la procédure, monsieur [O] [C] a déjà bénéficié de délais de paiement, étant rappelé que la remise de dette ne peut s’envisager dans le cadre d’une fraude. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction des procédure : L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux procédures RG 21/1045 et 22/449 concernent les mêmes parties et le même litige. L’un des recours a été déposé par monsieur [O] [C] lui-même et l’autre par son conseil. Il convient donc de faire droit à la demande de jonction. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière : S’agissant d’une procédure pour fraude, il convient de faire application des articles L.114-17-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces articles et dans la mesure où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, que la procédure est la suivante : I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. (...) A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ; 3° Soit, décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. (...). A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1. IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.” La caisse a notifié à monsieur [O] [C] les faits qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juin 2021; ce dernier a fait connaître ses observations par courrier du 06 juillet 2021. Le directeur de la caisse a envisagé une pénalité de 1 333 euros, selon une fiche interne datée du 19 juillet 2021 et a saisi l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). La caisse ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la saisine du directeur de l’UNCAM, ni d’ailleurs la preuve du contenu de la saisine. En effet, elle ne produit qu’une capture d’écran de l’UNCAM mentionnant que la saisine aurait été reçue le 23 juillet 2021 ; cette simple capture d’écran n’est pas probante. Il y est d’ailleurs expressément mentionné que, pour recevoir l’accusé de réception de la saisine, il convient de créer la liste de diffusion [Courriel 3]. Or, conformément au texte susvisé, faute de saisine du directeur de l’UNCAM dans les quinze jours suivant le délai de réponse d’un mois, la procédure est réputée abandonnée. Au cas d’espèce, ce délai s’achève au 26 juillet 2021 (délai de réponse d’un mois à compter du 11 juin 2021+délai de 15 jours pour saisine de l’UNCAM). Aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que la saisine de l’UNCAM a été faite avant cette date. Ce manquement de la caisse fait nécessairement grief à monsieur [O] [C] puisqu’il ne peut pas vérifier le respect des délais et ne peut donc pas se prévaloir d’un éventuel abandon des poursuites. Dès lors, la pénalité fixée par la caisse doit être annulée, par suite de l’irrégularité de procédure. Sur les demandes accessoires : La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024 : ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les RG 21/1045 et 22/449 et DIT qu’elles seront désormais appelées sous le seul RG 21/1045 ; ANNULE la notification de pénalité financière établie le 27 août 2021 et présentée à monsieur [O] [C] le 31 août 2021 et DIT qu’en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ne peut recouvrer aucune somme sur la base de cet acte de procédure ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 367 du code de procédure civile dispose qarticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec5a954a01215df785ffd
Données disponibles
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