Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af64fab6c6260008b52f03
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N° 51 [N] C/ CPAM de l'Aisne Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ2Y - N° registre 1ère instance : 19/00518 Jugement du tribunal judiciaire de Laon 16 novembre 2021 Parties en cause : Appelant Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Emilie Schoof, avocat au barreau de Saint-Quentin ET : Intimé CPAM de l'Aisne [Adresse 4] [Localité 1] représentée et plaidant par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 22 juin 2017, alors que M. [M] [N], tailleur de pierre employé dans les fonctions de chef d'équipe par la société d'intérim Synergie et mis à disposition de la société [5], nettoyait le chantier, il s'est pris le pied gauche dans une trappe qu'un tiers avait laissée ouverte et est tombé. Le certificat médical établi le jour même mentionnait un traumatisme de l'épaule gauche et des érosions cutanées multiples. Cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 juillet 2017. L'un des certificats médicaux de prolongation, en date du 4 juillet 2017, a fait mention d'une luxation traumatique de l'épaule gauche. Cette lésion nouvelle a été prise en charge comme une conséquence de l'accident de travail par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (ci-après CPAM). Le 5 septembre 2017, un nouveau certificat médical de prolongation a fait mention d'une algoneurodystrophie. Cette lésion nouvelle a également été prise en charge par la CPAM comme une conséquence de l'accident de travail. Son état a été consolidé à la date du 3 janvier 2019. Par décision en date du 3 avril 2019, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 30 % pour une limitation sévère des mouvements du membre supérieur gauche non dominant dans le cadre d'une algodystrophie ayant compliqué la luxation initiale. Estimant ce taux sous-évalué, M. [N] saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA). Par décision en date du 24 septembre 2019, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et a porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 46 %, dont 6 % au titre de l'incidence professionnelle. Le 14 décembre 2019, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laon d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance de Laon, a : - reçu M. [N] en son recours mais a dit celui-ci mal fondé, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [N] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties. En particulier, suite à une première tentative de notification à M. [N] le 19 novembre 2021 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », une seconde notification a été effectuée à la nouvelle adresse de ce dernier le 9 décembre 2021. Par déclaration d'appel en date du 4 janvier 2022, M. [N] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 novembre 2021. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [G] [F]. Le 9 novembre 2022, le médecin consultant a établi son rapport, qui est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué : - que l'algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe de type 1 est habituellement une pathologie transitoire, pouvant certes durer plusieurs mois, mais finissant par guérir, possiblement avec des séquelles à type de raideur articulaire et de douleurs, - qu'il serait donc redondant de retenir un taux pour l'atteinte de l'épaule et un taux pour l'algodystrophie, et ce d'autant qu'à part une main devenant froide par moment, il n'est pas noté de troubles séquellaires, - qu'il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % pour une raideur de l'épaule gauche avec une abduction limitée à 30°, une antépulsion limitée à 70°, une raideur en flexion du coude gauche et une raideur du poignet gauche, avec une flexion limitée à 30° et une extension limitée à 20°, ainsi que pour une amyotrophie de l'avant-bras, - qu'au total, à la date du 3 janvier 2019, le taux d'incapacité permanente était de 40 % pour la part anatomique + 6 % au titre de l'incidence professionnelle. Suivant dernières conclusions en date du 19 avril 2023, M. [N] a sollicité : - que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, - que la décision de la CMRA soit infirmée, - qu'il soit jugé qu'il y a lieu d'indemniser l'algodystrophie selon la règle des infirmités multiples, - qu'il soit jugé que le taux de 6 % retenu au titre de l'incidence professionnelle ne rend pas suffisamment compte de sa qualification professionnelle et de sa perte de valorisation sur le marché du travail en qualité de tailleur de pierre. Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir : - que son algodystrophie devait être prise en compte au titre des infirmités multiples, - qu'il convenait de déterminer un premier taux d'incapacité permanente partielle au titre de sa raideur de l'épaule, puis, sur la capacité restante, d'imputer le pourcentage correspondant au taux d'incapacité permanente partielle liée à son algodystrophie, - qu'en effet, son algodystrophie est une lésion à part entière et non une aggravation de sa luxation traumatique de l'épaule, - que le tribunal judiciaire de Laon n'a pas tiré toutes les conséquences de sa situation, - qu'en outre, le taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des éléments médico-sociaux et des modifications occasionnées par l'accident du travail dans la situation professionnelle de l'intéressé, - qu'il était tailleur de pierre et qu'il était au moment de l'accident en train d'effectuer une mission intérimaire auprès d'une société utilisatrice en qualité de chef d'équipe, sa mission consistant à encadrer, à tailler des pierres, à poser des lucarnes, à faire des travaux de maçonnerie et à aider au nettoyage du chantier, - qu'il a le titre de maître artisan, - qu'il a effectué de nombreux stages dans ce domaine, qu'il a des diplômes et qu'il est un professionnel reconnu, - que l'entreprise [5] était très satisfaite de lui et envisageait même de l'embaucher, - que l'accident de travail a mis un terme à cette carrière, - qu'il avait 52 ans à l'époque, - qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi équivalent en raison de son algodystrophie notamment, - qu'il a dû réorienter sa carrière et qu'il exerce désormais en tant que formateur, - qu'il bénéficie d'un suivi psychologique directement lié à l'accident de travail dont il a été victime, - que compte tenu de ces éléments, il convient de revoir à la hausse le taux socioprofessionnel qui lui a été reconnu. Dans ses conclusions, la CPAM a sollicité : - l'entérinement de l'avis du docteur [F] confirmant le taux d'incapacité permanente partielle de 46 % fixé par la CMRA, - la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Laon du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - le débouté de M. [N]. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir : - que la CMRA a retenu un taux de 30 %, conformément au barème indicatif d'invalidité, pour une épaule non dominante bloquée, et 10 % pour une diminution de mobilité du poignet et du coude, - que l'algodystrophie n'est pas une nouvelle séquelle pouvant justifier une indemnisation supplémentaire mais une complication de la lésion initiale ayant entraîné une limitation des amplitudes articulaires du membre supérieur gauche, - que M. [N] présente des troubles articulaires du membre supérieur gauche, avec un blocage de l'épaule et une baisse de mobilité du coude et du poignet, troubles qui sont la résultante de la luxation traumatique de l'épaule compliquée d'une algodystrophie, - qu'il n'y a donc pas d'infirmités multiples intéressant des membres ou des organes différents mais des séquelles qui peuvent être indemnisées soit au regard du paragraphe 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, comme l'a fait la CMRA, soit au regard du paragraphe 4.2.6, relatif aux algodystrophies, et qui prévoit un taux de 30 à 50 % pour une forme sévère avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, - que d'ailleurs, la CMRA a bien précisé dans son avis que la partie du barème relative aux algodystrophies aurait pu également s'appliquer et qu'elle aurait abouti à un taux équivalent, - que c'est dans ce sens que le tribunal judiciaire de Laon a statué, en refusant d'indemniser l'algodystrophie en plus des séquelles articulaires et en considérant qu'elle avait déjà été prise en compte par la CMRA, - que si l'on devait considérer l'algodystrophie du membre supérieur gauche comme une infirmité différente de l'atteinte articulaire du membre, cela reviendrait à indemniser deux fois les mêmes séquelles, - que c'est également ce qu'a retenu le docteur [F] dans son rapport, - que s'agissant de l'incidence professionnelle, la CMRA a déjà majoré le taux médical de 6 points pour le porter à 46 %, - que le coefficient professionnel n'est qu'un correctif apporté au taux médical et qu'il doit rester proportionné à celui-ci, - que la rente versée au titre de l'incapacité permanente ne constitue pas un salaire de remplacement, - que le taux de 6 % correspond à une juste appréciation compte tenu du taux d'incapacité strictement médicale, de l'âge de M. [N] et du reclassement intervenu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. À cette date, M [N] a indiqué qu'il renonçait à sa prétention tirée de la prise en compte de l'algodystrophie au titre des infirmités multiples. Il a en revanche réitéré sa prétention et son argumentation relative à la prise en compte de l'incidence professionnelle de l'accident de travail. La CPAM s'est référée à ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème appliqué est celui prévu pour les accidents de travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Il prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l'on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical. Dès lors, des raideurs articulaires et une algodystrophie frappant le même membre ne doivent pas être considérées comme des infirmités multiples mais comme des causes plurales expliquant la même infirmité, laquelle doit donner lieu à un taux d'incapacité permanente partielle unique et prenant en compte globalement la situation. Additionner le taux proposé pour les raideurs, qui sont une conséquence d'un problème de santé, et le taux proposé pour l'algodystrophie, qui est une cause des raideurs, reviendrait à indemniser deux fois le même phénomène. Il y a lieu d'ailleurs de constater qu'après avoir revendiqué la prise en compte de son algodystrophie en plus de la prise en compte de ses raideurs articulaires devant la CMRA puis devant le tribunal judiciaire puis dans ses conclusions à hauteur d'appel, M. [N] a renoncé oralement à cette prétention lors de l'audience. Cette remarque liminaire étant faite, l'état de santé de M. [N], qui est affecté par des diminutions d'amplitude du membre supérieur gauche dues à une luxation et à une algodystrophie, peut être apprécié de deux manières au regard du barème indicatif d'invalidité. D'une part, le paragraphe 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit un taux de 30 % pour un blocage de l'épaule non dominante avec une omoplate mobile, un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, un taux de 8 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant lorsque les mouvements sont conservés de 70° à 145° et un taux de 8 à 12 % pour une limitation du poignet non dominant. D'autre part, le paragraphe 4.2.6 du barème, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et aux syndromes algodystrophiques, prévoit, pour une algodystrophie du membre supérieur, un taux de 10 % à 20 % lorsqu'il s'agit d'une algodystrophie de forme mineure, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, et un taux de 30 % à 50 % lorsqu'il s'agit d'une algodystrophie de forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance des troubles. Ainsi, quelle que soit la porte d'entrée du barème empruntée pour apprécier l'état de M. [N], les taux proposés sont à peu près équivalents. Dans ces conditions, le taux médical de 40 % déterminé par la CMRA, adopté par la CPAM, retenu par le tribunal judiciaire, préconisé par le médecin consultant de la cour et qui n'est plus contesté par M. [N], apparaît conforme aux séquelles et au guide barème. M. [N] prétend également à l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel supérieur à 6 % au regard de l'incidence professionnelle qu'il subit. À cet égard, les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, il ressort des explications et pièces de M. [N] que son accident du travail a eu une incidence assez prononcée sur sa vie professionnelle. En effet, il travaillait dans un secteur nécessitant des efforts physiques, de sorte que les limitations en amplitude et en force qu'il subit, ainsi que la douleur, lui ont interdit de poursuivre dans cette voie, dans laquelle il s'était investi, avait effectué des formations, avait obtenu des diplômes dont le titre de maître artisan, avait fait ses preuves et percevait, d'après les revenus retenus par la CPAM pour calculer sa rente, un peu plus de 3000 euros par mois. En outre, il a mal vécu cette nécessité soudaine d'abandonner à 52 ans le métier qu'il faisait, au point de devoir se soumettre à un suivi par une psychologue clinicienne à raison de séances hebdomadaires à visée thérapeutique, directement liées à l'accident du travail dont il a été victime, aux termes de la praticienne en question dans une attestation qu'elle lui a rédigée. En ce sens, son accident de travail a généré chez lui un préjudice supérieur à celui qu'il aurait généré chez un salarié qui aurait pu reprendre son emploi. Il a néanmoins réussi à réorienter sa carrière et à se faire embaucher en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 octobre 2017 en qualité de formateur, poste pour lequel il perçoit un salaire net de 2000 euros par mois, hors treizième mois et primes. Ainsi, il exerce désormais un métier qui lui plaît moins que le précédent et pour lequel il est moins rémunéré. En l'état de ces constatations, et étant précisé que la rente d'accident du travail ne constitue pas un revenu de remplacement, il y a lieu de considérer que l'adjonction au taux médical d'un coefficient socioprofessionnel de 6 % est adaptée. Au total, il y a donc lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 46 % (40 % au titre du taux médical + 6 % au titre du coefficient socioprofessionnel) et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les mesures annexes : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. [N] aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 novembre 2021, - Condamne M. [N] aux dépens d'appel, - Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af64fab6c6260008b52f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel