Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6502b6c6260008b52f07
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 53 [Z] C/ CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/00051 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ4J - N° registre 1ère instance : 18/00258 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Patrice Duponchelle de la SCP Van Maris-Duponchelle, avocat au barreau d'Amiens ET : INTIMEE CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [C] [F], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président de chambre, Mme Graziella Hauduin, président, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 6 septembre 2004, M. [U] [Z] a, alors qu'il travaillait sur un chantier, été victime d'une agression. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé au 24 avril 2006, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %. M. [Z] a présenté un certificat médical d'aggravation le 8 janvier 2012. Suite à un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 10 avril 2015, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 35 %. Le 26 octobre 2017, M. [Z] a présenté un nouveau certificat médical d'aggravation. Par décision en date du 29 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 35 % pour « séquelles d'une agression par arme blanche, consistant en un syndrome de stress post-traumatique sévère, aggravé d'un syndrome de persécution, ainsi qu'en deux cicatrices chéloïdes du visage ». Le 2 janvier 2018, M. [Z], estimant ce taux sous-évalué, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille ayant succédé au tribunal de grande instance de Lille qui avait lui-même succédé au tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant après avoir recueilli l'avis d'un médecin consultant, a considéré qu'il n'y avait pas eu d'aggravation dans l'état de santé de M. [Z] entre le 8 janvier 2012 et le 26 octobre 2017, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, a dit que les frais d'expertise resteraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés et a condamné M. [Z] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 3 novembre 2020. Notamment, M. [Z] l'a reçu le 6 novembre 2020. Par courrier daté du 3 janvier 2021 mais posté le 3 janvier 2022 et reçu au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement. Il a indiqué dans ce courrier qu'un mois après avoir reçu le jugement, il avait déjà écrit par lettre simple pour faire un recours mais qu'il n'avait jamais eu de réponse, de sorte qu'il réitérait son courrier sous la forme d'un pli recommandé avec accusé de réception. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces. Le 1er février 2023, le médecin consultant a établi son rapport, parvenu au greffe le 6 février 2023, dans lequel il a notamment conclu qu'à la date du 26 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était inchangé à 35 %, en raison d'une absence d'aggravation. Ce rapport a été notifié aux parties. Par conclusions parvenues au greffe le 27 octobre 2023, M. [Z] sollicite : - que le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille soit infirmé, - qu'il soit constaté que le diabète dont il souffre est en lien avec son accident de travail et qu'il constitue une aggravation de son état de santé, - qu'une expertise médicale soit ordonnée pour chiffrer son aggravation, - que la CPAM soit condamnée aux dépens. Suivant dernières conclusions parvenues au greffe le 15 mars 2023, la CPAM sollicite : - à titre principal : - qu'il soit constaté que l'appel de M. [Z] est atteint de forclusion, - qu'il soit déclaré irrecevable, - que M. [Z] soit condamné aux dépens, - à titre subsidiaire : - que M. [Z] soit débouté de toutes ses prétentions, - que le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % soit maintenu, - que M. [Z] soit condamné aux dépens. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation développées dans ses écritures. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. L'article 640 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Le délai d'appel court donc à compter de la date de notification du jugement. L'article 641 prévoit notamment que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai. L'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures mais que le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Il en résulte que l'appel peut être formé par l'envoi de la déclaration d'appel par courrier recommandé. L'article 934 prévoit que le secrétaire enregistre l'appel à cette date. Il est constant que lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, sa date est fixée par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile. Notamment, l'article 668 précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que M. [Z], lorsqu'il a reçu la notification du jugement, a apposé sur l'accusé de réception la date du 6 novembre 2020. Il s'évince de la combinaison des faits et des textes sus-mentionnés que M. [Z] avait jusqu'au 6 décembre 2020 pour former appel. Or, il s'avère que le courrier contenant sa déclaration d'appel a été posté le 3 janvier 2022. Il n'y a pas lieu de tenir compte des allégations de M. [Z], selon lesquelles il aurait précédemment écrit dans le délai d'appel, et qui ne sont corroborées par aucun élément. Il en résulte que l'appel formé par M. [Z] a été formé au-delà du délai prescrit et qu'il est irrecevable comme étant tardif. Sur les mesures accessoires : M. [Z] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - Déclare irrecevable l'appel formé le 3 janvier 2022 par M. [U] [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 octobre 2020, - Condamne M. [U] [Z] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6502b6c6260008b52f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel