Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6506b6c6260008b52f09
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N°54 CPAM de la moselle C/ Société [4] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00151 - n° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKCX - N° REGISTRE 1ère instance : 20/00080 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2021 Parties en cause : Appelante CPAM de la Moselle [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Madame [R] [E], munie d'un pouvoir régulier Et : Intimée Société [4] MP : Monsieur [L] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidanet par Maître Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 19 février 2018, M. [P] [L], employé en qualité de conducteur d'engins par la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant : « épaule gauche, rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux), réparation arthroscopique le 20 décembre 2017 ». La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de M. [L] a été considéré comme consolidé à la date du 1er mars 2019. Selon décision en date du 15 mai 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle (ci-après la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en réparation des séquelles, consistant en une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche, côté dominant, avec une abduction et une antépulsion supérieures à 90°. Le 19 juillet 2019, la société [4] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA). Par décision en date du 13 novembre 2019, la CMRA a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. Par requête du 15 janvier 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision. À l'audience du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2021, un médecin consultant, présent à l'audience, a examiné les pièces du dossier et a rendu l'avis suivant : « C'est-à-dire que je n'ai aucune objection, c'est vrai qu'il y a une anomalie tout à fait singulière dans le dossier, c'est-à-dire que quand vous demandez au sujet de lever le bras, il va vous lever le bras jusque-là et lorsqu'il faut aller là... Bon ! Je trouve aussi un truc particulier que j'avais noté, c'est une distance pouce-C7, je n'ai pas bien compris, à 21 cm à droite, donc à la limite pas trop mal, mais 50 cm à gauche... Enfin, c'est vrai qu'il est au taux au minimum du minimum, alors si on respecte le barème et qu'on l'applique stricto sensu, le minimum du barème c'est 10 % mais je peux comprendre que l'on dise qu'il est en dessous du minimum, puisqu'il y a un peu de tricherie de la part du sujet, donc 8 % ça me va ». Par jugement en date du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la demande de la société [4], - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 8 % à compter du 2 mars 2019 pour tendinopathie, - dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance-maladie, - condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 21 décembre 2021. En particulier, la CPAM l'a reçu le 23 décembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 janvier 2022 et reçu à la cour d'appel d'Amiens le 12 janvier 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a commis le docteur [V] [M] pour y procéder. Le médecin consultant a établi son rapport le 31 janvier 2023 et il est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué : - que le barème prévoit un taux de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, ce qui était exactement le cas lors de l'évaluation par le médecin conseil, - que l'élévation latérale à 90° était à la frontière entre une limitation légère et une limitation moyenne, - qu'il y avait donc lieu de retenir la fourchette haute du barème, soit un taux de 10 %, - que les mensurations reprises dans l'argumentaire de la partie intimée n'étaient pas celles du médecin-conseil dans son rapport d'incapacité permanente partielle et que ces valeurs, a priori obtenues lors de l'audience du tribunal, l'avaient été plus de deux ans après la date de consolidation, - que la victime semblait avoir progressé, ce qui est une bonne nouvelle pour elle, - que cependant, il fallait tenir compte des séquelles à la date de consolidation, - qu'en conclusion, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %. La CPAM, aux termes de conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendu le 29 novembre 2021, - de rétablir la décision de la CMRA du 13 novembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 10 %, - de déclarer ce taux opposable à la société [4], - de débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner aux dépens, - à titre subsidiaire, dans le cas où une nouvelle consultation médicale serait ordonnée, de dire que le médecin aurait pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] au regard des seules séquelles reconnues imputables à sa maladie professionnelle, et ce à la date de consolidation du 1er mars 2019, et de réserver ses droits. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit à l'article 1.1.2 un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant une épaule dominante, - que le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, - que la CMRA, composée d'un médecin expert et d'un médecin-conseil de la caisse, a décidé de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, - qu'ainsi, l'attribution d'un taux de 10 % se trouve justifiée, - que le médecin consultant du tribunal a conclu à l'attribution d'un taux de 8 % et que le tribunal a entériné le rapport de ce médecin, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 8 %, - que toutefois, ce jugement paraît contestable, - que le service médical, à nouveau consulté, maintient que pour les limitations observées, le barème alloue de 10 % à 15 %, de sorte qu'un taux de 10 % ne paraît pas justifié. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2023, la société [4] sollicite : - que ses conclusions soient déclarées recevables et bien fondées, - à titre principal : - que le jugement entrepris soit infirmé, - que le taux d'incapacité octroyé à M. [L] soit ramené à 0 %, - à titre subsidiaire : - que le jugement entrepris soit confirmé, - que le taux d'incapacité octroyé à M. [L] soit fixé à 8 %, - en tout état de cause, que la CPAM soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir : - qu'après avoir pendant longtemps considéré que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avait un caractère mixte et indemnisait à la fois le préjudice professionnel, constitué par les pertes de gains et l'incidence professionnelle, et le préjudice à caractère personnel, constitué par le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation, rejoignant le Conseil d'État, considère depuis des arrêts du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, - que ce poste de préjudice, qui n'est donc pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, n'est donc susceptible d'être indemnisé qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, - que ce revirement de jurisprudence n'est pas sans conséquence sur la détermination du montant de la rente octroyée à la victime et, partant, sur le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse, - qu'il ne suffit plus pour la caisse d'établir que le taux d'incapacité serait conforme au barème indicatif d'incapacité au regard des séquelles constatées à la date de consolidation mais qu'il s'agit d'apporter la preuve de ce que le taux d'incapacité ne correspond strictement qu'à la seule atteinte à la capacité de travail de l'assuré, - que l'organisme social doit démontrer l'existence et, le cas échéant, caractériser les éléments constitutifs de préjudice professionnel susceptibles de résulter pour l'assuré des séquelles constatées par le médecin conseil, - qu'en l'espèce, s'agissant d'une rente octroyée antérieurement au revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, il est permis de considérer qu'eu égard à la finalité indemnitaire alors en vigueur, le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil prenait en compte des éléments séquellaires susceptibles de caractériser un déficit fonctionnel permanent, - qu'il n'est pas contesté que limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche de M. [L] est à l'origine d'un léger déficit fonctionnel permanent, - que cependant, la caisse n'établit pas que l'assuré présenterait, du fait de ses séquelles, un préjudice professionnel caractérisé, indépendant du déficit fonctionnel permanent et s'ajoutant à lui, - qu'il ressort du dossier que M. [L] avait repris, à la date de consolidation, ses fonctions de conducteur d'engins, - que ces séquelles n'ont donc pas été à l'origine d'une perte de gains professionnels, - que l'existence d'une éventuelle incidence professionnelle n'étant pas établie, la rente servie à M. [L] réparait manifestement un déficit fonctionnel permanent, - que dans ces conditions, le taux d'incapacité doit être ramené à 0 %, - qu'à titre subsidiaire, le docteur [M] a fait une mauvaise interprétation du dossier, - qu'en effet, les mesures réalisées par le médecin conseil à la date de consolidation montrent du côté gauche une élévation latérale de 90° en actif mais de 150° en passif, une antépulsion de 150° en actif et de 160° en passif, une rotation externe de 45° en actif et de 50° en passif, et une distance entre le pouce et la vertèbre C7 de 50 cm, - qu'ainsi, les mesures de 150° en abduction et de 160° en antépulsion n'ont pas été relevés lors de l'audience du tribunal judiciaire mais par le médecin conseil à la date de consolidation, - que le médecin consultant semble avoir perdu de vue que ce sont les mouvements passifs qui doivent être pris en considération, - qu'en effet, ces mouvements sont les plus pertinents, alors que les mouvements actifs dépendent du patient et sont subordonnés à une parfaite coopération de l'assuré, - qu'en l'espèce, les limitations ne sont donc pas légères mais très légères voire minimes, - qu'en outre, l'incohérence de l'examen clinique traduit un défaut de coopération de l'assuré, qui n'a échappé ni au médecin-conseil, ni au médecin consultant du tribunal, mais que le docteur [M] semble avoir perdu de vue, - qu'en effet, le rapport médical d'évaluation des séquelles révèle que le mouvement main-nuque est réalisé et que le mouvement main-vertex est également réalisé, étant en outre précisé que l'abduction atteint les 110° lors de cette man'uvre, - qu'ainsi, le mouvement actif d'abduction n'est pas limité à 90°, - que le médecin consultant de première instance avait bien décelé qu'il y avait un peu de tricherie de la part du sujet, - que le docteur [M] n'a tenu aucun compte de ces incohérences, - que le taux de 8 % sera suffisant pour indemniser les séquelles. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a comparu et a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : L'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé [10 %]. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé [10 %]. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ». L'article L. 434-2 du même code prévoit : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum [10 %], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduite ou augmentée en fonction de la gravité de celle-ci. [...] ». Ainsi donc, des textes du code de la sécurité sociale de nature législative prévoient clairement que les victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle bénéficient d'une indemnité en capital ou d'une rente, en fonction du taux d'incapacité permanente qui leur est reconnu, au regard d'un barème indicatif d'invalidité. Si la jurisprudence, son étude et les travaux doctrinaux constituent indiscutablement un enrichissement pour la communauté des juristes et peuvent donner des indications utiles sur la manière dont il faut comprendre, interpréter et appliquer les textes, ils ne sauraient toutefois aller jusqu'à contredire frontalement les textes en question. Dès lors, les développements de la société [4], si habiles soient-ils, selon lesquels il faudrait attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % à toutes les personnes pour lesquelles aucun préjudice professionnel particulier n'est caractérisé, comme les victimes d'accidents du travail qui réussissent à retrouver leur emploi ou les personnes qui développent une maladie professionnelle alors qu'elles sont déjà en retraite, ne sauraient être suivis, puisqu'ils aboutissent à une solution qui n'est pas celle des textes applicables. En conséquence, la demande principale de la société [4], tendant à voir fixer, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 0 % doit être rejetée. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1.1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légères une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. L'article 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité de l'ensemble scapulo-ibéro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Il en résulte que le barème indicatif d'invalidité est conçu pour être utilisé à partir des mesures obtenues en passif. En l'espèce, le praticien conseil du service médical a noté que M. [L] était gaucher, ce qu'il a confirmé dans le résumé des séquelles, en précisant « côté dominant ». À la mobilisation, il a retenu, du côté gauche, les mesures suivantes : actif passif - élévation latérale : 90° 150° (pour une normale de 170°) - antépulsion : 150° 160° (pour une normale de 180°) - rétropulsion : 25° 30° (pour une normale de 40°) - rotation externe : 45° 50° (pour une normale de 60°) - distance pouce-C7 : 50 cm - main-nuque : réalisé - main-vertex : réalisé (l'abduction atteint les 110° lors de cette man'uvre). Il ressort ainsi des éléments du dossier qu'en passif, M. [L] ne présentait pas, à la date de consolidation, une limitation de son épaule à la frontière entre les limitations légères et les limitations moyennes, mais une limitation très légère des mouvements de cette épaule. La recherche des mouvements actifs est intéressante, puisqu'elle correspond aux limites réelles de la personne dans la vraie vie, où personne ne vient l'aider à bouger son bras lorsqu'elle fait un mouvement. Cependant, cette recherche n'est pertinente que lorsque l'assuré contribue pleinement à l'examen. En l'espèce, il s'avère que les mesures obtenues lors de l'examen de M. [L] sont surprenantes, puisque lorsqu'on lui demande de lever le bras sur le côté, il s'arrête à l'horizontale (90°) mais que lorsqu'on lui demande de mettre sa main sur son crâne, il monte son bras sur le côté à 110°. Si le médecin consultant du tribunal judiciaire a décelé ces incohérences, le médecin consultant de la cour ne les a pas évoquées. Il a raisonné sur la base des mesures en actif au lieu de prendre en compte les mesures en passif. Il a considéré lesdites mesures en passif comme des mesures prises ultérieurement, qui auraient témoigné d'une amélioration survenue entre-temps, alors qu'il s'agit de mesures prises lors de l'examen par le médecin conseil, au même titre que les meures en actif. En outre, il a raisonné comme si l'épaule gauche était l'épaule non dominante de M. [L], puisqu'il évoque une fourchette de taux entre 8 % et 10 %, fourchette prévue pour l'épaule non dominante, alors qu'il résulte de l'examen par le médecin conseil que M. [L] était gaucher. Dans ces conditions, la juridiction de céans ne se sent pas particulièrement liée par l'avis de son médecin consultant, qui a raisonné en actif plutôt qu'en passif, qui n'a pas décelé le manque de coopération de M. [L] à l'examen et qui s'est trompé de latéralité. En conséquence, et nonobstant l'avis du médecin consultant, le taux d'incapacité de 8 % apparaît amplement justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assuré. Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de cet article, il convient de condamner la CPAM, qui succombe, aux dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens d'appel, - Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 434-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6506b6c6260008b52f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel