Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec5ab54a01215df78600b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00576 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJSS Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Vivien GUILLON - M. [M] [T] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 23/00576 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJSS DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [D] [P] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00576 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJSS EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [T] est affilié à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), venant aux droits du Régime Social des Indépendants, en sa qualité de cogérant de la société [5], entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juin 2019, l’URSSAF a notifié à monsieur [M] [T] une mise en demeure émise le 28 mai 2019 d’un montant de 6 366 euros, correspondant aux cotisations pour la régularisation 2018, les 1er et 2ème trimestres 2019, outre des majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à monsieur [M] [T] une mise en demeure émise le 04 novembre 2022 d’un montant de 19 452 euros, correspondant aux cotisations pour les 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021, outre des majorations de retard. Par acte d’huissier en date du 03 mars 2023, l’URSSAF a fait signifier à monsieur [M] [T] une contrainte émise le 28 février 2023 d’un montant de 26 629 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que les régularisations 2018 et 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mars 2023, monsieur [M] DA SILVA TEIXEIRA a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. Ce recours a été enregistré sous le RG 23/324. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2023, monsieur [M] DA SILVA TEIXEIRA a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES et a formé une demande indemnitaire. Ce recours a été enregistré sous le RG 23/577. A défaut de conciliation et après un renvoi, les deux procédures ont été appelées à l’audience du 1er décembre 2023, au cours de laquelle elles ont fait l’objet d’une jonction pour être appelées sous le seul numéro RG 23/324. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a sollicité la validation de la contrainte en son montant réduit de 25 759 euros, soit 25 397 euros au titre des cotisations et 362 euros au titre des majorations de retard. Elle a également demandé la condamnation de monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de la signification de la contrainte litigieuse. Elle a également conclu au débouté de toutes les demandes reconventionnelles. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’une des mises en demeure préalables à la contrainte n’a pas pu être retrouvée, de telle sorte que la demande concerne uniquement les cotisations et majorations de retard visées dans les deux mises en demeure produites aux débats. Elle confirme que l’URSSAF renonce à la partie de la contrainte concernant la mise en demeure du 09 octobre 2019 pour la somme de 870 euros. Elle indique que, pour ces deux mises en demeure, les cotisations ont été calculées sur la base des déclarations effectuées par monsieur [M] [T] lui-même sur sa DSI (déclaration sociale des indépendants), via net-entreprise. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l’URSSAF estime qu’elle est irrecevable puisqu’elle concerne des périodes autres que celles dont le tribunal est saisi par voie d’opposition à contrainte. En tout état de cause, l’URSSAF relève que monsieur [M] [T] a sollicité un détail de son compte pour les années 2011 à 2013 aux termes d’un courrier du 07 février 2020, soit très tardivement. Pour les années 2014 à 2018, l’URSSAF précise que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par monsieur [M] [T] lui-même. L’URSSAF estime qu’elle n’a commis aucune faute et que monsieur [M] [T] ne justifie d’aucun préjudice. En défense, monsieur [M] [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable son opposition à contrainte, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 15 508 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte est nulle, dès lors qu’elle vise une mise en demeure qui n’est pas produite au dossier. En tout état de cause, la contrainte est mal fondée, puisqu’elle est basée sur des revenus erronés: monsieur [M] [T] n’a perçu aucun revenu pour l’année 2019 et les revenus retenus pour les années 2018, 2020 et 2021 ne sont pas conformes à sa déclaration d’impôt. Monsieur [M] [T] expose que l’URSSAF a commis des erreurs de calcul dans les appels de cotisations pour les années 2014 à 2021, ce qui entraîne un différenciel de 12 508 euros, qu’il doit supporter en raison de la faute de l’URSSAF. Monsieur [M] [T] expose également que l’URSSAF a refusé de lui communiquer un détail de son compte pour les années 2011 à 2013, ce qui lui cause un préjudice (impossibilité de vérifier les sommes versées et préjudice moral). A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Monsieur [M] [T] ayant formé opposition dans les 15 jours de la signification, son opposition est recevable en la forme. Sur la régularité de la contrainte : En application des dispositions des articles L. 244-2, R.244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et qui doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF vise trois mises en demeure en date des 27 mai 2019, 09 octobre 2019 et 04 novembre 2022. Or, l’URSSAF ne verse aux débats que deux mises en demeure, celles des 27 mai 2019 et 04 novembre 2022. Dès lors, la somme réclamée au titre de la mise en demeure en date du 09 octobre 2019 à hauteur de 870 euros (correspondant au 3ème trimestre 2019) ne peut qu’être écartée, étant précisé que, dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF a renoncé à demander la condamnation à cette somme. La régularité des deux mises en demeure des 27 mai 2019 et 04 novembre 2022 n’est pas contestée. La contrainte est donc régulière pour la partie qui concerne ces deux mises en demeure à hauteur de 19 452 euros et 6 307 euros. Sur le bien fondé de la contrainte : En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant s’appliquent sur une assiette de cotisations, correspondant au revenu du travailleur indépendant, comprenant le revenu pris en compte pour l’impôt sur le revenu majoré des éventuelles cotisations facultatives. Pour le calcul de la CSG-CRDS, au revenu d’activité non salarié sont ajoutées les cotisations personnelles aux régimes obligatoires. Pour l’année 2018 Pour l’année 2018, l’URSSAF a retenu un revenu de 18 588 euros, justifié par la déclaration sociale des indépendants versée au dossier, à savoir le revenu fiscal de 14 000 euros (XG) et les cotisations facultatives d’un montant de 4 588 euros (XJ). Monsieur [M] [T] omet, dans son calcul, de prendre en compte des cotisations facultatives, alors qu’elles doivent être ajoutées au revenu imposable pour calculer les cotisations du travailleur indépendant. Aussi, il sera considéré que le montant définitif des cotisations 2018 s’élève à la somme de 7 565 euros. Par ailleurs, monsieur [M] [T] ne conteste pas le montant des cotisations définitives 2017 retenues par l’URSSAF, à savoir la somme de 11 475 euros. Doit donc s’ajouter aux cotisations 2018 la régularisation issue de l’année 2017 d’un montant de 1 886 euros (cotisations définitives-cotisations provisionnelles). Après appel d’un 1er trimestre 2018 à hauteur de 0 euros, d’un 2ème trimestre 2018 à hauteur de 1 053 euros, d’un 3ème trimestre 2018 à hauteur de 1 268 euros et d’un 4ème trimestre 2018 à hauteur de 7 039 euros, l’URSSAF est donc bien fondée à réclamer une régularisation 2018 à hauteur de 91 euros. Cette somme n’ayant pas été réglée dans les délais, il convient de l’assortir de majorations de retard à hauteur de 4 euros. Pour l’année 2019 L’URSSAF a procédé au calcul des cotisations définitives pour l’année 2019 sur une base de revenus d’un montant de 22 639 euros (30 270 euros pour la CSG CRDS). Elle justifie de ce montant par une extraction de la DSI de monsieur [M] [T], aux termes de laquelle il a déclaré les revenus suivants : - rémunérations (XG): 17 000 euros, - cotisations facultatives (XJ) 5639 euros, - cotisations obligatoires (XI) 7631 euros. Pour contester ces revenus, monsieur [M] [T] affirme qu’il n’a perçu aucun revenu en 2019. Toutefois, l’avis d’imposition qu’il produit ne mentionne pas un revenu de 0, mais laisse une case non renseignée. Par ailleurs, monsieur [M] [T] n’explique pas pourquoi sa déclaration d’impôts est différente de sa DSI et il ne produit aucun document de son comptable pour étayer ses dires. Il convient donc de retenir des revenus 2019 d’un montant de 22 639 euros (30 270 euros pour la CSG CRDS). Le montant total des cotisations 2019 est donc de 10 142 euros. Ces cotisations 2019 ont été appelées comme suit : - 1er trimestre 2019 : 3242 euros, - 2ème trimestre 2019 : 2661 euros, - 3ème trimestre 2019 : 827 euros, - 4ème trimestre 2019 : 947 euros, - régularisation 2019 appelée en 2020 : 2 465 euros. Il convient donc de retenir, aux termes des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019 la somme totale de 6 850 euros au titre des cotisations. Cette somme n’ayant pas été réglée dans les délais, elle doit être assortie de majorations de retard à hauteur de 358 euros. Pour l’année 2020 L’URSSAF retient des revenus pour monsieur [M] [T] d’un montant de 23 971 euros (32 829 euros pour la CSG/CRDS). Elle ne produit aucun élément pour justifier du montant des revenus retenus. Monsieur [M] [T] affirme que le montant de ses revenus pour 2020 est de 22 000 euros et produit son avis d’imposition. A défaut de preuve apportée par l’URSSAF pour justifier du montant des cotisations facultatives et obligatoires, il convient de retenir le montant des revenus reconnus par monsieur [M] [T] à hauteur de 22 000 euros. Le montant des cotisations pour l’année 2020 sera donc limité à la somme de 9 140 euros comme proposé par monsieur [M] [T] lui-même, faute de calcul justifié de l’URSSAF. Ces cotisations 2020 ont été appelées comme suit : - 1er trimestre 2020 : 1860 euros, - 2ème et 3ème trimestres 2020 : 0, - 4ème trimestre 2020: 5598 euros. Reste donc au titre de la régularisation 2020 la somme de 1 682 euros. Il convient d’ajouter à cette somme la régularisation 2019 non encore appelée de 2 465 euros, soit la somme totale de 4 147 euros. L’URSSAF n’a pas calculé de majorations de retard. Il convient donc de retenir, pour le 4ème trimestre 2020 la somme de 5 598 euros et, pour la régularisation 2020, la somme de 4 147 euros. Pour l’année 2021 Le montant des revenus à retenir ne fait pas débat, à savoir 17 600 euros. Il sera ici rappelé que le taux de cotisations “maladie 1”, en principe fixé à 6,5%, fait l’objet d’une exonération de 50% dans la mesure où monsieur [M] [T] a un revenu inférieur à 150% du plafond annuel de la sécurité sociale (le taux proposé par monsieur [M] [T] dans ses écritures à savoir 1.2%, ne sera pas retenu faute de fondement textuel). Le montant des cotisations définitives 2021 s’élève donc à la somme de 7 140 euros, qui ont été appelées comme suit : - 1er trimestre 2021 : 0 euros, - 2ème trimestre 2021 : 16 euros, - 3ème trimestre 2021 : 2930 euros, - 4ème trimestre 2021 : 4194 euros. L’URSSAF n’a pas calculé de cotisations de retard. Il convient donc de retenir, pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 la somme totale de 7 140 euros. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la contrainte délivrée par l’URSSAF était justifiée dans la limite de 24 188 euros, comprenant 23 826 euros au titre des cotisations et 362 euros pour les majorations de retard. Sur la demande de dommages-intérêts : L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure en opposition à contrainte, monsieur [M] [T] ne peut faire valoir un comportement fautif que pour les périodes concernées par la contrainte. La demande de dommages-intérêts pour la période antérieure à l’année 2018 est donc irrecevable. Pour la période 2018-2021, il sera rappelé qu’en application de l’article 1240 du code civil, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le demandeur justifie d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur la période considérée, seuls les revenus de l’année 2020 retenus par l’URSSAF n’ont pas été validés par le tribunal, faute de preuve. Toutefois, par suite du présent jugement, le montant des cotisations a été revu à la baisse et monsieur [M] [T] ne subit donc aucun préjudice financier. Par ailleurs, le préjudice moral n’est pas non plus caractérisé, puisque monsieur [M] DA SILVA TEIXEIRA a pu contester les sommes réclamées et qu’il n’invoque aucune tentative de recouvrement de l’URSSAF dans l’attente du jugement statuant sur l’opposition à contrainte. En conséquence, monsieur [M] [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [M] [T] sera tenu aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les dépens étant partagés, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc écartées. Sur l’exécution provisoire : Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024 : DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de monsieur [M] [T] ; Au fond, DIT que la contrainte signifiée le 03 mars 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [M] [T] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, la somme recalculée de VINGT-QUATRE-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (24 188 euros) au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la régularisation 2018, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; CONDAMNE monsieur [M] [T] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification ; DÉBOUTE monsieur [M] [T] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec5ab54a01215df78600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA