Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec5ab54a01215df78601d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 609 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00494 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTV6 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Vivien GUILLON - M. [X] [I] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 22/00494 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTV6 DEMANDEUR : M. [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [C] [J] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [W] [V], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00494 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTV6 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [I] est affilié à l’union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale (URSSAF), venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] Par acte d’huissier en date du 07 juin 2016, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 13 avril 2016 pour un montant de 15 827 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2011 et 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015. Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 19 septembre 2017 pour un montant de 12 359 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2016. Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2017, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 11 décembre 2017 pour un montant de 6096 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2017. Par acte d’huissier en date du 07 mai 2018, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 11 avril 2018 pour un montant de 2 303 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2017. Par acte d’huissier en date du 14 juin 2018, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 05 juin 2018 pour un montant de 4 225 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2016 et 2017 et pour le 4ème trimestre 2017. Par acte d’huissier en date du 06 août 2018, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 31 juillet 2018 pour un montant de 2 904 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2018. Par acte d’huissier en date du 06 mai 2019, l’URSSAF a signifié à monsieur [X] [I] une contrainte émise le 19 avril 2019 pour un montant de 10 064 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018. Monsieur [X] [I] a sollicité des délais de paiement pour les cotisations et majorations de retard dus pour les régularisations 2011 et 2018 et pour les 4 trimestres de l’année 2019. Par décision du 10 février 2020, le directeur de l’URSSAF a rejeté la demande et monsieur [X] [I] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 17 décembre 2021, la commission de recours amiable a déclaré la demande de monsieur [X] [I] irrecevable, en raison de la seule compétence du directeur de l’URSSAF pour se prononcer sur d’éventuels délais de paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2022, monsieur [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de solliciter la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 6 371 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [X] [I], représenté par son conseil, a sollicité : A titre principal : - qu’il soit dit qu’est prescrite l’action de l’URSSAF aux fins d’exécution des sept contraintes signifiées à monsieur [X] [I] entre le 07 juin 2016 et le 06 mai 2019, - que l’URSSAF soit condamnée à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - que l’URSSAF soit condamnée à lui verser la somme de 6 371 euros à titre de dommages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’ensemble des contraintes visées ont été délivrées depuis plus de trois ans, sans qu’aucun acte d’exécution n’ait été diligenté par la suite, de telle sorte que l’action de l’URSSAF est prescrite. Sur le fond, il expose que l’URSSAF a calculé les cotisations sur des revenus erronés et que pour les années 2014 à 2018, il en résulte un différentiel de 2 771 euros, ce qui crée un préjudice financier (du montant du différentiel) et un préjudice moral (évalué à 2 000 euros). Pour les années 2011 à 2013, il fait valoir que l’URSSAF a refusé de lui communiquer le détail des cotisations dues, ce qui lui cause un préjudice moral évalué à 1 000 euros. Il expose également que l’URSSAF a tenté de lui réclamer, pour la première fois en 2020, des cotisations de l’année 2011, cotisations qui ont été annulées par la commission de recours amiable. Il estime que cette tentative est constitutive d’une faute justifiant une indemnisation à hauteur de 400 euros. En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour forclusion et à la condamnation de monsieur [X] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut, il a conclu au débouté de toutes les demandes. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que, sous couvert d’une demande indemnitaire, monsieur [X] [I] conteste les contraintes qui lui ont été délivrées et qui ne sont plus contestables. Elle estime que le tribunal ne pourra éventuellement déclarer l’action de l’URSSAF prescrite que si elle diligente des actes d’exécution sur les contraintes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur le fond, elle explique que les cotisations des années 2014 à 2018 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par monsieur [X] [I]. Pour les cotisations de l’année 2011 annulées par la commission de recours amiable, elle estime que monsieur [X] [I] ne subit aucun préjudice, puisqu’il n’a pas dû régler les cotisations. En ce qui concerne l’absence de communication du relevé de cotisations pourl es années 2011 à 2013, elle rappelle que cette demande a été formulée plus de sept années après l’émission des appels à cotisations. Elle souligne également que monsieur [X] [I] ne justifie pas du moindre préjudice moral. Elle précise que monsieur [X] [I] n’est pas à jour de ses cotisations et qu’il reste redevable, à ce stade, de la somme de 46 250,45 euros. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande aux fins de déclarer prescrite l’action de l’URSSAF : Les contraintes des 07 juin 2016, 25 septembre 2017, 21 décembre 2017, 7 mai 2018, 14 juin 2018, 06 août 2018 et 05 mai 2019 ont été signifiées à monsieur [X] [I], qui n’a pas formé opposition dans le délai de 15 jours. Dès lors, ces contraintes sont devenues définitives et ne sont plus contestables, en tant que telles, devant le pôle social. L’URSSAF n’a entrepris aucun acte d’exécution à la suite de la délivrance des contraintes; il s’agit d’un choix procédural qui lui appartient. La prescription est une fin de non-recevoir qui ne peut être soulevée qu’en défense à une demande judiciaire. Elle ne peut être l’objet principal d’une procédure. Il appartiendra donc, le cas échéant, à monsieur [X] [I] de soulever cette fin de non-recevoir, dans l’hypothèse où l’URSSAF venait à décider d’exécuter ces sept titres exécutoires. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Sur le calcul des cotisations des années 2014 à 2018 : Les cotisations des années 2014 à 2018 ont donné lieu à des mises en demeure et à des contraintes qui n’ont pas été contestées dans les délais. Monsieur [X] [I] ne peut, sous couvert d’une demande en indemnisation, remettre en cause les cotisations devenues définitives. Il ne peut donc pas être retenu de faute de l’URSSAF sur ce point. Sur la régularistion 2011 : Il est exact que l’URSSAF a réclamé à monsieur [X] [I] le paiement de la régularisation 2011 en 2020. Toutefois, à la suite de la contestation de monsieur [X] [I], ces cotisations ne sont plus réclamées, car considérées comme prescrites. Monsieur [X] [I] n’a jamais réglé ces cotisations, il a pu les contester et l’URSSAF n’a jamais tenté de les recouvrer malgré sa contestation. Il ne subit donc aucun préjudice. Il n’y a donc pas lieu à envisager de dommages-intérêts. Sur la communication du relevé détaillé des cotisations 2011 à 2013 : Monsieur [X] [I] a sollicité “le montant des cotisations définitives réclamées et du détail du calcul de ces cotisations”. Monsieur [X] [I] ne fait valoir aucune difficulté d’imputation des sommes qu’il aurait réglées. Monsieur [X] [I] ne prouve, ni même n’allègue qu’il n’a reçu aucun appel à cotisations pour les années 2011 à 2013, lorsqu’elles sont devenues exigibles. Par ailleurs, l’URSSAF ne diligente actuellement aucun recouvrement de ces cotisations. Dès lors, il n’y a pas lieu non plus d’envisager des dommages-intérêts, puisque monsieur [X] [I] ne prouve aucun préjudice. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [I], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Monsieur [X] [I], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros, sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2014 : DEBOUTE monsieur [X] [I] de toutes ses demandes ; CONDAMNE monsieur [X] [I] à verser à l’URSSAF la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [X] [I] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile. A défautarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec5ab54a01215df78601d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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