Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af650eb6c6260008b52f0d
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 56 Société [3] C/ CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00183 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKEX - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/00655 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2021 Parties en cause : Appelante Société [3] AT : monsieur [P] [R] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Maître Bertrand Wambeke de la SELARL W-Legal, avocat au barreau de Lille, susbtituée par Maître Anne-Laure Bouquet, avocat au barreau de Lille Et : Intimée CPAM de [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée et plaidant par Mme [I] [W], munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Le 7 juin 2018, M. [S] [P] [R], stagiaire au sein de la société [3], a été victime d'un accident du travail en approvisionnant une machine équipée d'un rouleau presseur destiné à entraîner du carton, lequel a écrasé sa main gauche. Le certificat médical initial établi le même jour constate une amputation du 2ème doigt gauche et une réimplantation du 4ème doigt gauche. L'état de santé de M. [P] [R] a été déclaré consolidé le 5 mars 2020 par le service médical et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanente de 27 %, au motif suivant : « après grave traumatisme de la main gauche chez un sujet se déclarant ambidextre, traité chirurgicalement à de multiples reprises, il persiste une amputation de l'index et une raideur en flexion des 4° et 5° doigts. Amputation index, ambidextre, 13% + raideur en flexion des 4° et 5° doigts (6 et 8 % compte tenu de la raideur et des troubles de la sensibilité) ». Cette décision a été notifiée à la société [3] le 29 juillet 2020. Contestant l'évaluation de ce taux, la société [3] a saisi le 29 septembre 2020 la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA), laquelle, par décision en date du 30 mars 2021, a confirmé la décision de la CPAM et a maintenu le taux de 27 %. Par courrier recommandé parvenu le 2 avril 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, suivant les conclusions de son médecin consultant, a : - dit la demande de la société [2] recevable ; - confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [P] [R] à 27 % au 5 mars 2020 ; - condamné la société [3] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 13 décembre 2021. En particulier, la société [3] l'a reçu le 14 décembre 2021. Par courrier du 13 janvier 2022, la société [3] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [D] [V]. Le 29 janvier 2023, le docteur [V] a établi son rapport, lequel est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle était de 26 %, étant précisé qu'une erreur matérielle affecte ses calculs, qui auraient normalement dû aboutir à un taux de 27 %. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. Par conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 décembre 2021 en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [P] [R] à 27 % au 5 mars 2020 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et, statuant de nouveau, - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en date du 29 juillet 2020 ; - à titre subsidiaire, réviser à la baisse le taux d'IPP de M. [P] [R] ; - condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - faire droit à ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2021 ; - débouter la société [3] de ses demandes ; - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] du taux d'IPP de 27% à la date du 5 mars 2020 ; - débouter la société [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [3] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS : La cour observe à titre liminaire que le jugement dont appel comporte une erreur purement matérielle en ce qu'il déclare recevable la demande de la société [2], en réalité la société [3]. Sur l'irrégularité de la décision attributive de rente La société [3] expose que la décision fixant le taux d'incapacité permanente participe à l'accomplissement du service public administratif et qu'il s'agit d'un acte unilatéral producteur d'effets contraignants qui doit avoir un signataire. Elle ajoute que le principe de l'absence d'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident au cas où celle-ci n'aurait pas été signée n'est pas transposable aux décisions fixant le taux d'incapacité, qui n'emportent pas les mêmes conséquences et qui n'ont donc pas la même nature juridique que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Elle conclut donc à l'inopposabilité de cette décision pour défaut de signature. La CPAM réplique que la signature par son directeur de ces décisions n'est pas exigée par les textes et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle le défaut de signature n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, qui peut toujours en contester le bien-fondé et les modalités de mise en 'uvre. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision fixant le taux d'incapacité permanente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours. Ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. L'irrégularité alléguée ne porte d'ailleurs aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède. Il est rappelé en outre que l'inopposabilité a pour objet de sanctionner les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie sans que l'employeur ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations. L'éventuelle irrégularité d'une décision sur le taux d'incapacité permanente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester le taux retenu. En l'espèce, l'absence de signature de la décision fixant le taux d'incapacité permanente ne saurait avoir pour effet de rendre cette décision inopposable à la société [3]. Par ailleurs, la notification du 29 juillet mentionne bien l'émetteur de la décision, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que la possibilité pour la société [3] de la contester devant la CMRA dans un délai de deux mois, droit dont elle a d'ailleurs usé régulièrement en l'espèce. Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Sur l'absence de transmission d'éléments médicaux La société [3] expose ensuite que la CPAM n'a jamais transmis ses éléments de nature médicale, et indique que la caisse primaire a fait état, dans son courrier du 31 mai 2021, de textes qui ont été abrogés et qu'elle encourt en conséquence l'inopposabilité. La caisse primaire d'assurance maladie n'est toutefois pas en possession des comptes rendus des différents examens et imageries médicales qui appartiennent au salarié victime et qui lui ont été restitués après consultation par les services du contrôle médical, lesquels ne relèvent par ailleurs pas de l'autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). L'employeur n'est par conséquent pas fondé à solliciter l'inopposabilité de la décision en raison de l'absence de la communication de ces éléments. Par ailleurs, la mention tirée du rapport du docteur [V] et visée par la société [3] et dont elle conclut que la CPAM n'a pas transmis d'éléments, s'inscrit en réalité dans une rubrique intitulée « moyens développés devant la cour » et il est indiqué pour la caisse « partie intimée : - », ce qui ne fait qu'énoncer que la caisse n'a pas développé de nouveaux moyens devant la cour et non pas qu'elle aurait refusé de transmettre ses éléments, alors même qu'elle démontre la transmission du rapport d'évaluation des séquelles aux médecins désignés par le tribunal et par la présente juridiction. D'ailleurs, la cour relève que le docteur [V], médecin consultant, a salué la qualité et le détail du rapport d'évaluation dont il a été destinataire, ce qui suppose nécessairement qu'il en a eu connaissance, qu'il a précisé d'emblée que l'absence de documents médicaux autres que le certificat médical de déclaration d'accident du travail n'appelait aucune modification du taux et qu'il n'a pas rendu de rapport de carence faute de transmission des éléments nécessaires alors qu'il en avait la faculté. Enfin, s'agissant de l'erreur commise par la CPAM dans son courrier du 31 mai 2021 où elle vise l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale alors que celui-ci est abrogé, la cour rappelle que l'inopposabilité a pour objet de sanctionner les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie sans que l'employeur ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations. Il s'ensuit que la seule erreur matérielle dans le visa d'un texte réglementaire, dont au demeurant la teneur subsiste dans le droit positif et dont seule la numérotation a été modifiée par l'effet du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 qui l'a remplacé par l'article R. 142-16-3 qui ne modifie pas substantiellement les droits de l'employeur, est insusceptible d'entraîner l'inopposabilité du taux, étant au surplus observé que ce courrier a été transmis à l'employeur le 31 mai 2021, soit postérieurement à la décision litigieuse et par conséquence sans que cette erreur ait pu, d'une quelconque façon, empêcher l'employeur de présenter utilement ses observations. Ces moyens sont rejetés. Sur l'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème applicable en l'espèce est le chapitre 1.2.1 de l'annexe de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif aux amputations des doigts. Le docteur [J], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué : « Il s'agit d'un patient de 17 ans, droitier, stagiaire au moment d'un grave traumatisme par écrasement de la main gauche, qui va conduire à plusieurs gestes chirurgicaux, une amputation de l'index gauche, des tentatives de revascularisation des 4° et 5° doigts, des greffes de peau et une arthrolyse des trois derniers doigts de la main gauche. Il va passer un an en hôpital de jour en rééducation, de septembre 2018 à septembre 2019. Il persiste de ce grave accident un enraidissement des doigts, des douleurs de type neuropathique, un manque de force, une amputation de l'index au niveau de la métacarpo-phalangienne, un flessum majeur des 4eme et 5eme doigts de l'ordre de 90° ce qui rend la main gauche peu fonctionnelle mais surtout un aspect cicatriciel douloureux avec des cicatrices rétractiles et donc sensibles. La main gauche est donc sous-utilisée et manque de force et de préhension et compte tenu de ces éléments, je n'ai pas trouvé matière à discuter le taux d'incapacité permanente partielle proposé par le médecin conseil ». Le docteur [V], médecin consultant désigné par la cour expose quant à lui que : « M. [P] a donc été victime d'un accident du travail le 7 juin 2018, responsable d'une amputation de l'index de la main gauche et d'une raideur et d'une déformation des 4° et 5° doigts associés à des douleurs neuropathiques. En ce qui concerne l'absence de documents médicaux autres que le certificat initial de déclaration d'AT, cette remarque n'appelle aucune modification du taux d'IPP. Le rapport d'IPP a inclus un examen clinique complet et très détaillé par le médecin conseil de la CPAM, il date du 5 juillet 2020 et reprend l'ensemble des interventions et périodes de rééducation. Le taux d'IPP décrit précédemment ne se base donc pas sur les documents de 2018 mais bien sur l'évolution du patient et sur un examen réalisé quelques mois après la consolidation, sans espoir d'amélioration clinique. En ce qui concerne la latéralité de la victime, l'évaluation du rapport d'IPP initial faisait une moyenne entre le taux d'un côté dominant et d'un côté non dominant. Il n'est donc pas considéré que la victime était gauchère. En ce qui concerne le taux retenu pour l'atteinte des doigts IV et V, il existe un aspect de main non fonctionnelle qui, associé aux douleurs neuropathiques (qui justifient une majoration du taux), permet de retenir un taux de 6 et 8 % pour l'atteinte de l'annulaire et de l'auriculaire. On rappellera que le barème indique expressément que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et qu'elle sera donc évaluée comme celle-ci. Si l'on retient le même raisonnement que précédemment à propos de la latéralité du patient, il serait légitime de retenir un taux de 13 % pour la perte de fonctionnalité des doigts 4 et 5 (moyenne entre le côté dominant soit 14 % et le côté dominé soit 12 %), soit un taux total de 26 %. Conclusion : à la date du 5 mars 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 26 % ». La cour relève que cet avis comporte une erreur purement matérielle, en ce qu'il additionne les taux de 6 + 8 + 13 % pour obtenir un total de 26 % alors que cette opération est égale à 27, en accord avec les taux retenus par le médecin conseil du service médical et le médecin consultant désigné par les premiers juges. L'employeur expose que M. [P] [R] n'a jamais déclaré être gaucher et qu'il disposait d'une aisance et d'une adresse similaire entre sa main gauche et sa main droite et indique qu'il convient d'en tenir compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente. Toutefois, tant le médecin conseil du service médical de la CNAM que le docteur [V] ont déjà pris en compte cette égale aisance en suggérant tous deux de fixer un taux d'incapacité égal à la moyenne des taux prévus pour une atteinte du côté dominant et du côté non dominant, le docteur [J] ne s'y opposant pas. De même, si l'employeur indique qu'un taux d'incapacité correspondant à une amputation de l'annulaire et de l'auriculaire a été attribué à M. [P] [R] alors qu'il n'a pas été amputé de ces deux doigts, il ressort toutefois des rapports précités que la raideur et la perte de sensibilité dont souffre M. [P] [R] est assimilable à une amputation de ces doigts et ce conformément aux préconisations du barème, qui rappelle que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et, en son chapitre 1.2.2, que les raideurs extrêmes du doigt entraînent une incapacité égale à celle de son amputation. En considération de ces observations et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et du rapport clair, circonstancié et non autrement contesté du médecin-consultant désigné par la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [P] [R] à 27 % suite à l'accident du travail dont il a été victime le 7 juin 2018 et déclaré consolidé le 5 mars 2020. Sur les dépens La société [3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle tenant à ce que le jugement a dit recevable la demande de la société [2] au lieu de la société [3], - Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux dépens d'appel, - Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie Le greffier Le président AMPILATION ARRET N° 22/00183 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 CPAM [Localité 5] [Localité 6], le 22/01/2024, par LRAR Société [3] le 22/01/2024 par LRAR Maître Bertrand Wambeke, le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE CPAM [Localité 5] [Localité 6], le 22/01/2024, par LRAR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et les paarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af650eb6c6260008b52f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel