Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6512b6c6260008b52f0f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 130 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 57 CPAM de l'Artois C/ [P] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00216 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKG3 - N° registre 1ère instance : 20/00564 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 15 novembre 2021 Parties en cause : Appelant CPAM de l'Artois [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [Z] [N], munie d'un pouvoir régulier ET : Intimée Madame [E] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Anne-sophie Gabriel de la SELARL LGP avocats, avocat au barreau d'Arras PARTIE INTERVENANTE Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 30 juin 2012, Mme [E] [P], auxiliaire de vie au moment des faits, a , suite à un effort de soulèvement, a ressenti une douleur dans le bas du dos. Le certificat médical initial a fait état d'une lombalgie aiguë. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé au 31 mai 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % pour absence de séquelles indemnisables. Un certificat médical de rechute a été établi le 18 mars 2015 pour lombosciatalgie hyperalgique. L'état de Mme [P] a été considéré consolidé au 19 décembre 2019. Par décision en date du 6 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour « séquelles à type d'algies rachidiennes sans syndrome radiculaire ». Le 8 février 2020, Mme [P], estimant ce taux sous-évalué, a saisi la commission médicale de recours amiable. En l'absence de réponse de cette commission dans le délai de quatre mois, Mme [P] a saisi le 13 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal, statuant après avoir recueilli l'avis d'un médecin consultant, a porté à 28 %, dans les rapports entre l'assurée et les organismes sociaux, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] à compter du 19 décembre 2019, dans les suites de la rechute de son accident de travail du 30 juin 2012. Le tribunal a par ailleurs débouté Mme [P] de la demande qu'elle avait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les frais d'expertise resteraient à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois. Ce jugement a été expédié aux parties le 22 novembre 2021. Notamment, la CPAM l'a reçu le 23 novembre 2021. Par courrier daté du 2 décembre 2021 mais posté le 14 janvier 2022 et reçu au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2022, la CPAM a fait appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces. Le 1er février 2023, le médecin consultant a établi son rapport, parvenu au greffe le 6 février 2023, dans lequel il a notamment conclu qu'à la date du 19 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %. Ce rapport a été notifié aux parties. Par écritures en date du 11 mai 2023, la CPAM sollicite : - que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, - que le jugement déféré soit infirmé, - qu'il soit jugé que les séquelles de Mme [P] correspondent à un taux de 10 %. Par conclusions parvenues au greffe le 3 novembre 2023, Mme [P] sollicite : - que l'appel de la CPAM soit déclaré irrecevable car tardif, - à titre subsidiaire, que la CPAM soit déboutée de toutes ses prétentions et que le jugement du tribunal judiciaire d'Arras soit confirmé, - que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation développées dans ses écritures. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. L'article 640 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Le délai d'appel court donc à compter de la date de notification du jugement. L'article 641 prévoit notamment que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai. L'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures mais que le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Il en résulte que l'appel peut être formé par l'envoi de la déclaration d'appel par courrier recommandé. L'article 934 prévoit que le secrétaire enregistre l'appel à cette date. Il est constant que lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, sa date est fixée par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile. Notamment, l'article 668 précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la CPAM, lors de la notification du jugement, a apposé sur l'accusé de réception un tampon dateur en date du 23 novembre 2021. Il s'évince de la combinaison des faits et des textes sus-mentionnés que la CPAM avait jusqu'au 23 décembre 2021 pour former appel. Or, indépendamment de la date du 2 décembre 2021 figurant sur le courrier mais qui résulte du bon vouloir de celui qui écrit ou qui ne tient pas compte d'éventuels délais s'écoulant entre la rédaction du courrier et son expédition, il s'avère que le courrier contenant la déclaration d'appel a été posté le 14 janvier 2022. Il en résulte que l'appel formé par la CPAM a été formé au-delà du délai prescrit et qu'il est irrecevable comme étant tardif. Sur les mesures accessoires : Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM sera condamnée aux dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - Déclare irrecevable l'appel formé le 14 janvier 2022 par la CPAM contre le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 15 novembre 2021, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a ditarticle 640 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6512b6c6260008b52f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel