Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af64eeb6c6260008b52efd
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 48 Société prestations logistiques et d'entreposage C/ CPAM de la Somme Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 20/00715 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUQP - N° registre 1ère instance : 19/00253 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 27 janvier 2020 Parties en cause : Appelante Société [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et plaidant par Maître Louis Vaneecloo de la SELARL Solucial avocat, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Marie Delautre, avocat au barreau de Lille ET : INTIME CPAM de la Somme [Adresse 3] [Localité 4] représentée et plaidant par Mme [C] [R], munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Le 15 septembre 2016, M. [M] [X] a ressenti une douleur dans l'épaule droite alors qu'il manipulait une bouteille de gaz. Le certificat initial mentionnait une suspicion de périarthrite scapulohumérale droite survenue après un port d'objet lourd. Un certificat médical de prolongation du 3 octobre 2016 a mentionné une lésion nouvelle, à savoir une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme (ci-après la CPAM) en date du 8 novembre 2016. L'état de M. [X] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2019. Par décision notifiée le 17 janvier 2019, la CPAM a indiqué que le taux d'incapacité permanente de M. [X] était fixé à 12 % à la suite de cet accident de travail, au regard de séquelles fonctionnelles indemnisables d'une tendinopathie rompue de l'épaule droite chez un assuré cariste se disant ambidextre mais écrivant à droite, à type de minime perforation du sus-épineux. Le 31 janvier 2019, la société [7] ([7]), estimant ce taux surévalué compte tenu de l'état antérieur de M. [X], a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'une contestation. Le 28 mars 2019, la CMRA, considérant que l'état antérieur constaté dix ans auparavant n'avait pas d'incidence sur la pathologie actuelle, a confirmé la décision de la CPAM et a débouté la société [7] de son recours. Le 4 juin 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens. Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, qui avait succédé au tribunal de grande instance d'Amiens, après avoir ordonné une consultation médicale, a : - débouté la société [7] de sa demande, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à 12 % au titre de l'accident de travail du 15 septembre 2016, - déclaré opposable à la société [7] la décision d'attribution de taux en date du 17 janvier 2019, - rejeté les autres demandes, - dit que les frais de consultation seraient mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie, - condamné la société [7] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. Notamment, la société [7] en a reçu notification du 28 janvier 2020. Par courrier daté du 13 février 2020 parvenu au greffe de la cour d'appel le 17 février 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, qu'il a confiée au docteur [G]. Celle-ci a procédé à sa mission et a établi le 15 mai 2022 un rapport, parvenu au greffe le 26 juillet 2022, aux termes duquel elle a conclu qu'à la date du 1er janvier 2019, les séquelles justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Les parties ont conclu de part et d'autre pour faire valoir leurs points de vue respectifs. L'examen de l'affaire a été porté une première fois à l'audience du 13 décembre 2022. Par arrêt en date du 14 mars 2023, la cour, ayant décelé lors de l'examen du dossier que le docteur [G], désignée comme médecin consultant, avait fait partie de la CMRA qui s'était prononcée sur le cas de M. [X], a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2023 et a invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la consultation faite par le docteur [G] et sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle consultation. Par courrier électronique en date du 20 avril 2023, la CPAM a effectivement constaté que le docteur [G] avait siégé au sein de la CMRA avant d'être désignée médecin consultant et s'en est rapportée à la sagesse de la cour sur les suites à donner à l'affaire. Elle a néanmoins rappelé qu'il existait selon elle une parfaite concordance médicale dans ce dossier, puisque la position de son médecin conseil avait été confirmée par la CMRA puis par le médecin consultant du tribunal judiciaire d'Amiens. Suivant conclusions en date du 30 mai 2023, la société [7] a notamment admis que la régularité de la consultation médicale était remise en cause et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 23 novembre 2023. À cette date, chacune des parties s'est référée à ses écritures. La société [7] a ajouté que l'affaire était maintenant ancienne. Motifs de l'arrêt : Le fait que le docteur [G] ait déjà connu de l'affaire en tant que membre de la CMRA avant d'être désignée médecin consultant contrevient au principe selon lequel une personne chargée d'une mesure d'instruction par une juridiction doit appréhender l'affaire en toute impartialité et en toute objectivité. Afin que l'avis du médecin consultant puisse constituer un élément utile à la solution du présent litige sans faire l'objet de contestation a priori par les parties, il apparaît opportun d'ordonner une nouvelle mesure de consultation, confiée à un nouveau médecin consultant. Les droits et autres demandes des parties seront réservés. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt avant-dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 14 mars 2023, - Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à la suite de son accident du travail du 15 septembre 2016 et à la date de consolidation du 1er janvier 2019, - Désigne à cet effet Mme [Y] [O], médecin du service légal au CHU [6]-[Localité 5], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, - Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état, - Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019, - Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur et/ou celui mandaté par l'entreprise utilisatrice si l'un et/ou l'autre en font la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande, - Dit que l'affaire sera évoquée à la nouvelle audience de plaidoiries du 23 septembre 2024 à 13 heures 30, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne à l'audience du 23 septembre 2024 à 13 heures 30, - Réserve toutes autres demandes et droits des parties. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af64eeb6c6260008b52efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel