Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af64eab6c6260008b52efb
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 N° 2024/ N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEL Copie conforme délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 11h47. APPELANT Monsieur [L] [K] né le 27 Avril 1981 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Française comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [B] [N] Interprète en langue géorgienne par téléphone inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Mme [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pascale ROCK, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20H30, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Pascale ROCK, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14H30, Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14H30 Vu l'ordonnance du 20 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE à 10H46 décidant le maintien de M. [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2024 par M. [K] à 11h47 M. [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis venu en France pour recevoir des soins pour ma jambe. En Georgie, les médecins voulaient m'amputer la jambe, en France, j'ai pu la garder grâce au traitement. J'ai été placé en garde à vue en France, c'était un simple contrôle et non un vol. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de'ordonnance déférée au regard des moyens suivants : -l'incompétence du signataire de la décision du préfet, -l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d'examen individuel de la situation de l'étranger, -l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention (étranger a réservé un billet d'avion pour la Georgie le 20 janvier 2024 et indique disposer des fonds suffisants pour pouvoir réserver et payer un nouveau billet d'avion pour la Georgie). Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que le retenu a effectivement acheté un billet d'avion pour son retour mais alors qu'il était en garde à vue en France. Il ajoute que, selon lui, le retenu n'avait pas la volonté de quitter la France avant son placement en garde à vue. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes administratifs ne peut qu'être écarté,ces derniers ayant été signés par le sous-préfet, lequel a nécessairement le pouvoir de les signer. S'agissant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d'examen individuel de la situation de l'étranger, l'arrêté est au contraire parfaitement motivé en fait et en droit. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation du retenu, vise une précédente obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022, et précise les circonstances dans lesquelles ce dernier a été retenu (interpellation et garde à vue le 17 janvier 2024 pour des faits de vol et de recel).Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la nécessité de la prolongation, même s'il est reconnu par la préfecture que l'intéressé a acheté un billet d'avion pour retourner dans son pays le jour de son interpellation, ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [K] né le 27 Avril 1981 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Française comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [N] (Interprète en langue georgienne) en vertu d'un pouvoir général Interprète
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af64eab6c6260008b52efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel