Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af64f6b6c6260008b52f01
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N° 50 CPAM des Flandres C/ Société SAS [4] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00004 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IJY5 - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/0753 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2021 Parties en cause : Appelant CPAM des Flandres [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [P] [T], munie d'un pouvoir régulier Et : Intimée Société [4] (SAS) Mp : monsieur [Z] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par maître Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris, substituée par maître Alix Guillin, avocat au barreau de Paris Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Le 30 avril 2019, M. [G] [Z], salarié de la société [4] en qualité de formateur, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau consistant en un « syndrome dépressif sévère dans un contexte de burnout professionnel » sur le fondement d'un certificat médical initial du 11 février 2019 constatant : « malaise avec perte de connaissance survenu au travail sans signes de gravité cliniques ni biologiques ». Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette maladie a donné lieu à une prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM). Le 20 octobre 2020, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Z] a 36 %, dont 6 % pour le taux professionnel, à compter du 31 juillet 2020, date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Les conclusions médicales retenues sont les suivantes de : « Dépression sur épuisement professionnel. Le terme « burn out » a été employé. Persistent des troubles du sommeil marqués avec des difficultés d'endormissement, réveils fréquents, cauchemars, des idées noires récurrentes quoiqu'il n'y ait plus à proprement parler d'idées suicidaires, une asthénie, un ralentissement psychomoteur mineur avec troubles de la concentration et de la mémorisation, une dépréciation de soi, quelques manifestations somatiques. Il existe des symptômes d'ordre névrotique à type de crises d'angoisse de temps à autre. On note des fluctuations pondérales. Le retentissement social est modéré. L'état s'est stabilisé au prix de la nécessité de poursuivre un traitement antidépresseur au long cours. Au niveau professionnel, il existe un retentissement important puisque déclaré inapte sans possibilité de reclassement ; a donc été licencié ». Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM par courrier du 2 novembre 2020. La CMRA ne s'étant pas prononcée dans le délai qui lui était imparti, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 20 avril 2021 en contestation de cette décision de rejet implicite. Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la demande de la société [4] ; - constaté l'opposabilité de la décision de la CPAM à la société [4] ; - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Z] à 15% à compter du 31 juillet 2020 pour « syndrome dépressif » ; - fixé le taux d'incidence professionnelle de M. [Z] à 6 % ; - condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 22 décembre 2021. En particulier, la CPAM l'a reçu le 24 décembre 2021. Par courrier du 31 décembre 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [W] [S]. Le 30 janvier 2023, le docteur [S] a établi son rapport, lequel est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle était de 26 %. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. Par conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; - rétablir à 36% tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de M. [Z] ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société [4]. La CPAM rappelle que sa décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur par décision de la commission de recours amiable en date du 15 mai 2020 puis par jugement du 3 octobre 2022, lequel est pendant devant la cour d'appel, et que M. [Z] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition de sa pathologie. S'agissant du barème applicable, la caisse primaire d'assurance maladie expose qu'il convient d'appliquer le chapitre 4.2.1.11 du barème relatif aux accidents du travail visant les névroses post-traumatiques, dont le syndrome névrotique anxieux, pour lequel un taux d'incapacité de 20 % à 40 % est prévu. Elle indique également que si le chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles, relatif aux troubles chroniques, était appliqué, comme le suggère le médecin conseil sollicité par l'employeur, il en résulterait toutefois un taux d'incapacité permanente de 30 %. S'agissant de la justification de ce taux, la CPAM fait valoir que celui-ci présente, comme l'a constaté le médecin conseil, des symptômes d'ordre névrotiques associés à des crises d'angoisse qui justifient la prise d'un traitement psychotrope lourd et, au regard des préconisations du chapitre 4.2.1.11 du barème des accidents du travail, l'attribution d'un taux de 30 %. Au regard du chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles concernant les troubles chroniques, la CPAM reprend les conclusions du docteur [B], médecin conseil, aux termes desquelles il y aurait lieu d'évaluer l'asthénie persistante à 15% et les troubles du comportement persistants à 15 % également, pour un total de 30 % d'incapacité permanente. Enfin, la CPAM estime que la majoration du taux médical de 6 % pour tenir compte de l'incidence professionnelle des séquelles de la maladie est justifiée et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Par conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 décembre 2021 en ce qu'il a fixé à 21%, dont 6% au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] opposable à la société [4] ; - à titre subsidiaire, entériner le rapport du docteur [S], médecin expert désigné par la cour dans son ordonnance du 20 septembre 2022, et fixer en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] opposable à la société [4] à hauteur de 26%, dont 6% au titre de l'incidence professionnelle. La société [4] rappelle les conclusions de son médecin conseil suggérant qu'un taux de 15 % soit retenu au regard du paragraphe 4.4.2 du barème d'invalidité des maladies professionnelles, concordantes avec les conclusions du médecin désigné par le tribunal et celles du docteur [S], et sollicite à ce titre la confirmation du jugement ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Z] à 21 %, dont 6 % d'incidence professionnelle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour relève à titre liminaire que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [Z] l'est consécutivement à la déclaration et à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une maladie professionnelle. Il convient donc en principe de faire application du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, contrairement à ce qu'expose la CPAM. Le chapitre applicable aux troubles dont est atteint M. [Z], soit le chapitre relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux chroniques prévoit, pour les troubles chroniques constitués par des états dépressifs un taux d'incapacité de 10 à 20 % en raison d'une asthénie permanente et à l'opposé, en présence d'une grande dépression mélancolique ou d'une anxiété pantophobique, un taux d'incapacité de 50 à 100 %. Ce barème prévoit également l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 à 20 % lorsque l'assuré présente des troubles du comportement d'intensité variable. Le docteur [H], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué à l'audience : « Pour répondre aux observations du docteur [R], dont je n'ai pas eu le mémoire technique et que j'aurais aimé consulter avant l'audience, mais je vous ai entendu à l'oral. Concernant la première observation, le rapport d'évaluation des séquelles nous informe que M. [Z] était suivi depuis 2016 pour une symptomatologie dépressive au regard de sa situation et de son vécu professionnel, donc il y a bien une incidence, aux causalités professionnelles dès 2016. Concernant le suivi sous antidépresseur, sous anxiolytique avec une psychothérapie régulière, j'ai noté concernant les séquelles que pour la psychothérapie, il n'y avait plus de suivi spécialisé depuis octobre 2019, qu'il persistait néanmoins un traitement psychotrope lourd à base de 40 mg de Paroxetine, qu'il avait arrêté ses anxiolytiques à la date de la consolidation. Sur le plan des séquelles, j'ai noté uniquement des troubles du sommeil, il est évoqué des troubles de la concentration et de mémoire qui n'apparaissent pas, il apparaît très précis dans ses réponses, calme, une bonne présentation et relate bien les évènements qui l'ont conduit dans cette situation. Il persiste quelques angoisses. Nous sommes donc à la date de consolidation devant des séquelles psychonévrotiques que je considèrerai moyennes et qui justifient, au vu du dossier, un taux d'IPP de 15 % ». Le docteur [S], désigné par la cour, expose quant à lui que : « Le barème prévoit les taux suivants : Pathologies chroniques (chapitre 4.4.2) : Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % ; - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. Le tableau présenté par M. [Z] à la consolidation ne semble pas aussi sévère que celui qu'il a présenté au début de la pathologie. Le rapport d'IPP note notamment des idées noires récurrentes sans idées suicidaires, une asthénie, des troubles de la concentration, mais des crises d'angoisses uniquement « de temps à autre ». Il semble donc justifié de retenir un taux intermédiaire de 20% (hors incidence professionnelle). Conclusion : à la date du 31 juillet 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 20 % + 6 % ». Le docteur [B], sollicité par la CPAM, déclare enfin que si M. [Z] présente une asthénie persistante, les symptômes suivants sont également présents : crises d'angoisse, dépression avec idées noires, perte de l'estime de soi, tristesse et ruminations, troubles du comportement, phobies. Le médecin sollicité par l'employeur, le docteur [R], relève l'existence d'un stress permanent, de crises d'angoisse, de perturbations du comportement et du sommeil, de troubles de la concentration et l'apparition de phobies. En conséquence, si le docteur [H] indiquait ne constater que quelques angoisses et des troubles du sommeil, justifiant son évaluation des séquelles psychonévrotiques de l'assuré à 15 %, il ressort toutefois des constatations concordantes du docteur [S] et des médecins respectivement sollicités par les parties que M. [Z] présente également des troubles du comportement d'intensité variable que le docteur [H] n'apparaît pas avoir pris en compte. En considération de ces éléments et des rapports contradictoirement débattus par les parties, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente de 20 %, en accord avec l'évaluation du docteur [S], les parties s'accordant par ailleurs quant à la fixation du taux d'incidence professionnelle à hauteur de 6%. Le jugement dont appel ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Z] à 21 %, dont 6 %, d'incidence professionnelle sera infirmé. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; - Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, - Fixe, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 26 %, dont 6 % d'incidence professionnelle, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens, - Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le greffier, Le président, AMPILATION ARRET N° 22/4 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 CPAM DES Flandres, le 22/01/2024, par LRAR Société [4] (sas), le 22012024, par LRAR Maitre POTIER , le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE CPAM DES Flandres, le 22/01/2024, par LRAR
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af64f6b6c6260008b52f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel