Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6516b6c6260008b52f11
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 58 CPAM de Seine Saint Denis C/ SAS [5] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00229 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKHS - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 20/02603 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2021 Parties en cause : Appelante CPAM de Seine Saint Denis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir régulier Et : Intimée SAS [5] AT : monsieur [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Maître Olivia Colmet Daage de la SELEURL Olivia Colmet Daage avocat, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Julien Tsouderos, avocat au barreau de paris Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION M. [C] [Y], salarié au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 2017 dans les circonstances suivantes : « Il a fait une chute en surface de vente sur une palette de conserve. Nature et siège des lésions : douleur au bras, pied et poignet droit ». Le certificat médical initial du même jour constate une « contusion du poignet droit et de la cheville droite ». L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 18 novembre 2019 et, par décision en date du 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10 % pour des « séquelles d'une rupture traumatique du ligament intermédiaire scapho-lunaire et du ligament dorsal scapho-lunaire du poignet droit dominant traité chirurgicalement, séquelles consistant en une raideur du poignet avec limitation de la force de serrage de la main, douleurs persistantes. Absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme de la cheville droite ». Cette décision a été notifiée à la société [5]. Celle-ci a saisi le 13 février 2020 la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM, laquelle a rejeté son recours le 9 décembre 2020. Par courrier reçu le 16 décembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, entérinant les conclusions de son médecin consultant, a notamment : - dit la demande de la société [5] recevable ; - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 8% au 18 novembre 2019 ; - dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce jugement a été expédié aux parties le 22 décembre 2021. En particulier, la CPAM l'a reçu le 23 décembre 2021. Par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [H] [F]. Le 31 janvier 2023, le docteur [F] a établi son rapport, lequel est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 %. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de : - infirmer le jugement du 29 novembre 2021 ramenant à 8% le taux d'incapacité alloué à M. [Y] opposable à la société [5] ; - confirmer sa décision et celle de la CMRA estimant à 10% le taux d'incapacité de l'assuré ; - déclarer opposable à la société le taux d'incapacité de 10%. La CPAM expose que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif en citant le chapitre 1.1.2 dudit barème en son passage applicable aux troubles fonctionnels du poignet comportant une atteinte de la prono-supination, prévoyant un taux de 10 à 15 % selon la limitation, en fonction de la position et de son importance. Elle indique que le service médical, le collège de médecins composant la CMRA et le docteur [R], sollicité pour les besoins de la cause, concluent à un taux d'incapacité de 10 %. Aux termes de ses conclusions en date du 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son recours ; - l'en déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 novembre 2021 en ce qu'il a réduit le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] de 10 % à 8 % dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur ; - homologuer les conclusions de l'expert, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [Y] devra être ramené à 8 % dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur ; - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La société [5] expose qu'il résulte des conclusions claires, précises et dénuées de toute équivoque du docteur [F] que le barème prévoit un taux de 15 % pour un blocage complet du poignet dominant ; que le blocage n'étant que de 50 %, il y a lieu de retenir la moitié du taux prévu par le barème en arrondissant à l'entier supérieur et de confirmer le taux de 8 % retenu par la première juridiction. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS : Sur l'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre 1.1.2 du barème relatif aux altérations fonctionnelles du poignet sans atteinte de la prono-supination préconise l'attribution d'un taux pouvant aller jusqu'à 15 % pour un blocage en rectitude ou en extension du poignet dominant. Si la caisse fait état de ce que le chapitre 1.1.2 du barème susvisé, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, prévoit un taux d'incapacité de 10 à 15 % pour une limitation fonctionnelle du poignet, la cour relève toutefois qu'il s'agit en réalité du barème applicable aux limitations de la prono-supination, ce qui ne correspond pas aux séquelles présentées par l'assuré en l'absence de mention de cette atteinte. Le docteur [N], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué : « En fait, il y a une chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi c'est le pouce qui souffre consécutivement à une lésion scapho-lunaire alors que le pouce a plus de rapport avec le trapèze, même si le trapèze a un rapport avec le scaphoïde peut-être. Je suis assez étonné des conséquences d'une simple contusion quand on voit des lésions ligamentaires pareilles, donc c'est difficile de trouver une application directe du barème devant une raideur moyenne du poignet chez un droitier, puisque le blocage en rectitude n'est indemnisé qu'au taux de 15%, autrement dit ici, le médecin conseil a évalué à 50% de la fonction, normalement on est pratiquement à 90 degrés de chaque côté. Le blocage en rectitude, le barème dit 15% et ici on est à la moitié donc on peut considérer que c'est la moitié des 15%. Donc on est aux alentours de 7 ' 8% effectivement, alors est-ce que le fait que son pouce soit un petit peu moins fonctionnel avec une force de pince pouce-index qui dit qu'elle est légèrement diminuée (pince pouce-index diminuée en force, force d'abduction du pouce diminuée, je ne vois pas pourquoi l'abduction du pouce pourrait être diminuée). L'examen clinique est un peu bizarre puisqu'il n'explore même pas la prono-supination dans un poignet alors qu'il a eu une ténosynovectomie de tous les muscles. Je ne suis pas contre le fait de laisser à 8% dans une situation où il y a beaucoup de doutes, autant dans les conséquences de la lésion par rapport à ce que le médecin conseil retrouve dans son examen, ça n'a pas l'air de cadrer parfaitement pour moi, donc la moitié des 15% ça me convient, 8% ça peut aller ». Le docteur [F], médecin consultant désigné par la cour, conclut quant à lui que : « Le barème prévoit un taux de 15% pour un blocage du poignet dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la pronosupination. Dans le cas présent, le poignet n'est pas bloqué mais les amplitudes de mobilité sont diminuées d'environ 50%. Il n'est pas noté d'atteinte de la pronosupination. Dans ces conditions, il paraît légitime de retenir un taux correspondant à 50% du barème, soit un taux de 8% (arrondi à l'entier supérieur). Conclusion : à la date du 18 novembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 % ». Le médecin conseil sollicité par la caisse dans le cadre de ce litige concède que l'expert a bien évalué la limitation des amplitudes articulaires en les fixant à 8 %, mais ajoute qu'il serait juste de tenir compte de la diminution de la force musculaire du poignet droit « chez une droitière (sic) ayant un métier manuel », pour porter ce taux à 10 %. Les conclusions du docteur [N], désigné par les premiers juges, ont un caractère dubitatif et font état du doute du praticien quant au taux de 8 % retenu en indiquant que ce taux « peut aller ». S'agissant des conclusions du docteur [F], la cour relève qu'elles ne font pas état de la diminution de la force musculaire du poignet droit, qui figure néanmoins parmi la liste des séquelles consécutives à l'accident du travail du 25 juillet 2017. Les docteurs [N] et [F] s'accordent quant à l'estimation du taux d'incapacité, résultant de la limitation de moitié des mouvements du poignet sans atteinte de la pronosupination, à 8 %. Il y a cependant lieu de prendre en compte la limitation de la force de serrage de la main, laquelle est prévue au barème et constatée par le médecin conseil et le docteur [N], en accord avec les conclusions du docteur [R], et de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Le jugement dont appel ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 8 % sera infirmé. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire La cour rappelle que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, qui en est revêtu de plein droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Statuant à nouveau, Fixe, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 10 %, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le greffier, Le président, AMPILATION ARRET N° 22/00229 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 CPAM DE Seine Saint Denis, le 22/01/2024, par LRAR SAS [5] le 22/01/2024 par LRAR Maitre TSOUDEROS, le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE CPAM DE Seine Saint Denis, le 22/01/2024, par LRAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6516b6c6260008b52f11
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