Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af64f2b6c6260008b52eff
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Arrêt N° [P] C/ CPAM de Seine Saint Denis Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 21/01628 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBM3 - N° registre 1ère instance : Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 février 2021 Parties en cause : Appelant Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Julie Fuentes, avocat au barreau de Beauvais Et : Intimée CPAM de Seine Saint Denis [Adresse 4] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [G] [F], munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la Cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Le 6 avril 2000, alors qu'il se rendait à motocyclette à son travail, M. [X] [P] a dû effectuer une man'uvre d'urgence pour éviter un enfant ayant traversé la chaussée sans précaution et a été victime d'une chute. Le certificat médical du 12 avril 2000 mentionnait : « Fracture de la tête radiale droite. Luxation postérieure du coude droit. Érosion cartilagineuse de la paroi postérieure de la palette tubérale droite. » Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 avril 2000. Son état a été consolidé à la date du 13 octobre 2000. Par décision en date du 28 février 2001, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 10 % pour des séquelles d'une luxation postérieure du coude droit et d'une fracture radiale homolatérale ayant nécessité une prothèse radiale, consistant en une diminution de la mobilité et en une amyotrophie bicipitale. Le 1er mars 2017, M. [P] a présenté un certificat médical de rechute indiquant : « Fracture de la tête radiale (prothétique) du coude droit. Chirurgie à prévoir ». Dans le cadre de cette rechute, la date de consolidation a été fixée au 16 juin 2018. Le 12 octobre 2018, la CPAM a fait savoir à M. [P] qu'elle maintenait son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, le médecin conseil ayant considéré qu'il n'y avait pas d'aggravation de la situation. Le 12 novembre 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires sociales de Paris. Suite à une vraisemblable décision d'incompétence de cette juridiction (toutefois absente du dossier), le tribunal de grande instance de Beauvais a été saisi. Il est devenu le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er janvier 2020. Par jugement en date du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - débouté M. [P] de sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, - débouté M. [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ce jugement a été expédié aux parties le 10 mars 2021. Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2021, M. [P] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 février 2021. Par ordonnance en date du 9 février 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [W] [E]. Le 22 septembre 2022, le médecin consultant a établi son rapport, qui est parvenu au greffe le 26 septembre 2022. Il y a notamment indiqué : - que les documents qui lui avaient été communiqués par M. [P] étaient en faveur d'une aggravation de la raideur articulaire au coude droit et d'une raideur au poignet droit, - que cependant, ces documents étaient postérieurs à la date de consolidation du 16 juin 2018, - qu'à cette date du 16 juin 2018, les séquelles de la rechute de l'accident du travail du 6 avril 2000 justifiaient un taux d'incapacité permanente de 10 %, conformément au guide barème. Suivant dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, M. [P] a sollicité : - que le jugement entrepris soit infirmé, - que le rapport d'expertise du docteur [E] soit écarté, - que son taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 32 % à la date du 16 juin 2018, - que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir : - que le taux d'incapacité est la résultante de deux composantes principales, à savoir la part anatomique mais également la part professionnelle, - qu'il doit être fixé en fonction de l'état de la victime au jour de la consolidation, - que s'agissant du coude, le barème prévoit un taux de 20 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable et un taux de 10 % lorsque les mouvements sont conservés de 70° à 145°, - que le docteur [E], médecin consultant, a proposé de maintenir le taux à 10 % au motif que les documents médicaux transmis auraient été postérieurs à la date de consolidation, - que cependant, il a produit un certain nombre d'éléments médicaux de 2008 à 2018, démontrant une dégradation de son état du fait de la fracture de la tête radiale droite et d'une ablation totale de sa prothèse, - qu'un médecin expert qu'il a contacté à titre privé a conclu à un taux d'incapacité de 20 %, dont 12 % de part anatomique, - qu'il y a donc lieu de fixer à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle médical, - qu'il faut en outre adjoindre un taux professionnel, - que certaines décisions de justice sont allées jusqu'à reconnaître un taux d'incidence professionnelle de 40 % alors que la part anatomique avait été évaluée à 10 %, - qu'en ce qu'il concerne, il est chef de chantier dans les travaux publics et était âgé de 48 ans au 16 juin 2018, - que son poste exige une certaine condition physique, - que le 23 avril 2018, le médecin du travail a formulé des restrictions, en excluant les vibrations au niveau de la main et du bras, ainsi que le port de charges lourdes, - que de ce fait, ses chances de promotion et d'évolutions professionnelles ont été réduites à néant, alors que s'il n'avait pas fait l'objet d'une rechute en 2017, il aurait pu prétendre à occuper un poste de conducteur de travaux, - qu'il n'a pas pu être reclassé sur un autre poste dans le secteur du bâtiment compte tenu de l'exigence physique de ce secteur, - qu'il ne possède pas de diplôme lui permettant de se reconvertir professionnellement, - que le médecin expert privé qui l'a examiné a estimé que le coefficient socioprofessionnel pouvait être évalué à 8 %, - qu'au regard de la jurisprudence, son taux socioprofessionnel pourrait être fixé à hauteur de 20 %, - qu'au total, il convient d'évaluer à 32 % son taux d'incapacité permanente partielle (12 % + 20 %). De son côté, la CPAM n'a pas conclu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023. À cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure à la demande de M. [P]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023. À cette date, M. [P] a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures. La CPAM a sollicité quant à elle la confirmation du jugement et s'est opposée à la demande présentée contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème appliqué est celui prévu pour les accidents de travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Il prévoit notamment, s'agissant du coude dominant, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable et de 10 % lorsque les mouvements sont conservés de 70° à 145°. En l'espèce, le praticien conseil de la caisse qui a examiné M. [P] le 24 septembre 2018, soit à une date relativement proche de la consolidation du 16 juin 2018, a notamment indiqué : - qu'il existait une cicatrice linéaire de 7,5 cm à la face postérieure du coude droit, - qu'il n'y avait pas d'empâtement, - que la palpation était indolore, - que la flexion et l'extension du coude étaient correctes, - que la pronation était correcte, - que la supination était freinée en fin de course, - que la mobilisation du poignet droit était correcte dans tous les plans, - que l'extension des doigts longs était correcte et que leur enroulement était complet, - que la pince pollici-digitale était correcte en forme et en force, - que la mensuration du bras droit était de 36,5 cm, contre 37,5 à gauche, - que la mensuration du coude droit était de 31,5 cm, comme à gauche, - que la mensuration du cône antébrachial droit était de 30 cm, contre 30,5 à gauche, - que la force de traction était de 15 à droite contre 70 à gauche. Compte tenu des constatations ainsi opérées, et même si l'on aurait préféré des mesures précises plutôt que l'utilisation de l'adjectif « correct », il apparaît que les mouvements de flexion-extension du coude droit étaient satisfaisants, que le mouvement de pronation était normal, que le mouvement de supination était simplement ralenti mais pas forcément diminué en amplitude, que les mouvements du poignet étaient satisfaisants, que les mouvements des doigts étaient normaux et que le déficit le plus sensible se situait au niveau de la force, qui était nettement diminuée par rapport au côté controlatéral, ainsi qu'en témoignent non seulement l'examen réalisé mais également les mensurations, qui révélaient une légère amyotrophie du côté droit, donc une sous-utilisation de ce côté, alors qu'habituellement, le côté dominant est plus fort que le côté non dominant. Dans ces conditions, le taux de 10 %, retenu par le praticien conseil mais également par le médecin consultant, apparaît conforme aux séquelles et au guide barème. Les multiples pièces versées par M. [P], établies entre la première fixation du taux et la date de consolidation du 16 juin 2018, aident à retracer le parcours médical de l'intéressé l'ayant notamment conduit à une opération, mais ne sont pas de nature à remettre en cause cette évaluation. Quant à l'expertise privée produite par M. [P], elle est quasiment postérieure de trois ans à la date de consolidation puisque l'expert a examiné M. [P] le 24 avril 2021, de sorte qu'elle ne constitue pas un document réellement utile. Au demeurant, elle n'aboutit pas à des conclusions fondamentalement différentes, puisque l'extension du coude est quasiment complète à droite, hormis un flessum de 3° réductible en passif, que la flexion s'effectue jusque 110°, que la pronation est normale (90°), que la supination est réduite à 60° (contre une normale de 90° et contre 80° à gauche), qu'une instabilité du coude est signalée dans les plans externe et interne, que la flexion dorsale du poignet droit est en actif de 55° (contre 80° à gauche) et en passif de 80° (contre 90° à gauche), que la flexion palmaire est de 75° (comme à gauche), que l'inclinaison radiale est de 15° (contre 25° à gauche), que l'inclinaison ulnaire est de 30° (contre 35° à gauche) que la force de serrage est de 18,2 kg (contre 50,8 kg à gauche), qu'il existe une légère amyotrophie de 2 cm au niveau du biceps droit par rapport au biceps gauche et une légère amyotrophie de 1 cm au niveau de l'avant-bras droit par rapport à l'avant-bras gauche. Il y a donc lieu d'adopter les conclusions du médecin consultant, de retenir un taux anatomique de 10 % et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. M. [P] prétend également à l'attribution de points supplémentaires au regard de l'incidence professionnelle qu'il subit. En effet, les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, il ressort des explications et pièces de M. [P] que son accident du travail a eu une incidence modérée sur sa vie professionnelle. En effet, il travaille dans un secteur qui nécessite des efforts physiques, de sorte que les limitations en amplitude et en force qu'il subit, ainsi que la douleur, se répercutent forcément sur sa vie professionnelle. D'ailleurs, le médecin du travail l'a déclaré apte le 23 avril 2018 mais avec des restrictions concernant les vibrations et le port de charges lourdes. En ce sens, son accident de travail a généré chez lui un préjudice quelque peu supérieur à celui qu'il aurait généré chez un employé du secteur tertiaire par exemple. Néanmoins, il n'a pas perdu son emploi, a poursuivi sa vie professionnelle et ne s'est pas trouvé déclassé sur le marché du travail. Il explique qu'il ne peut plus espérer devenir conducteur de travaux mais ne verse aucun document tendant à établir que ce type de promotion lui aurait été proposé ou qu'il se serait agi d'une évolution naturelle quasiment automatique dont il aurait été privé uniquement par le fait de l'accident de travail. Enfin, s'il reproche au médecin consultant de ne pas s'être prononcé sur un éventuel coefficient socioprofessionnel, force est de constater dans l'ordonnance de désignation dudit médecin que cela ne faisait pas partie de sa mission et qu'il était mandaté pour donner son avis sur les éléments médicaux seulement. Ceci est d'ailleurs parfaitement logique, puisque l'appréciation de cet aspect ne requiert pas de compétence médicale particulière et peut être fait directement par la juridiction de céans. En l'état de ces constatations, il y a lieu d'adjoindre au taux médical un taux professionnel de 1 %. Au total, il y a donc lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 11 % (10 % au titre du taux médical + 1 % au titre du coefficient socioprofessionnel). Sur les demandes annexes : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 10 % sur le plan médical, - L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, fixe le taux à 1 % de ce chef, d'où un taux d'incapacité permanente partielle globale de 11 % à la date du 16 juin 2018, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [P] de sa demande à hauteur d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale se raparticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de pré
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af64f2b6c6260008b52eff
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