Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6526b6c6260008b52f19
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 62 [D] C/ CPAM des Flandres Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/01710 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7N - N° registre 1ère instance : 21/01379 Jugement du tribunal judiciaire de lille en date du 10 mars 2022 Parties en cause : Appelante Madame [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Jérôme Pollet, avocat au barreau de Lille Et : Intimé CPAM des Flandres [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [B] [E] avec pouvoir Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde CRESSENT Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin , président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, onseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 12 novembre 2019, Mme [F] [M] épouse [D], salariée de l'office public de l'habitat du Nord en qualité de directrice d'agence, a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau à l'appui d'un certificat médical du 10 octobre 2019 mentionnant « état dépressif d'épuisement ». Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [M] épouse [D] a été considéré consolidé à la date du 23 septembre 2020. Par décision en date du 17 novembre 2020, la CPAM a attribué, à la date du 24 septembre 2020, un taux d'incapacité permanente de 7 % pour la persistance de troubles modérés à type d'anxiété, de troubles du sommeil, de fatigabilité, d'un sentiment de dévalorisation dans les suites d'épisodes dépressifs sur situation vécue comme conflictuelle au travail, ayant nécessité une prise en charge spécialisée et un traitement psychotrope (initialement interrompu puis repris a minima et sûrement provisoirement sur récente recrudescence anxieuse réactionnelle), avec un retentissement social faible et une insertion professionnelle quasi-normale. Cette décision a donné lieu à un recours administratif préalable obligatoire par Mme [M] épouse [D] devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA). Le 9 juillet 2021, Mme [M] épouse [D] a exercé un recours contentieux contre la décision de la CMRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. À l'audience du 10 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale qui a eu lieu le jour même. Le médecin consultant a rendu son avis, duquel il résulte : - que Mme [M] épouse [D] exerçait une profession de directrice d'agence dans l'immobilier, - qu'elle est reconnue en maladie professionnelle hors tableau avec une première manifestation des troubles le 26 mars 2018 pour un épisode dépressif, - qu'elle a été suivie par un médecin psychiatre qui lui a prescrit un antidépresseur à dose de 150 mg, qui, quatre mois plus tard, le 21 septembre 2018, a signalé une nette amélioration, - qu'elle a cessé son traitement antidépresseur vers février 2019, - qu'il y a eu une interruption du traitement et du suivi psychiatrique puis une reprise le 18 février 2000, sans prescription d'antidépresseur, mais avec seulement un traitement à la demande avec un anxiolytique léger, un somnifère, - qu'à la date de consolidation, le médecin psychiatre signalait la persistance d'un trouble anxieux lié selon la patiente à une souffrance au travail, d'un stress chronique et de phobie sociale, - qu'il ne donnait pas de précision sur l'état thymique de la patiente et en tout cas aucune notion d'état dépressif, - que le médecin conseil ne notait pas d'éléments de gravité, - que dès lors, il s'agissait, à la date de consolidation du 23 septembre 2020, d'un tableau anxieux séquellaire, sans antidépresseur, pour lequel le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % apparaissait correctement évalué. Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille, homologuant le rapport de son médecin consultant, a : - déclaré recevable la demande de Mme [M] épouse [D], - fixé le taux médical d'incapacité permanente de Mme [M] épouse [D] à 7 % à compter du 24 septembre 2020, - fixé à 1 % le taux socioprofessionnel de Mme [M] épouse [D], - condamné Mme [M] épouse [D] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 10 mars 2022. En particulier, Mme [M] épouse [D] l'a reçu le 11 mars 2022. Par courrier recommandé posté le 8 avril 2022 et parvenu au greffe le 11 avril 2022, Mme [M] épouse [D] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [L] [N]. Le docteur [N] a établi son rapport le 13 janvier 2023, qui est parvenu au greffe le 30 janvier 2023. Il y a notamment indiqué : - que les troubles anxieux et dépressifs présentés par Mme [M] épouse [D], liés à une souffrance au travail, avaient amené à un arrêt de travail débuté le 26 mars 2018 puis à un licenciement pour inaptitude notifié le 10 octobre 2020, - que le traitement psychotrope initial par antidépresseur et anxiolytique avait duré 12 mois, avec un suivi par psychiatre, ce qui avait conditionné la prise en charge hors tableau, - qu'à la période de consolidation, le médecin psychiatre notait la permanence des troubles anxieux et dépressifs, malgré une amélioration qui avait permis la suspension du traitement antidépresseur, ainsi qu'un stress chronique et des phobies sociales, - que le traitement n'avait jamais été tout à fait interrompu, - que dans son rapport, le médecin conseil avait noté des doléances relatives à une très grosse fatigue, à des troubles du sommeil, à une tristesse, à un certain manque d'initiative, à des troubles de la concentration et de mémoire persistants, à des idées auto-dépréciatives, ainsi que des pleurs faciles, - que l'utilisation de l'échelle de dépression de Montgomery et Asberg avec ces données donnait un score supérieur au seuil de dépression, - que le médecin-conseil avait souligné quelques points positifs, concernant la présentation, la parole, la gestuelle, l'absence d'agressivité et d'idées suicidaires, - que sa conclusion mentionnait la persistance de troubles modérés à type d'anxiété, de troubles du sommeil, de fatigabilité, de sentiment de dévalorisation et se poursuivait sur ces mots étonnants : « le retentissement social est faible, l'insertion professionnelle quasi-normale », - que le médecin-conseil avait conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % qui ne s'imposait pas comme une évidence, malgré les références au barème et à la fiche d'évaluation de [P] et [X], qui étaient cités en renfort sans plus d'explications, - que s'agissant du barème, l'item le plus proche, utilisable par assimilation, était « syndrome névrotique anxieux », pour lequel un taux de 20 % à 40 % était prévu, - que s'agissant de la fiche [P] et [X], qui détaille cinq groupes, le médecin consultant s'était référé au groupe 2, qui prévoyait notamment que le sujet travaillait et était bien inséré dans son milieu, ce qui n'était pas vraiment le cas de Mme [M] épouse [D], - que le groupe 3 paraissait plus adapté et prévoyait un taux d'incapacité de 15 % à 30 %, - que pour trouver une incidence sur l'activité professionnelle, il fallait aller au groupe 4, qui, cependant, décrivait une symptomatologie très supérieure à celle de Mme [M] épouse [D], - que dans le cas présent, l'état séquellaire pouvait être décrit comme une symptomatologie anxieuse modérée sous traitement et symptomatologie dépressive persistante modérément handicapante ne permettant pas une insertion sociale et professionnelle satisfaisante, - qu'il paraissait raisonnable de se situer un peu en dessous du milieu de la fourchette proposée par [P] et [X], soit 20 %, ce qui restait proche de l'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 % et du bas de la fourchette du barème indicatif. Mme [M] épouse [D], au terme de conclusions parvenues au greffe le 13 novembre 2023, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, - d'entériner les conclusions du docteur [N], médecin consultant, et de fixer à 20 % sur le plan médical son taux d'incapacité permanente partielle, - de fixer un taux complémentaire de 3 % au titre de l'incidence professionnelle subie suite à la perte d'emploi pour inaptitude, - de fixer en conséquence un taux global d'incapacité permanente partielle de 23 %, - de débouter la CPAM de toutes ses prétentions, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le docteur [N] a amplement expliqué et justifié son analyse, - que le docteur [N] a pu prendre le temps de bien lire son dossier avant d'émettre son avis, alors que le médecin consultant du pôle social n'avait eu que peu de temps lors de l'audience pour ce faire, de sorte qu'il avait dû se prononcer dans des circonstances plus difficiles, - que le docteur [N] a répondu point par point à l'argumentation du médecin-conseil, qui avait été reprise par le médecin consultant du tribunal, - qu'il a notamment indiqué que le traitement n'avait jamais été tout à fait interrompu, que les doléances étaient relativement importantes, que certains mots de la conclusion du médecin-conseil étaient étonnants et que le chiffrage de 7 % ne s'imposait pas comme une évidence, - qu'il y a lieu d'entériner son rapport, - qu'en outre, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et s'est vu licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, - que le tribunal judiciaire de Lille avait reconnu une incidence professionnelle mais en avait fixé le taux à 1 %, - que la CPAM n'en conteste pas le principe puisqu'elle sollicite la confirmation du taux de 1 %, - que cependant, ce taux apparaît un peu minoré, - qu'elle exerçait la profession de directrice d'agence dans le domaine social, après avoir gravi peu à peu tous les échelons dans ce domaine professionnel, - qu'elle souffre d'un mal-être persistant, d'une perte d'estime de soi, d'une atteinte de sa dignité pour n'avoir pas pu ni su gérer et surmonter l'ensemble des difficultés auxquelles elle avait été confrontée, - qu'elle n'a plus confiance en elle, a toujours peur de mal faire et s'en remet à son époux ou à des tiers pour effectuer des tâches qu'elle aurait faites elle-même auparavant. Dans ses conclusions, la CPAM sollicite : - la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2022, - le rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [M] épouse [D]. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que pour déterminer le taux d'incapacité permanente, il existe deux barèmes indicatifs : un pour les accidents du travail et un pour les maladies professionnelles, étant rappelé que lorsque le barème des maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème des accidents du travail, - que s'agissant des séquelles en rapport avec un syndrome névrotique anxieux, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, en son chapitre 4.2.1.11, un taux de 20 % à 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, - que le médecin-conseil, lors de son examen, a constaté la persistance de troubles modérés, à type d'anxiété, de troubles du sommeil, de fatigabilité, de sentiment de dévalorisation dans les suites d'épisodes dépressifs sur situation vécue comme conflictuelle au travail, - qu'il a également retenu un retentissement social faible, en raison de sorties, d'activité physique, d'une présentation soignée et d'une bonne élocution chez l'intéressée, même si elle préférait rester à son domicile, ainsi que des perspectives d'insertion professionnelle quasi-normales, - qu'il a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, - que le médecin consultant en première instance a confirmé ce taux, - que le docteur [N] propose quant à lui de retenir un taux de 20 %, - que le médecin-conseil, interrogé sur cette approche, estime que c'est surévalué, - que le docteur [N] se réfère à tort au taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 % fixé dans le cadre du système complémentaire aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, qui ne préjuge en rien du taux qui sera fixé au moment de la consolidation, - que par ailleurs, le médecin-conseil estime que les symptômes d'ordre névrotique de Mme [M] épouse [D] peuvent être qualifiés de gênants mais pas d'handicapants, - que la souffrance a été réelle mais s'est nettement réduite, - qu'il n'y a pas d'altération du raisonnement, - que l'insertion de l'intéressée dans son milieu est correcte, qu'elle s'occupe de ses proches, qu'elle ne présente pas de dépendance à autrui, - que si on se reporte aux travaux de [P] et [X], elle correspond davantage au groupe 2 qu'au groupe 3, - que s'agissant de la majoration socioprofessionnelle, le tribunal a retenu que l'intéressée avait fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que l'incidence était limitée. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 novembre 2023. À cette date, les parties ont comparu et se sont référées aux prétentions et aux argumentations contenues dans leurs écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, relatif aux troubles psychiques et mentaux chroniques, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à 20 % pour état dépressif d'intensité variable avec asthénie persistante, de 50 % à 100 % pour une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique, et un taux de 10 % à 20 % pour des troubles du comportement d'intensité variable. Ceci étant, le praticien conseil du service médical, dans son rapport médical d'évaluation, le médecin consultant de la cour de céans, dans son avis, et la CPAM, dans ses conclusions, se réfèrent au chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité des accidents de travail qui, pour les syndromes névrotiques anxieux, hypocondriaques, cénesthopatiques, obsessionnels, caractérisés, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle, propose un taux de 20 % à 40 %. Quant à elle, Mme [M] épouse [D] ne fait pas de développement à ce propos mais ne critique pas la référence qui y est faite et sollicite l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel compris dans cette fourchette. Le docteur [N], médecin consultant de la cour, et la CPAM motivent explicitement cette référence au barème des accidents du travail, dont ils estiment la rubrique en question plus adaptée. Si l'on comprend la référence faite à ce chapitre du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail par le docteur [N], dans la mesure où il en tire des conséquences utiles, on la comprend moins de la part du praticien conseil du service médical et de la CPAM, qui, alors qu'ils disposaient dans le barème indicatif des maladies professionnelles d'une rubrique pour les états dépressifs d'intensité variable, avec une fourchette de taux de 10 % à 20 %, sont allés chercher dans le barème indicatif des accidents de travail une rubrique sur les syndromes névrotiques caractérisés avec retentissement sur l'activité professionnelle, où la fourchette de taux est de 20 % à 40 %, pour finalement ne pas l'appliquer et proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %. Il y a là une incohérence dans le raisonnement. Par ailleurs, le docteur [N], médecin consultant, s'est livré à une étude approfondie et sérieuse du dossier, ainsi qu'à une analyse rigoureuse et documentée. C'est moins le cas de la part du médecin consultant de la CPAM qui, tout en sachant que Mme [M] épouse [D] avait été licenciée pour inaptitude et qu'elle n'avait pas retravaillé depuis, a conclu néanmoins que le retentissement social était faible et que l'insertion professionnelle était quasi-normale. En l'état de ces constatations, il y a lieu d'entériner les conclusions du docteur [N] et de fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [M] épouse [D] à 20 %, taux qui apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée. À ce taux de 20 %, il y a lieu d'adjoindre un coefficient socioprofessionnel, ainsi que l'a déjà fait le tribunal judiciaire, ce que la CPAM ne conteste pas en son principe. Il est certain que la maladie professionnelle dont s'agit a eu une incidence particulière sur le plan professionnel, puisque Mme [M] épouse [D] a été déclarée inapte par la médecine du travail, qu'elle a été licenciée et qu'elle n'a pas retrouvé d'autre emploi, en grande partie en raison de son état psychologique qui ne lui permettait plus de se projeter dans une nouvelle aventure professionnelle. À cause de cette perte d'emploi et de cette dévalorisation, elle a subi un préjudice supérieur à celui qu'aurait subi quelqu'un atteint de la même maladie qu'elle mais qui aurait retrouvé son poste. Cependant, ce préjudice a été atténué, sur le plan pécuniaire, par le fait que Mme [M] épouse [D] ayant dépassé l'âge de 60 ans au moment de son licenciement, a passé un temps limité au chômage et a fait valoir ses droits à la retraite, avec un impact également limité sur ceux-ci. En revanche, sur le plan du vécu personnel, le préjudice a été entier, l'intéressée ayant déclaré au médecin-conseil qu'elle était sortie par la petite porte et que ce n'était pas glorieux pour elle d'aller à Pôle Emploi tous les mois. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le coefficient socioprofessionnel à 2 %, ce qui apparaît à la fois proportionné au taux médical et adapté aux circonstances. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle global à 22 %. Sur les mesures accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2022, - Statuant à nouveau, fixe, dans les rapports entre la caisse et l'assurée, à 22 %, dont 2 % de coefficient socioprofessionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] épouse [D], à la date du 23 septembre 2020, ensuite de la maladie professionnelle dont elle a été atteinte, - Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de première instance et d'appel, - Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président, AMPILATION ARRET N° 22/01710 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 [F] [D], le 22/01/2024, par LRAR CPAM FLANDRES le 22/01/2024 par LRAR Maitre POLLET, le 22/01/2024 COPIE EXECUTOIRE Maitre POLLET, le 22/01/2024
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6526b6c6260008b52f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel