Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af651eb6c6260008b52f15
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Arrêt N° 60 [E] C/ Maison departementale des personnes handicapees Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00266 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKJ7 - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/00374 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 10 décembre 2021 Parties en cause : Appelante Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant Et : Intimée Maison départementale des personnes handicapées [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Madame [S] [H] munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippé Mélin en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Le 2 août 2019, Mme [Y] [E] a formé une demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) du Pas-de-Calais. Le 10 mars 2020, la CDAPH a notifié à Mme [E] sa décision de refus de lui accorder le bénéfice de l'AAH selon le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). L'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ». Contestant cette décision, Mme [E] a saisi cette commission d'un recours administratif préalable obligatoire le 1er septembre 2020. Par décision du 11 février 2021, la CDAPH a confirmé sa position. Cette décision a été expédiée le 12 février 2021. Le 15 avril 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire d'Arras a : - débouté Mme [E] de ses demandes ; - rappelé que les frais résultant de la consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, Mme [E] l'a reçu le 11 décembre 2021. Par courrier du 7 janvier 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [I] [D]. Le 31 janvier 2023, le docteur [D] a établi son rapport lequel est parvenu au greffe le 6 février 2023. Il y a notamment indiqué que Mme [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. À l'audience du 20 novembre 2023, Mme [E] sollicite oralement l'infirmation du jugement. Elle indique ne plus pouvoir travailler en raison de son handicap. Elle expose avoir mal au dos, souffrir jour et nuit, et ne pas pouvoir reprendre son travail d'agent d'entretien. S'agissant d'une éventuelle reconversion, Mme [E] déclare ne pas avoir de diplôme, ne pas envisager de pouvoir travailler ailleurs et ne pas avoir reçu d'aide du dispositif « Cap emploi ». Par conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées demande à la cour de : - dire le recours recevable mais mal fondé ; - entériner les conclusions de l'expert ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 10 décembre 2021 ; - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La MDPH expose que les éléments produits à l'appui de la demande de Mme [E] situent son taux d'incapacité entre 50 et 79 % et qu'elle doit en conséquence démontrer qu'elle rencontre une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour pouvoir percevoir l'allocation adulte handicapé. La MDPH indique qu'en l'espèce, Mme [E] exerce la profession d'agent d'entretien, qu'elle pourrait bénéficier d'une reconversion professionnelle et que l'exercice d'une activité professionnelle adaptée lui reste possible, ce dont elle conclut que Mme [E] ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'elle n'est en conséquence pas éligible à percevoir l'AAH. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS : Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 (80 %), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret (50%) ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. [...] ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que le taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En l'espèce, le rapport du docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, indique : « Mme [E], 54 ans, a sollicité l'AAH le 2 août 2019, refus le 13 février 2020. Taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. CM du 22 juin 2019 précise les éléments suivants : - rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche : douleurs avec traitement antalgique et kinésithérapie occasionnelle, arthroscanner 2018 : rupture confirmée ; - arthrose lombaire avec lombalgies : douleurs chroniques ; - gonalgies bilatérales : IRM du genou droit en octobre 2017 : lésion méniscale externe et chondropathie rotulienne, 24 janvier 2019 : opération genou gauche pour lésion méniscale ; - pouce à ressaut bilatéral : pouce opéré à droite, pas à gauche ; - cardiopathie ischémique ; - 2008 : syndrome coronarien aigu avec pose de stents, épreuve d'effort : pas de résultat au dossier et selon la consultation de 2020, pas de symptôme sur le plan cardiaque ; - depuis 2011, épicondylite sans traitement ; - accident de la voie publique en mars 2017 : fracture du bassin, entorse des ligaments internes du genou gauche, sans conséquences indemnisées. Retentissement du handicap : difficultés à marcher à l'extérieur du domicile. Difficultés pour la toilette et l'habillage, difficultés à faire le ménage, impossibilité pour faire les courses. Pas de troubles de la communication ou de la cognition. Pas de difficultés pour gérer ses soins, son suivi médical ou son budget. Retentissement sur l'emploi : impossibilité de porter des charges lourdes, difficultés pour la station debout et assise prolongées, mouvement de pronosupination douloureux (en raison de l'épicondylite). Conclusions : sous réserve de l'absence de dossier cardiologique, Mme [E] a un état qui autorise une activité professionnelle adaptée à son handicap. Mme [E] a une gêne à l'épaule gauche et aucune intervention n'a eu lieu. » Désigné par la cour afin de procéder à une consultation sur pièces, le docteur [D] expose dans son rapport que : « Aucun argument n'a été fourni par la partie appelante [Mme [E]]. Les difficultés de l'assurée justifient un taux d'incapacité entre 50 et 79 %. Il est noté des difficultés à porter des charges lourdes, une station debout ou assise prolongée pénible, des douleurs du genou et du poignet. Même cumulées, ces difficultés ne justifient pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Conclusion : À la date du 2 août 2019, Mme [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. » Les conclusions claires, précises, concordantes et dépourvues d'ambiguïté des docteurs [T] et [D] établissent qu'à la date de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [E] avait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, il convient de déterminer si Mme [E] présente, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Malheureusement, le médecin consultant ne s'est absolument pas prononcé sur cette question. Si Mme [E] déclare ne pas pouvoir reprendre son travail, elle expose toutefois ne pas avoir envisagé de reconversion professionnelle, et n'étaye pas ses déclarations d'offres de preuve permettant à la cour de retenir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle indique oralement avoir un faible niveau scolaire qui ne lui permet pas, à son âge, d'envisager une reconversion professionnelle. Cependant, il y a lieu de rappeler que les textes applicables sont formulés de manière générale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de raisonner en particulier sur le métier qui était précédemment exercé par le demandeur à l'AAH ou sur le métier qu'il voudrait exercer mais sur tout type d'emploi. Dès lors, il n'y a pas lieu de se référer spécialement à la profession d'agent d'entretien, qui effectivement ne semble plus pouvoir être exercé par Mme [E], mais à tout type de profession. Par ailleurs, sans nier les difficultés rencontrées par Mme [E], force est de constater que son absence de bagage scolaire ou universitaire solide ne résulte pas de son handicap, si bien qu'elle ne présente pas, du fait de son handicap, de restriction substantielle d'accès à l'emploi. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d'appel, - Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le greffier Le président, AMPILATION ARRET N° 22/266 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Arras, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 [Y] [E], le 22/01/2024, par LRAR MDPH le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE MDPH le 22/01/2024 par LRAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af651eb6c6260008b52f15
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