Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af64ddb6c6260008b52ef5
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 N° 2024/99 N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEI Copie conforme délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024 à 16H45. APPELANT Monsieur [Y] [F] né le 07 Avril 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1] de nationalité Tunisienne représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pascale ROCK, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20H, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Pascale ROCK, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, Vu la décision de placement en rétention prise le 20 Décembre 2023 à 10h00 par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 12h00 ; Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE à 16H45 décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une deuxième prolongation notifiée le 19 janvier 2024 Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2024 par Monsieur [Y] [F] à 8h44 Monsieur [Y] [F] n'a pas comparu, étant hospitalisé au moment de l'audience. Son avocat, qui le représente, a été régulièrement entendu ; il expose les moyens suivants au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance : -il est demandé au JLD de soulever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE, -le retenu n'a pas été convoqué à l'audience en ce sens qu'il n'a pas entendu l'appel au micro lui demandant d'aller se présenter aux agents alors qu'il est atteint de surdité et lit sur les lèvres, -la décision de la cour d'appel ne lui a pas été notifiée en ce sens que la notification de la décision d'appel lui a été faite par téléphone alors même que son audition est altérée, -ne figure pas à la procédure la délégation de signature ayant habilité l'agent signataire à signer pour le préfet, les habilitations ayant permis les consultations des fichiers VISABIO, SNBA et EURODAC par les différents agents les ayant consultés (moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet); -il existe un défaut de diligences de la préfecture pour obtenir les résultats des recherches quant au fichier EURODAC, -il existe un défaut de consultation du médecin et une atteinte au droit à la santé (problèmes d'audition et de douleurs au niveau de la main droite), Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. S'agissant du moyen tiré du défaut de convocation à l'audience du JLD, ce moyen est inopérant comme l'a à juste titre relevé le juge dés lors que tant l'étranger que son conseil étaient présentes à l'audience en première instance et qu'il n'est donc pas démontré l'atteinte aux droits. Le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêt de la cour d'appel du 25 décembre 2023 doit également être rejeté en ce que le retenu a pris connaissance de l'ordonnance, l'a signée et a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'intervention téléphonique. Les pièces produites ne démontrent pas suffisamment un réel problème de surdité du retenu. S'agissant du moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale tiré du défaut d'accompagnement de la requête de justification des habilitations pour les agents ayant consulté les VISABIO, SNBA et EURODAC, il résulte des mentions apposées sur le procès-verbal de police que l'agent était expressément habilité par les services du ministère de l'intérieur à consulter les fichiers biométriques VISABIO, SNBA et EURODAC. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que cette dernière n'était pas accompagnée de la délégation de signature aux agents ayant signé les arrêtés pour le préfet sera écarté. En effet, le premier juge a à juste titre relevé que l'arrêt n°2023-947 portant délégation de signature est un document public, publié au recueil et accessible sur le site de la préfecture. Le moyen tiré du défaut de diligences est également rejeté, dés lors que l'absence de retour pour le moment de la consultation de la borne EURODAC ne s'analyse pas un manquement aux diligences requises par l'article L 741-3 du CESEDA. L'éventuel manque de diligence pour remettre la convocation au retenu ne saurait constituer le manque de diligences requises par l'article L 741-3 du CESEDA, ces diligences étant celles nécessaires au départ de l'étranger vers son pays. L'atteinte à la santé et la violation de l'article L 741-4 du CESEDA ne sont pas établies. Le retenu ne démontre pas suffisamment qu'il souffrirait d'une pathologie médicale incompatible avec son placement en CRA, ce d'autant que du personnel infirmer est présent tout les jours. En outre, il peut être pris rendez-vous avec un médecin. Enfin, la prolongation du maintien en rétention de l'étranger se justifie au regard du fait qu'il n'est pas en possession de son passeport et est dépourvu de tout document d'identité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [F] né le 07 Avril 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1] de nationalité Tunisienne représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L 741-4 du CESEDA ne sont pas établies. Learticle L 741-3 du CESEDA. Larticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af64ddb6c6260008b52ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel