Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af650ab6c6260008b52f0b
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 55 Organisme CPAM de l'Hérault C/ S.A.S.U. [4] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00181 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKET - N° registre 1ère instance : 21/00793 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2021 Parties en cause : Appelante Organisme CPAM de l'Hérault [Adresse 1] [Localité 2] représentée et plaidant par Mme [F] [N], munie d'un pouvoir régulier Et : Intimée S.A.S.U. [4] MP : Madame [H] [J] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K avocats, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julien Tsouderos avocat au barreau de Paris Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Le 7 janvier 2016, Mme [H] [J], salariée de la société [4] en qualité d'opératrice de production, a effectué une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical du 7 décembre 2015 mentionnant « hernie discale exclue L4-L5, douleur disco-radiculaire, chirurgie, sciatique par hernie discale ». Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 30 juillet 2020. Par décision en date du 12 octobre 2020, la CPAM attribué, à compter du 31 juillet 2020, un taux d'incapacité permanente de 12 % pour des séquelles à type de lombalgies et de sciatalgies variables sur hernie discale L4-L5 opérée. Le 1er décembre 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision en date du 22 janvier 2021, la CMRA a infirmé la décision de la CPAM et a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J], dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 10 %. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 8 mars 2021. Le 16 avril 2021, la société [4] a effectué un recours contre la décision de la CMRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, homologuant le rapport de son médecin consultant, a : - déclaré recevable la demande de la société [4], - fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [J] à 5 % à compter du 31 juillet 2020, - dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance-maladie, - condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, la CPAM l'a reçu le 14 décembre 2021. Par courrier recommandé posté le 12 janvier 2022 et parvenu au greffe le 14 janvier 2022, la CPAM a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [D] [X]. Le docteur [X] a établi son rapport le 1er février 2023, qui est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué : - que l'assurée ne présentait plus de sciatique à la date de consolidation si l'on s'en rapportait aux observations du médecin-conseil de la CPAM, qui avait noté une absence de signe de Lasègue et une absence de déficit neurologique des membres inférieurs, - qu'il n'y avait pas de traitement antalgique pris de façon quotidienne, - que la mobilité active du rachis lombaire était satisfaisante, - qu'il était simplement noté des douleurs variables niveau des mollets, sans qu'il soit fait mention d'une douleur radiculaire, - que les conséquences de la maladie professionnelle apparaissaient dès lors modestes et ne justifiaient pas un taux supérieur à 5 % au titre de douleurs discrètes du rachis dorsolombaire, - que le taux d'incapacité permanente partielle était de 5 %. La CPAM, aux termes de conclusions remises à l'audience, demande à la cour : - de déclarer recevable son appel, - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2021 en ce qu'il a minoré le taux d'incapacité permanente de Mme [J] à 5 %, à l'égard de la société [4], - de juger que le taux d'incapacité permanente de 10 % qu'elle avait attribué avait été évalué conformément au code de la sécurité sociale, - de débouter la société [4] toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le taux d'incapacité permanente partielle avait été correctement apprécié au regard des critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité, - que le barème prévoit, s'agissant du rachis dorsolombaire, un taux de 5 % à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et pour gêne fonctionnelle, - qu'à la suite de la réception du rapport du docteur [X], elle a sollicité l'avis de son service médical, qui maintient que pour une assurée ayant été reconnue en maladie professionnelle pour une sciatalgie par hernie discale L4-L5 en échec de traitement médical, ayant bénéficié d'un traitement chirurgical réalisé le 10 décembre 2015 avec une évolution séquellaire d'un syndrome rachidien (indice de Schober à 10+3 cm) avec éléments radiculaires (l'assurée alléguait des troubles sensitifs du gros orteil et un léger déficit de releveur du pied droit), le taux d'incapacité à retenir est de 10 %, - que le taux d'incapacité doit être calculé selon les perturbations fonctionnelles constatées, - qu'il doit aussi tenir compte de l'incidence professionnelle, et notamment du fait que la victime a été déclarée inapte à son poste en 2015, qu'elle est sans emploi depuis lors et qu'elle a été reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), - que dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle doit être estimé à 10 %. Suivant conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2023, la société [4] sollicite : - la confirmation du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, - l'entérinement des conclusions d'expertise médicale du docteur [X], - la fixation de l'incapacité permanente partielle de Mme [J] à un taux qui n'excède pas 5 %, - la condamnation de la CPAM à prendre à sa charge les frais d'expertise et les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'il y a lieu de suivre le docteur [X] en ses conclusions et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, - qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023. À cette date, les parties ont comparu et se sont référées aux prétentions et aux argumentations contenues dans leurs écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorsolombaire prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et pour une gêne fonctionnelle, lorsque celles-ci sont discrètes. En l'espèce, le praticien conseil du service médical a indiqué que cinq ans après l'opération, il persistait des lombalgies et des douleurs des mollets variables, avec retentissement sur la marche, la station debout et le port de charges. Il a précisé que cette ouvrière qualifiée avait été reconnue inapte à son poste en 2017 en lien avec cette maladie professionnelle, qu'elle n'avait occupé aucun emploi depuis lors et qu'elle s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en vue d'une reconversion professionnelle par la MDPH. En l'état de ces constatations, le taux médical d'incapacité permanente partielle, fixé à 5 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée. Cependant, étant donné que la maladie professionnelle dont s'agit a entraîné une déclaration d'inaptitude au poste puis un licenciement pour Mme [J], qui n'a jamais retrouvé d'emploi depuis lors, il convient d'adjoindre à ce taux médical de 5 % un coefficient socioprofessionnel de 2 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il y a lieu de préciser que les dépens n'incluent pas les frais de consultation médicale, qui sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2021, - Fixe, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] à 5 % sur le plan médical et à 2 % au titre de l'incidence professionnelle, soit 7 % au total, - Condamne la CPAM aux dépens, - Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af650ab6c6260008b52f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel