Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af64feb6c6260008b52f05
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 52 [E] C/ Maison départementale des personnes handicapées de l'Oise. Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3Q - N° registre 1ère instance : 21/00287 Jugemnt du tribunl judiciaire de Beauvais en date du 09 décembre 2021 Parties en cause : Appelante Madame [B] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Stanislas De la Royère, avocat au barreau d'Amiens ET : INTIMEE Maison départementale des personnes handicapées de l'Oise [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par M. [I] [K][O] muni d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Mme [B] [E] bénéficiait, en vertu de décisions de la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise (ci-après la MDPH) en date du 11 janvier 2019, de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour la période du 11 janvier 2019 au 31 décembre 2023 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 11 janvier 2019 au 31 décembre 2023. Elle bénéficiait également de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, qui lui avait été accordée sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il était précisé sur la notification de la décision que lors de sa demande de renouvellement, elle devrait impérativement faire part de l'avancement de son projet professionnel et des démarches entreprises en ce sens. Le 29 juillet 2020, Mme [E] a saisi la MDPH de demandes tendant à obtenir la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », la carte mobilité inclusion mention « stationnement », la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Par décisions en date du 18 décembre 2020, la CDAPH a rejeté les demandes de Mme [E] aux motifs que ses droits étaient toujours en cours de validité et ce jusqu'au 31 décembre 2023 concernant la carte mobilité inclusion mention « priorité » et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions prévues pour l'allocation aux adultes handicapés, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 2 février 2021, Mme [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de l'allocation aux adultes handicapés. Suivant décisions du 9 avril 2021 notifiées par courriers en date du 13 avril 2021, la CDAPH a confirmé son rejet initial, tant sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » que sur la demande d'allocation aux adultes handicapés. À cet égard, la commission a maintenu que les difficultés rencontrées par Mme [E] avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mai 2021, Mme [E] a formé un recours contre la décision lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté Mme [E] de son recours, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. Notamment, Mme [E] l'a reçu le 10 décembre 2021. Par déclaration d'appel en date du 4 janvier 2022, Mme [E] a fait appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a désigné le docteur [T] [R] pour y procéder. Le 9 novembre 2022, le médecin consultant a établi son rapport, qui est parvenu au greffe de la cour d'appel le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué : - que Mme [E] indiquait souffrir de fibromyalgie et de syndrome anxiodépressif secondaire, - qu'un certificat médical du 12 janvier 2021 joint à une nouvelle demande auprès de la MDPH indiquait que la plupart des actes de la vie quotidienne (déplacement, communication, fonctions cognitives, entretien personnel, vie quotidienne ou domestique) étaient classés « A », ce qui correspondait à une réalisation sans difficulté et sans aucune aide, ou « B », ce qui correspondait à une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine, - qu'en dehors du tableau de douleurs chroniques et de fatigue, il n'y avait pas de déficit d'organe dans la description clinique, - qu'il apparaissait dès lors que Mme [E] restait autonome pour l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne, - qu'elle présentait donc un taux d'incapacité inférieur à 50 %, - qu'elle n'était pas en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés. Ce rapport a été notifié aux parties. Suivant conclusions parvenues au greffe le 17 novembre, Mme [E] sollicite : - que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, - que le jugement entrepris soit infirmé dans les limites de l'appel, - qu'il soit jugé qu'elle remplit les conditions de l'allocation aux adultes handicapés à raison de son taux d'incapacité et subsidiairement de sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - que la MDPH soit déboutée de toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que tant la MDPH que le médecin consultant semblent occulter que le taux n'est pas la seule conséquence d'un déficit physiologique ou organique, - que cela revient à nier la dimension psychologique, qui est majeure en l'espèce, - qu'on ne semble pas prendre en compte ses problèmes psychologiques dans la détermination du taux d'incapacité, - qu'elle considère quant à elle qu'elle a un taux d'incapacité supérieur à 50 % et des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, - qu'elle ne peut travailler que six heures par mois en raison de ses difficultés, - qu'elle ne peut guère travailler plus en raison de son état psychologique et du syndrome anxiodépressif majeur qui fait suite à sa fibromyalgie, - que sa psychologue clinicienne indique qu'elle n'est pas en capacité de reprendre une vie professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, - que la prise de conscience de la réalité de ses limites ne fait qu'aggraver son état dépressif . Suivant conclusions en date du 15 septembre 2023 et parvenues au greffe le 22 septembre 2023, la MDPH sollicite : - qu'il soit confirmé que Mme [E] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, - qu'il soit confirmé qu'elle ne peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - que le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 9 décembre 2021 soit confirmé, - que le rapport d'expertise du docteur [R] soit confirmé, - subsidiairement, pour le cas où un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % serait constaté, qu'il ne soit pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - de débouter Mme [E] de son recours, - de la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait notamment valoir : - que si l'allocation aux adultes handicapés a été accordée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 à Mme [E], c'était pour qu'elle puisse bénéficier d'un soutien financier pour lui permettre de se réorienter professionnellement, - qu'afin de l'orienter sur le plan professionnel, de mettre en place un parcours de réinsertion professionnelle et de trouver une formation adaptée à sa déficience, un lien avec Cap Emploi a été préconisé, - que cependant, Cap Emploi a indiqué ne pas avoir eu de contact avec Mme [E], - qu'au moment de sa demande du 29 juillet 2020, elle bénéficiait de séances de kinésithérapie en cas de besoin et était suivie par un psychologue à raison d'une à deux fois par mois, - qu'au regard du guide barème, son taux d'incapacité est inférieur à 50 %, - qu'elle reste autonome pour la réalisation de l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne, - que son incapacité est fluctuante, - qu'elle a certes une déficience psychologique mais qui ne nécessite pas de traitement et simplement un suivi psychologique, - que Mme [E] a un emploi d'aide à la personne depuis 2014 à raison de quelques heures par semaine, - que cet emploi n'est pas spécialement adapté à ses déficiences, - qu'elle pourrait envisager une reconversion professionnelle sur un poste qui lui conviendrait plus, - qu'elle n'a pas entrepris de démarche en ce sens et que, notamment, elle n'a pas contacté Cap Emploi, - qu'en conséquence, même dans l'hypothèse où un taux supérieur à 50 % lui serait reconnu, elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. À l'audience du 20 novembre 2023, chacune des parties a comparu et s'est référée aux prétentions et argumentations contenues dans ses conclusions. Motifs de la décision : Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés : Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le taux d'incapacité permanente de la personne qui sollicite l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, les critères de la perte d'autonomie ou de l'abolition d'une fonction ne sont absolument pas invoqués par Mme [E] au soutien de sa demande. Les parties s'accordent, implicitement mais nécessairement, à considérer qu'un taux d'incapacité permanente de 80 % n'est pas envisageable en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à Mme [E] l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, il résulte de la teneur des débats que c'est sur le fondement de l'article L. 821-2 , et donc sur le double critère du taux d'incapacité permanente de 50 % et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, que porte le litige. Il convient de rappeler que ces deux critères doivent être remplis cumulativement. Il s'agit premièrement de savoir si, à la date de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, le seuil de 50 % était franchi, c'est-à-dire de savoir si Mme [E] connaissait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. À ce sujet, il résulte des constatations médicales concordantes de l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et du médecin consultant de la cour d'appel que Mme [E] présentait plusieurs pathologies, et notamment une fibromyalgie et un syndrome anxiodépressif, mais que celles-ci avaient un retentissement modéré sur sa vie quotidienne. Dans ces conditions, son taux d'incapacité permanente n'atteignait pas 50 % à la date de renouvellement du 1er décembre 2020. Les deux critères posés par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale étant cumulatifs, le fait que Mme [E] ne se fasse pas reconnaître un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % est rédhibitoire. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si elle remplit l'autre condition, à savoir celle d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. En l'état de ces constatations, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er décembre 2020. Dans ces conditions, et sans mésestimer les pathologies et les souffrances de Mme [E], il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement ayant rejeté la demande de cette dernière tendant à obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Sur les mesures accessoires : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [E] aux dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition, - Déclare l'appel de Mme [B] [E] recevable mais mal fondé, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 9 décembre 2021, et, y ajoutant, - Condamne Mme [B] [E] aux dépens d'appel, - Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af64feb6c6260008b52f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel