Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec5ac54a01215df786024
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 433 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00529 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Serge MONEY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 23/00529 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXX DEMANDEUR : Société [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jessica AFULA KABAMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] D126 [Localité 5] représentée par Mme [H] [R] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00529 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXX EXPOSE DU LITIGE : Le 07 juin 2022, les services de police des [Localité 7] ont procédé au contrôle du garage sis [Adresse 3] (78), exploité par la société [6]. Il était alors constaté la présence de cinq personnes en action de travail, dont monsieur [A] [F] [X], monsieur [D] [B] et monsieur [S] [M] qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle. Le 16 juin 2022, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) a notifié à la société [6] une lettre d’observations qui concluait à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 14 331 euros, outre la somme de 8 598 euros au titre des majorations de redressement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2022, l’URSSAF a mis la société [6] en demeure de payer la somme de 23 731 euros au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement dues pour le redressement du travail dissimulé retenu par la lettre d’observations du 16 juin 2022. La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du redressement. Par décision du 06 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a relaxé monsieur [U] [O], gérant de la société [6], des faits de : - exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes en récidive, faits commis le 07 juin 2022 aux [Localité 7], - emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en récidive, faits commis le 07 juin 2022 aux [Localité 7]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a sollicité l’annulation de la décision de redressement et de la décision de la commission de recours amiable. Elle a également demandé la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité les plus larges délais de paiement et le débouté de l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé à ce que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée. Au soutien de ses prétentions, elle fait que le redressement est nul dès lors que l’URSSAF a refusé de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé. De plus, elle rappelle que ce procès-verbal d’infraction a été annulé par le jugement du tribunal correctionnel en date du 15 mai 2023 et que la juridiction civile est tenue par les décisions rendues par la juridiction pénale. La société [6] explique que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R.243-53-2 du code de la sécurité sociale sur le contrôle par échantillonnage, puisqu’elle n’a pas informé la société [6] au préalable, alors qu’elle est tenue, dans ce cadre, au principe du contradictoire. La société [6] fait également valoir que l’URSSAF ne justifie ni de l’identité, ni de l’agrément, ni de la prestation de serment des agents ayant procédé au contrôle. Elle souligne que la délégation de signature produite aux débats, dans le cadre de la présente procédure, est insuffisante pour s’assurer que le délégataire était bien l’agent présent le jour du contrôle. La société [6] expose que la mise en demeure ne précise pas les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, ni la nature des cotisations, de telle sorte qu’elle doit être annulée. Par ailleurs, elle rappelle que l’URSSAF ne s’est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel et qu’elle ne peut donc pas utiliser la procédure devant les juridictions sociales pour obtenir le paiement des cotisations éludées qu’elle n’a pas réclamées devant l’instance pénale. En tout état de cause, la société [6] estime que le redressement n’est pas justifié, dès lors : - qu’elle avait sollicité auprès de son expert-comptable, dès la veille du contrôle, la déclaration de monsieur [S], - que monsieur [F] [X] a présenté de faux documents d’identité, ce qu’elle ne pouvait pas déterminer, - que monsieur [D] n’était présent sur les lieux que pour l’achat d’un véhicule. La société [6] rappelle également qu’elle doit pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence. En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes de la société [6] et a sollicité : - le bien fondé et la régularité du redressement notifié par lettre d’observations du 16 juin 2022, - la validation de la mise en demeure du 21 septembre 2022, - la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 14331 euros au titre des cotisations, la somme de 8 598 euros au titre de la majoration de redressement, la somme de 802 euros au titre des majorations de retard, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle qu’elle n’est pas tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à la lettre d’observations. En tout état de cause, elle souligne qu’elle l’a communiqué dans le cadre de la présente procédure, de telle sorte que le débat sur le principe du contradictoire est clos. L’URSSAF explique que le redressement a été effectué sur le fondement de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et non suite à un contrôle par échantillonnage et extrapolation au sens de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF explique qu’elle produit aux débats la délégation de signature de monsieur [V] [K], l’inspecteur de recouvrement ayant signé la lettre d’observations et ayant procédé aux opérations de contrôle. L’URSSAF expose que la mise en demeure permet à la société [6] de connaître l’étendue de ses obligations, de telle sorte que la mise en demeure est régulière. L’URSSAF confirme qu’elle ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale, mais rappelle que cette abstention ne la prive pas de demander devant la juridiction civile le paiement des cotisations, dès lors que la procédure pénale a pour objet d’indemniser un préjudice moral spécifique découlant des moyens mis en oeuvre pour lutter contre le travail dissimulé, tandis que la procédure civile a pour seul objectif d’obtenir le paiement des cotisations. L’URSSAF explique que le travail dissimulé est caractérisé, dès lors que les salariés n’avaient pas été déclarés préalablement à leur embauche, rappelant que cette obligation repose sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d’un tiers pour s’en affranchir. Elle rappelle les modalités de calcul forfaitaire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. Par note en délibéré en date du 1er décembre 2023, la société [6] a transmis au tribunal une copie du jugement de relaxe du tribunal correctionnel en date du 15 mai 2023 et a souligné que ce document venait à l’appui de sa demande d’annulation du redressement. Par note en délibéré en date du 15 décembre 2023, l’URSSAF a répondu que la production de ce jugement ne remettait pas en cause le bien-fondé du redressement. Elle indique que le pénal ne tenait le civil en l’état que sur les points précis qui ont été tranchés et jamais au-delà. Elle souligne que la relaxe résulte d’une irrégularité procédurale (la nullité du procès-verbal de saisine) et que le juge pénal ne s’est donc pas prononcé sur l’existence d’un travail dissimulé. En tout état de cause, elle rappelle que la nullité du procès-verbal de travail dissimulé n’entraîne pas la nullité du redressement subséquent, puisque c’est sur la base de ses propres constations reprises dans la lettre d’observations, que l’inspecteur de l’URSSAF - dont l’agrément est versé aux débats - procède au redressement. Elle souligne que la lettre d’observations comporte tous les éléments nécessaires pour que la société [6] ait connaissance des faits qui lui sont reprochés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’incidence du jugement de relaxe du tribunal correctionnel en date du 15 mai 2023 : Il n’est pas contesté que monsieur [U] [O] est le gérant de la société [6]. Par jugement du 15 mai 2023 dont il n’a pas été interjeté appel, il a été définitivement relaxé des faits de travail dissimulé commis le 07 juin 2022 en ce qui concerne messieurs [A] [F] [X], [D] [B] et [S] [M]. La relaxe est une décision pénale au fond, écartant toute culpabilité. Or, depuis l’arrêt QUERTIER du 07 mars 1855, la Cour de cassation reconnaît l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Cette autorité a un caractère absolu et elle s’impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal. Elle ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique, c’est-à-dire aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d’intention frauduleuse (puisque l’élément intentionnel n’est pas nécessaire pour un redressement au civil). Il doit être fait application de ce principe même si le jugement pénal a été prononcé à l’encontre du gérant de la société alors que la procédure civile concerne la société elle-même (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-21.648) et même si les motifs de la relaxe ne sont pas incompatibles avec un manquement civil aux règles de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.142). Au regard du principe susvisé, il ne peut plus être reproché à la société [6] un travail dissimulé pour la journée du 07 juin 2022. Or, la lettre d’observations a été établie à partir des constatations faites le 07 juin 2022. Dès lors, il convient de dire que le redressement de l’URSSAF n’est pas fondé et la mise en demeure subséquente sera donc annulée. L’URSSAF sera donc déboutée de toutes ses demandes. Sur la confirmation ou l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’URSSAF, succombant à la demande, sera tenue aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’URSSAF, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6]. Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir : N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024 : DIT MAL FONDÉ le redressement effectué par l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale par la lettre d’observations en date du 16 juin 2022 ; ANNULE la mise en demeure notifiée à la société [6] en date du 21 septembre 2022 ; DÉBOUTE l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale de toutes ses demandes en paiement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; CONDAMNE l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale aux entiers dépens ; DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec5ac54a01215df786024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA