Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af651ab6c6260008b52f13
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 59 Société [5] C/ CPAM du Hainaut Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00265 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJ5 - N° registre 1ère instance : 21/00328 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2021 Parties en cause : Appelante Société [5] MP : [D] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Antony Vanhaecke de la SELARL Ceos avocat, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris ET : Intimée CPAM du Hainaut [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [L] [T] munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 16 août 2017, M. [D] [B], salarié de la société [5] en qualité de directeur de magasin, a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau à l'appui d'un certificat médical du 16 août 2017 mentionnant « dépression sévère liée aux conditions de travail ». Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé à la date du 31 janvier 2020. Le praticien conseil du service médical a constaté un trouble dépressif caractérisé. Il a sollicité l'avis d'un sapiteur, en la personne du professeur [K]. Celui-ci a notamment précisé : - que l'intéressé rapportait avoir été confronté à son travail à des circonstances qui avaient généré une souffrance, - que cette souffrance, d'après ses dires, était la conséquence d'agissements hostiles à son égard, tels qu'attaque personnelle, atteinte à ses conditions de travail et intimidations afin de le faire partir, - que dans un premier temps, il avait tenté de faire face puis qu'il s'était épuisé et qu'il s'était effondré, - que son état était caractéristique d'une dépression d'épuisement, - qu'il conservait des symptômes dépressifs résiduels et qu'il était bien connu que l'éloignement du milieu professionnel ne faisait pas disparaître la souffrance, - que ces symptômes consistaient en un stress émotionnel persistant, en des ruminations anxieuses responsables de troubles du sommeil, en des doutes sur lui-même car sa dignité et son estime de soi avaient été durablement remises en question, - que ces troubles résiduels avaient valeur de séquelles psychologiques, - qu'elles avaient un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne en raison de la souffrance psychologique endurée, de la perte relative des capacités relationnelles, du rétrécissement existentiel, de la mauvaise tolérance à l'angoisse, de la perturbation de l'orientation personnelle, - que les séquelles étaient responsables d'une incapacité permanente, Par décision en date du 16 juillet 2020, la CPAM a attribué, à compter du 1er février 2020, un taux d'incapacité permanente de 36 %, dont 6 % pour le taux professionnel, pour une symptomatologie résiduelle dépressive, avec stress émotionnel persistant, ruminations anxieuses responsables de troubles du sommeil, doutes sur lui-même et retentissement défavorable sur la vie quotidienne. Le 26 août 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. La CMRA n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, la société [5] a exercé un recours le 24 février 2021 contre la décision de rejet implicite de la CMRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure de consultation médicale par ordonnance du 1er mars 2021. Le médecin consultant a rendu son avis, duquel il résulte : - que M. [B], directeur de supermarché, avait, à l'occasion d'une mutation et de façon hiérarchique, développé un syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires, - qu'il justifiait d'une symptomatologie apparue en septembre 2015 et d'un suivi spécialisé toutes les trois semaines, - que sur l'évolution de la symptomatologie, le psychiatre et l'expert psychiatre relataient une adaptation thérapeutique et un ajustement thérapeutique très progressifs, - que s'agissant de la quétiapine, il s'agissait tout simplement d'un traitement adjuvant et d'un traitement de deuxième ligne tout à fait compatible avec l'évolution chronicisée de ce tableau psychiatrique dépressif, - qu'à la date de consolidation du 31 janvier 2020, les troubles étaient encore sévères, avec un retentissement très défavorable sur la vie quotidienne, un sommeil de très mauvaise qualité, une indifférence, une asthénie physique et psychique, - que dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % apparaissait tout à fait justifié à la date de consolidation. Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, homologuant le rapport de son médecin consultant, a : - déclaré recevable la demande de la société [5], - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [B] à 30 % à compter du 1er février 2020 pour dépression sévère, - ramené à 0 % le taux socioprofessionnel qui avait été fixé par la CPAM, - dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance-maladie, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 22 décembre 2021. En particulier, la société [5] l'a reçu le 24 décembre 2021. Par courrier recommandé parvenu au greffe le 20 janvier 2022, la société [5] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [V] [U]. Le docteur [U] a établi son rapport le 31 janvier 2023, qui est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué : - qu'il était rappelé dans le rapport d'incapacité permanente partielle que l'assuré n'avait aucun état antérieur psychiatrique, - que le traitement par quétiapine était bien mentionné dans le rapport d'incapacité permanente partielle, - que le médecin-conseil de la CPAM avait mené un interrogatoire particulièrement complet et qu'il avait demandé l'avis du professeur [K], psychiatre et ancien professeur des universités, lequel était hautement qualifié, - que tous les éléments étaient réunis pour retenir un diagnostic de syndrome anxio-dépressif grave, - que le barème prévoyait un taux de 10 % à 20 % pour un état dépressif avec asthénie persistante, un taux de 50 % à 100 % pour une grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique et un taux de 10 % à 20 % pour des troubles du comportement d'intensité variable, - qu'en l'espèce, il était fait mention dans le rapport d'incapacité permanente partielle d'un suivi clinique médical régulier, - que la gravité des symptômes présentés justifiait un taux de 30 %. La société [5], au terme de conclusions parvenues au greffe le 29 mars 2023, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de déclarer recevable mais mal fondé le recours de la CPAM, - à titre principal : - de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 décembre 2021 en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 30 %, dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur, - de lui déclarer inopposable la décision d'incapacité permanente partielle attribuant un taux de 36 % à M. [B] en raison de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2017, dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur, - à titre subsidiaire, d'ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale dans le but de déterminer une date de guérison ou de consolidation et de déterminer les séquelles de M. [B] à la date de consolidation ainsi retenue, - en tout état de cause : - de condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de consultation médicale, - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la CPAM de toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le docteur [C], médecin qui l'assiste, estime qu'il est impossible de donner un avis sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, - qu'en premier lieu, il relève dans son avis que M. [B] prenait de la quétiapine, qui est un traitement antipsychotique de la deuxième génération, qui peut également être utilisé pour ses propriétés anti-dépressives et qui est utilisé le plus souvent pour lutter contre la schizophrénie, les troubles bipolaires et, dans certains cas, comme traitement lors d'une dépression résistante, - que dès lors, la question qui se pose est de connaître l'utilisation qu'en faisait M. [B] et de savoir s'il existait un état antérieur, - que le docteur [U] se contente à ce propos de reprendre « état antérieur : néant », - qu'en deuxième lieu, le docteur [C] estime qu'il est impossible de donner un avis éclairé en raison des carences manifestes du rapport du professeur [K], - qu'indépendamment de la problématique de l'état antérieur, une véritable expertise psychiatrique doit nécessairement comporter un diagnostic médical chronologique du patient dans le cadre d'un état dépressif lié au travail, - qu'en effet, il est primordial d'avoir une biographie du sujet qui permettrait de comprendre et de faire une synthèse éclairée de son état, - qu'en l'absence d'un tel diagnostic, il est impossible de donner un avis sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, - que le docteur [U] ne répond pas au fond et se contente de rappeler le caractère complet de l'interrogatoire et le caractère hautement qualifié du professeur [K], - que cependant, le propos n'est pas de remettre en cause les compétences du professeur [K] mais d'apporter des éléments médicaux circonstanciés, descriptifs et objectifs permettant de retenir un taux d'incapacité permanente partielle, - que compte tenu de cette impossibilité de déterminer un taux, la décision de la caisse ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle doit lui être déclarée inopposable, - qu'à titre subsidiaire, il convient à tout le moins d'organiser une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire. Suivant conclusions visées par le greffe le 29 mars 2023, la CPAM sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM a été transmis tant au médecin consultant qu'au médecin désigné par la société, - que le taux médical a été évalué à 30 % en raison de l'existence chez l'assuré d'une symptomatologie résiduelle dépressive, d'un stress émotionnel persistant, de ruminations anxieuses responsables de troubles du sommeil, de doutes sur lui-même et d'un retentissement défavorable sur la vie quotidienne, - qu'il résulte clairement de l'avis du médecin consultant de la cour d'appel que le rapport d'incapacité permanente partielle ne mentionne aucun état antérieur psychiatrique, - que le docteur [U] a également retenu le taux de 30 %, en faisant référence au barème et en retenant un syndrome anxiodépressif grave justifiant un suivi clinique médical régulier, - qu'il y a lieu de suivre le docteur [U] en ses conclusions et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %, - qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023. À cette date, les parties ont comparu et se sont référées aux prétentions et aux argumentations contenues dans leurs écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, relatif aux troubles psychiques et mentaux chroniques, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à 20 % pour état dépressif d'intensité variable avec asthénie persistante, de 50 % à 100 % pour une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique, et un taux de 10 % à 20 % pour des troubles du comportement d'intensité variable. En l'espèce, le médecin conseil du service médical, le sapiteur psychiatre auquel il a recouru, lesquels ont examiné M. [B], le médecin consultant du tribunal judiciaire et le médecin consultant de la présente cour sont parvenus à la même conclusion, à savoir que M. [B] reste atteint de séquelles psychologiques importantes justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Les critiques du médecin de l'employeur, relayées par ce dernier, qui, pour l'essentiel, consistent à émettre l'hypothèse qu'il y aurait peut-être eu un état antérieur chez M. [B], sous prétexte que l'anamnèse est peu fournie et qu'il prenait de la quétiapine, ne suffisent pas à contrebalancer les conclusions parfaitement concordantes du médecin-conseil, de son sapiteur et des médecins consultants des deux juridictions. Il convient notamment de rappeler que le professeur [K] a expressément indiqué que l'intéressé ne faisait mention d'aucun antécédent psychopathologique et que le docteur [U] a mentionné : « état antérieur : néant ». Il convient également de rappeler que la quétiapine est un traitement tout à fait compatible avec le tableau présenté par M. [B] dans le cadre de sa maladie professionnelle et qu'en l'absence d'autres éléments, elle ne révèle absolument pas une affection antérieure. En l'état de ces constatations, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société [5] tendant, à titre principal, à ce que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle mesure de consultation médicale soit ordonnée. La cour de céans trouver dans le dossier des éléments suffisants pour considérer que le taux médical d'incapacité permanente partielle, fixé à 30 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, est conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré. En conséquence, il convient de confirmer le jugement. Sur les mesures accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il y a lieu de préciser que les dépens n'incluent pas les frais de consultation médicale, qui sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Par ailleurs, la société [5], qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2021, - Y ajoutant, condamne la société [5] aux dépens d'appel, - Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président, AMPILATION ARRET N° 22/265 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 CPAM du HAINAUT, le 22/01/2024, par LRAR Société [5]le 22/01/2024 par LRAR Maitre TSOUDEROS, le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE Maitre TSOUDEROS, le 22/01/2024 par LRAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af651ab6c6260008b52f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel