Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec5ab54a01215df786019
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00839 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFDT Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.R.L. [5] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Benjamin KRIEF N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 21/00839 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFDT DEMANDEUR : S.A.R.L. [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gheorghe BIG, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [U] [F] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : La société [5] est une société dont le siège social est situé au Chesnay (78) spécialisée dans la réalisation d’enquêtes relatives à la qualité de service au profit de professionnels. La société [5] a demandé à bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020), à savoir : - une exonération des cotisations et contributions sociales, - une aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Par courrier du 04 novembre 2020, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) a informé la société [5] qu’elle était inéligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales par elle sollicités. La société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 décembre 2020. La commission de recours amiable, dans sa décision du 31 mai 2021, a confirmé la décision rejetant la demande tendant à bénéficier des exonérations des cotisations et de l’aide au paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 août 2021, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, a demandé de : - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 31 mai 2021, - dire que la société [5] emploie moins de 250 salariés et remplit la condition d’effectif posée par l’article 65 de la loi 2020-935, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu’elle dispose d’un vivier de près de 30 000 enquêteurs (clients mystères) qui ont accès à la plate-forme informatique et qui peuvent candidater pour réaliser une visite mystère auprès des professionnels testés. Elle précise qu’elle signe, avec son enquêteur “client mystère” un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’usage et que la durée de travail est très courte (30 minutes). Elle indique que le nombre moyen de salariés employés par elle au cours de chacune des mois de l’année 2019 est de 30,18 équivalents temps plein. Elle indique qu’elle en justifie par son livre de paie pour l’année 2019 qui fait apparaître un nombre total d’heures travaillées par les clients mystères de 20 385,39 pour un nombre total de clients mystères de 2 934, soit un coût total des clients mystères de 277 296,18 euros. Elle ont conclu que chacun des clients mystères a travaillé, sur l’année, en moyenne, 6,94 heures pour un salaire moyen de 94 euros. Elle en conclut que chaque client mystère ne peut donc pas être décompté comme un salarié à temps plein. En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la commission de recours amiable. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, pour apprécier l’éligibilité de l’entreprise, il convient de prendre en compte l’effectif moyen annuel au 1er janvier 2020, qui est égal à la moyenne des effectifs moyens mensuels déclarés par l’employeur lui-même sur sa déclaration sociale nominative (DSN). Elle précise que, sur la DSN, l’employeur a déclaré 597 salariés. Elle précise qu’elle ne conteste pas que cet effectif est vraisemblablement dû à un problème de paramétrage du logiciel de paie utilisé par le comptable de la société [5], mais estime qu’il appartient à la société [5] de régulariser sa DSN. Elle souligne que la difficulté du logiciel de paie persiste, même en 2023, malgré les multiples relances de l’URSSAF. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’éligibilité de la société [5] au dispositif d’exonération : L’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 dispose : “Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. (...) Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.” L’effectif de l’entreprise à prendre en compte est déterminé conformément l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que, l'effectif salarié annuel de l'employeur (EMA), y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. L’EMA est donc la moyenne des effectifs moyens mensuels (EMM) déclarés pour chacun des douze mois de l’année civile précédente. Il est calculé par l’Urssaf à partir des informations contenues dans les DSN déposées par les établissements de chaque entreprise. La DSN est une déclaration en ligne obligatoire effectuée à la diligence de l’employeur chaque mois, pour transmettre les informations relatives à ses salariés aux organismes de protection sociale (Urssaf, Pôle emploi, caisse primaire d’assurance maladie). Il résulte des articles R130-1 du code de la sécurité sociale et L.1111-2 du code du travail que, pour la détermination de l’effectif, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Or, il résulte des pièces versées au dossier que la société [5] a déclaré, dans les DSN de l’année 2019, des EMM tels que l’EMA de l’année 2019 est 597,36 salariés. L’extrait du livre de paie annuel de la société [5] pour l’année 2019 montre qu’il existe une incohérence, puisqu’il est reporté, pour les clients mystères, un nombre d’heures travaillées de 20 385,39 euros, ce qui ne peut pas équivaloir au nombre de salariés équivalents temps plein susvisés, étant rappelé qu’un temps plein est évalué à 1 607 heures annuels. Toutefois, pour que l’URSSAF puisse modifier l’EMA, il appartient, d’abord, à l’employeur de procéder à la rectification de la DSN établie par ses soins. La société [5] affirme qu’elle ne peut pas procéder à une telle rectification de sa DSN, en raison d’une difficulté de paramétrage du logiciel de paie de son prestataire. Il est évident que la société [5] exerce une activité pour laquelle elle a recours à des CDD d’usage, qui ne répondent pas aux critères habituels des autres employeurs et qui nécessitent une adaptation des logiciels de paie habituels. Toutefois, il appartient à la société [5] seule de trouver un logiciel de paie adapté à ses activités; elle ne peut se décharger de cette difficulté sur l’URSSAF, qui a pour mission de service public de recouvrer les cotisations sur la base des déclarations faites par les employeurs. Faute pour la société [5] d’être en mesure de produire des DSN comportant un effectif moyen mensuel conforme à son activité réelle, elle ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes. Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur les demandes accessoires : La société [5] , succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024 : DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ; CONFIRME la décision de l’URSSAF en date du 04 novembre 2020 et refusant à la société [5] l’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales par elle sollicités ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec5ab54a01215df786019
Données disponibles
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